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Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 1er mercredi, 6 mai 2026, n° 2026R00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 6 MAI 2026
Références : 2026R00037
ENTRE :
SAS S2L TAXIS [Adresse 1]
Représentée par Me Nadia LAJILI ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR
[Adresse 2] [Localité 2]
Représentée par la SCP CABINET [I], agissant par Me [A] [I] (Val d’Oise), ayant pour correspondant l’AARPI CHAMPION AVOCATS, agissant par Me Ashvane FOWDAR (Melun),
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, ayant tenu l’audience publique des référés du 15 avril 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Le 2 novembre 2025, la SAS S2L TAXIS a été victime d’un accident de la circulation impliquant son véhicule Mercedes E 220 D, immatriculé [Immatriculation 1].
Le véhicule a été confié à la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR, spécialisée en carrosserie et entretien automobile, pour effectuer les réparations nécessaires.
Une expertise amiable du 18 novembre 2025 a estimé la durée des travaux à 6,5 jours, tout en classant le véhicule en procédure VGE (Véhicule Gravement Endommagé) à compter du 4 décembre 2025.
Une attestation de conformité du véhicule a été délivrée le 11 mars 2026 et le véhicule a été restitué à son propriétaire le 13 mars.
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026, la SAS S2L TAXIS a fait assigner, par devant Nous, siégeant en l’état de référé, la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR, aux fins de voir :
Vu l’article 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
* Ordonner la restitution immédiate du véhicule Mercedes E 220 D immatriculé [Immatriculation 1], sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance ;
* Condamner la société FRANCE CARROSSERIE OZOIR à payer une provision de 8.400 euros au titre du préjudice subi du fait de la carence dans l’exécution des réparations ;
* Condamner la défenderesse à payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* La condamner aux dépens.
Initialement fixée à l’audience du 1 er avril 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 15 avril 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 6 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le président s’en réfère :
* Aux conclusions récapitulatives en demande du 15/04/2026 de Me [G], dans l’intérêt de la SAS S2L TAXIS,
* Aux conclusions en défense du 15/04/2026 de Me [I], dans l’intérêt de la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR.
SUR CE :
* Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte :
Le véhicule MERCEDES E 220 D, immatriculé [Immatriculation 1], ayant été restitué le 13 mars 2026, cette demande est devenue sans objet.
* Sur la demande de provision de 8.400 euros :
La société S2L TAXIS sollicite une provision de 8.400 euros en réparation du préjudice
financier subi du fait de l’immobilisation de son véhicule qu’elle estime excessive.
La SAS France CARROSSERIE OZOIR fait valoir que le retard dans la restitution du véhicule ne lui est pas imputable, mais est dû à des contraintes objectives liées :
A la procédure VGE (véhicule gravement endommagé), qui imposait des validations contradictoires de l’expert à chaque étape de la réparation,
* Aux délais de validation par l’expert,
A l’intervention du concessionnaire Mercedes nécessitant une immobilisation du véhicule en dehors de la carrosserie de 14 jours,
* Et à un aléa technique non identifié lors du diagnostic initial.
Elle soutient que le délai indiqué par l’expert était un délai de réalisation des travaux et non un délai de mise à disposition du véhicule réparé.
Elle affirme en outre qu’aucun délai contractuel de mise à disposition du véhicule réparé n’a été prévu entre les parties.
Le juge des référés relève cependant, au vu notamment des différents emails et Sms transmis par la SAS S2L TAXIS, que la société SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR n’a pas été diligente dans l’exécution de sa prestation et que le délai entre le dépôt du véhicule et sa restitution en date du 13 mars 2026, est excessif et a occasionné un préjudice certain à la SAS S2L TAXIS.
L’assurance de la SAS S2L TAXIS a pris en charge le coût du véhicule de remplacement jusqu’au 21 janvier 2026.
Le remboursement du coût de la location réclamé par la SAS S2L TAXIS ne pourra commencer qu’après cette date.
Un constat de commissaire de justice a établi que le véhicule a été restitué à la SAS S2L TAXIS le 13 mars 2026.
Il convient en conséquence de retenir une période d’indemnisation du 22 janvier 2026 au 13 mars 2026, soit 50 jours.
Les factures versées aux débats mentionnent un montant journalier de location de 83,33 € H.T.
La SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR sera en conséquence condamnée, à titre provisionnel, au paiement de la somme de 83,33 x 50 jours, soit à la somme de 4 166,50 €.
* Sur les demandes reconventionnelles :
La SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR sollicite le règlement par la SAS S2L TAXIS du solde de sa facture n° 2026-036 du 11 mars 2026, soit 11.526,11 euros TTC.
Le vendredi 13 mars 2026, en présence des représentants des SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR et SAS S2L TAXIS, un constat de commissaire de justice a été établi, mentionnant en page 3 que la restitution du véhicule était subordonnée au règlement d’une facture de 4.239,03
euros, correspondant à des réparations complémentaires, à la franchise et à la TVA.
La SAS S2L TAXIS a procédé au règlement de ladite somme et n’est pas redevable du solde de la facture de 11.526,11 €.
En conséquence, la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Par ailleurs, une provision ayant été accordée à la SAS S2L TAXIS, la demande de dommagesintérêts pour procédure abusive est sans objet.
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Ceux-ci seront donc mis à la charge de la société SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité.
Il paraît équitable de condamner la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR à verser à la SAS S2L TAXIS la somme de 750 pour le remboursement de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président du Tribunal de commerce de Melun, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les articles 872 et 873 du code de procédure civile,
DEBOUTONS la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
CONDAMNONS la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR à payer à la SAS S2L TAXIS la somme provisionnelle de 4 166,50 euros,
CONDAMNONS la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR à verser à la SAS S2L TAXIS la somme de 750 euros T.T.C. sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la SAS FRANCE CARROSSERIE OZOIR aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 36,74 euros T.T.C.,
RETENU à l’audience publique du 15 avril 2026, où siégeait, M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 6 mai 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Bruno RENARD, juge faisant fonction de Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
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