Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Melun, référé 3e mercredi, 25 mars 2026, n° 2026R00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Melun |
| Numéro(s) : | 2026R00023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 MARS 2026
Références : 2026R00023
ENTRE :
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
Représenté par Maître Bernard CAHEN ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE, d’une part,
La SAS LES CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE – [B]
[Adresse 2]
Représentée par Maître Léopold LEMIALE ([Localité 1]), ayant pour correspondant la SELARL DBCJ, agissant par Me Frédérick JUNGUENET ([Localité 2])
PARTIE EN DÉFENSE, d’autre part,
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, ayant tenu l’audience publique des référés du 11 mars 2026, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
LES FAITS :
Monsieur [A] [T] est propriétaire d’une péniche logement dénommée « [Adresse 3] », amarrée [Adresse 4] à [Localité 3].
Conformément à la réglementation de Voies Navigables de France (VNF), cette péniche doit faire l’objet d’un levage tous les dix ans, opération nécessaire à la conservation de l’anneau de stationnement et au renouvellement de l’assurance.
En avril 2018, Monsieur [T] prend contact avec les Chantiers des Hauts de Lutèce ([B]), afin d’organiser ce levage.
Il négocie une remise commerciale en proposant deux autres péniches voisines (Viaduc et Elanta) pour des travaux groupés, le premier devis concernant son propre bateau.
Un devis est envoyé le 20 avril 2018, suivi d’un nouveau devis le 23 octobre 2019, que Monsieur [T] approuve en versant un acompte