Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, 5e ch. b, 26 janv. 2026, n° 2023F00352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2023F00352 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
JUGEMENT RENDU LE 26 JANVIER 2026
N°2023F00352
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La SA BPIFRANCE, immatriculée au registre du commerce de Créteil sous le n° 320 252 489, ont le siège social est à [Adresse 1]) [Adresse 2],
Demanderesse représentée par Me François MEUNIER, Avocat au Barreau du Val de Marne,
La SAS [L], immatriculée au registre du commerce de Marcq en Béroeul sous le n° 897 631 073, dont le siège social est à [Adresse 3],
Intervenante volontaire, représentée par Me François MEUNIER, Avocat au Barreau du Val de Marne,
D’UNE PART,
ET :
La SELARL MJC2A, prise en la personne de Maître [W] [E], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SARL [Q], ayant son siège social [Adresse 4],
La SELARL A&M AJ Associés, prise en la personne de Maître [D] [I] [N], prise en sa qualité en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [Q], ayant son siège social [Adresse 5],
Défenderesses représentées par Me Thibaud DESSALLIEN, Avocat au Barreau de Paris, plaidant, et par la SCP HUVELIN & ASSOCIES, agissant par Me Charlotte HILDEBRAND, Avocate au Barreau de Paris, postulante,
D’AUTRE PART,
LE TRIBUNAL,
LES FAITS
Suivant acte sous seings privés en date du 21 juillet 2016, la société BPIFRANCE, anciennement dénommée BPIFRANCE FINANCEMENT, a consenti à la société [Q] un prêt croissance destiné à financer l’acquisition de 100 % des titres de la société TSIP TELE SURVEILLANCE INTERVENTIONS d’un montant de 300.000 € sur une durée de 7 ans remboursable en 8 trimestres de différé d’amortissement suivi de 20 versements trimestriels à terme échu comprenant l’amortissement du capital et le paiement des intérêts au taux de 2,34 % l’an.
Ce prêt prévoit que le prêteur peut prononcer l’exigibilité totale du crédit huit jours après une
notification faite par lettre recommandée ou par acte extra-judiciaire en cas de défaut de paiement total, exact et à bonne date d’une échéance.
Par avenant en date du 30 octobre 2020, la société BPIFRANCE a accepté de reporter les échéances de remboursement de ce prêt prévues à compter du 24 mars 2020 jusqu’au 23 septembre 2020 et différer le paiement des intérêts correspondants, les autres conditions financières du contrat demeurant inchangées.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées depuis le 1er août 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, la société BPIFRANCE a mis en demeure la société [Q] de régler la somme de 49.461,14 €.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte en date du 1er septembre 2023 la société BPIFRANCE s’est adressée au tribunal de céans pour obtenir la condamnation de la société [Q] au paiement de la somme de 109.761,44 € augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2023 et a demandé la capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Q] et désigné la SELARL MJC2A, mandataire judiciaire, représentée par Maître [W] [E], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL A & M AJ ASSOCIES, société d’administrateur judiciaire, représentée par Maître [C] [Y] [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mai 2024, la société BPIFRANCE a déclaré sa créance entre ses mains à hauteur de la somme de 112.648,07 € à titre chirographaire.
Suivant un pouvoir spécial en date du 16 décembre 2024, la société IQEQ MANAGEMENT agissant pour le compte de « KUIPER COMPARTMENT 01 – [Adresse 6] AIR » du fonds de titrisation KUIPER CREDIT OPPORTUNITIES a donné pouvoir à la société [L] à l’effet de la représenter dans la présente procédure.
Suivant un acte de cession en date du 17 décembre 2024, la société BPIFRANCE a cédé à « KUIPER COMPARTMENT 01 –BEL AIR » représenté par la société IQEQ MANAGEMENT un portefeuille de 329 créances dont la créance que la société BPIFRANCE détenait contre la société [Q].
LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 1er septembre 2023, la société BPIFRANCE a assigné la SARL [Q] aux fins de voir :
CONDAMNER la société [Q] à payer à la société BPIFRANCE la somme de 109.761,44 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,34 % l’an à compter du 17 avril 2023,
ORDONNER la capitalisation des intérêts,
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit,
La CONDAMNER au paiement d’une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par actes en date des 22 juillet et 9 octobre 2024, la société BPIFRANCE a fait assigner en intervention forcée la SELARL MJC2A et la SELARL A & M AJ ASSOCIES en leur qualité de mandataire judiciaire et d’administrateur judiciaire de la société [Q] afin de régulariser la procédure et voir fixer sa créance au passif.
Par jugement rendu le 28 octobre 2024, le tribunal a ordonné la jonction entre les deux procédures.
Par conclusions en date du 31 mars 2025, la société [L] est intervenue volontairement à l’instance.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 septembre 2025.
A l’issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 26 janvier 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.
LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, concernant le résumé des prétentions des parties, le Tribunal s’en réfère :
* Aux conclusions n°1 du 31 mars 2025 de Me [B] dans l’intérêt de la société BPIFRANCE et de la société [L],
* Aux conclusions en défense du 25 novembre 2024 de Me [V], dans l’intérêt de la SELARL MJC2A et de la SELARL A & M AJ ASSOCIES, en leurs qualités de mandataire et d’administrateur judiciaire de la société [Q].
SUR CE, LE TRIBUNAL
Sur l’intervention volontaire de la société [L]
Le tribunal relève que les pièces produites (pouvoir spécial du 16 décembre 2024 et acte de cession du 17 décembre 2024) attestent de la cession de la créance de BPIFRANCE à KUIPER COMPARTMENT 01 – [Adresse 6] AIR, représenté par IQEQ MANAGEMENT, qui a donné pouvoir à [L] pour intervenir dans la présente procédure.
En conséquence, le tribunal recevra la société [L] en son intervention volontaire.
Sur la fixation de la créance au passif de la société [Q]
La société BPIFRANCE et la société [L] demandent au tribunal de fixer la créance de la société [L] au passif de la société [Q] à hauteur de la somme de 112.648,07 € à titre chirographaire.
Suivant acte sous seings privés en date du 21 juillet 2016, la société BPIFRANCE a consenti à la société [Q] un prêt destiné à financer l’acquisition de 100% des titres de la société TSIP TELE SURVEILLANCE INTERVENTIONS d’un montant de 300.000 € sur une durée de sept années.
Ce prêt prévoit que le prêteur peut prononcer l’exigibilité totale du crédit huit jours après une notification faite par lettre recommandée ou par acte extra judiciaire en cas de défaut de paiement total, exact et à bonne date d’échéance.
La société [Q] a connu des difficultés de trésorerie à la suite de la crise sanitaire et a obtenu de la part de BPIFRANCE un décalage de remboursement d’échéances, matérialisé par un avenant au contrat de prêt daté du 30 octobre 2020.
A partir du 1 er août 2022, plusieurs échéances demeurent impayées et la société BPIFRANCE, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 avril 2023, a mis en demeure la société [Q] de régler la somme de 49.461,14 €.
Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, par acte du 1 er septembre 2023, la société BPIFRANCE s’est adressée au tribunal de céans pour obtenir la condamnation de la société [Q] au paiement de la somme de 109.761.44 €, augmentée des intérêts au taux contractuel à compter du 17 avril 2023, avec capitalisation des intérêts.
Par jugement rendu le 29 avril 2024, le Tribunal de commerce d’EVRY a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société [Q] et a désigné la SELARL MJC2A, représentée par Maître [E], en qualité de mandataire judiciaire, et la SELARL A&M AJ ASSOCIES, représentée par Maître [N], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, la société BPIFRANCE a déclaré sa créance à hauteur de 112.648,07 € à titre chirographaire.
Les défenderesses ne contestent pas la créance déclarée.
En conséquence, le tribunal fixera la créance de la société [L] au passif de la société [Q] à hauteur de 112.648,07 € à titre chirographaire.
Sur la demande de délais de paiement
Les défenderesses demandent au tribunal d’accorder à la société [Q] les plus larges délais pour lui permettre de s’acquitter du règlement des sommes dues.
Elles exposent que la société BPIFRANCE aurait dû accorder « immédiatement » des délais de paiement à la société [Q] et qu’il convient de lui accorder ces délais.
La société BPIFRANCE et la société [L] s’opposent à cette demande.
Le tribunal relève que, par le passé, la société BPIFRANCE a déjà accordé des délais de paiement à la société [Q], en 2020, afin de lui permettre de s’acquitter de ses mensualités.
Par ailleurs, conformément à l’article L622-22 du code de commerce, lorsque l’instance est reprise après la mise en cause des organes de la procédure, elle tend uniquement à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
En conséquence, le tribunal ne pourra que débouter la SELARL MJC2A et la SELARL A&M AJ ASSOCIES de leur demande de délais de paiement.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SELARL MJC2A et la SELARL A & M AJ ASSOCIES demandent au tribunal de condamner la société BPIFRANCE au paiement d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
Elles font valoir que la société BPIFRANCE n’ayant pas joué son rôle de « soutien financier », elle doit être condamnée à leur verser des dommages et intérêts.
Les pièces produites ne démontrent pas de faute caractérisée de BPIFRANCE dans l’exécution du contrat de prêt, ni de préjudice spécifique subi par [Q] du fait du refus d’octroi de délais de paiement.
Par courriel du 21 novembre 2022, la société BPIFRANCE a indiqué qu’elle était disposée à étudier une demande de délais, et que pour faire l’étude, elle nécessitait d’avoir un complément d’informations (bilans, liasse fiscale, etc..), et de faire une demande similaire aux autres partenaires financiers, et qu’elle ne pouvait pas préjuger de la décision de son comité.
A cette époque, les impayés s’élevaient à la somme de 48.243,39 €, et la société [Q] n’ayant procédé à aucun règlement significatif, la société BPIFRANCE lui a indiqué par courrier en date du 25 janvier 2023 qu’il lui paraissait difficile d’accéder à cette demande de délais.
La société BPIFRANCE a donc bien étudié la situation et, compte tenu de ces éléments, elle était en droit de refuser la demande, et n’a procédé à aucune exécution de mauvaise foi du contrat de prêt.
La clause d’exigibilité du contrat de prêt prévoit dans son paragraphe « Exigibilité anticipée » que le défaut de paiement d’une seule échéance est susceptible d’entraîner l’exigibilité de la créance.
En conséquence, le tribunal déboutera les défenderesses de leur demande de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
REÇOIT la société [L] en son intervention volontaire,
FIXE la créance de la société [L] au passif de la société [Q] à hauteur de la somme de 112 648,07 euros, à titre chirographaire,
DEBOUTE la SELARL MJC2A et la SELARL A&M AJ ASSOCIES de leur demande de dommages-intérêts,
DEBOUTE les défenderesses de leur demande de délais de paiement,
FIXE la créance de la société [L] au passif de la société [Q] à la somme de 1 000 euros T.T.C. au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE les dépens au passif de la société [Q], dont frais de greffe liquidés à la somme de 280,97 euros T.T.C.,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RETENU à l’audience publique du 29 septembre 2025, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, et Mme Sophie LOISEAU, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 26 janvier 2026,
LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean-Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu ·
- Formalités
- Période d'observation ·
- Spectacle ·
- Activité ·
- Divertissement ·
- Congrès ·
- Redressement ·
- Service ·
- Réservation ·
- Billet ·
- Ministère public
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Chef d'entreprise ·
- Délai ·
- Actif ·
- Débiteur ·
- Inventaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Personnes ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Mise à disposition ·
- Chambre du conseil ·
- Entreprise ·
- Procédure
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Juge-commissaire ·
- Prorogation ·
- Délai ·
- Lettre simple ·
- Clôture ·
- Code de commerce ·
- Terme ·
- Chambre du conseil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Injonction de payer ·
- Enseigne ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Partie
- Vent ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Jugement ·
- Débiteur ·
- Période d'observation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Période d'observation ·
- Mandataire judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Mandataire ·
- Redressement judiciaire ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Associations ·
- Congé ·
- Titre ·
- Parfaire ·
- Retard ·
- Partie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Période d'observation ·
- Juge-commissaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Redressement judiciaire ·
- Salade ·
- Parking ·
- Compte d'exploitation ·
- Produit alimentaire ·
- Communiqué
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Clôture ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.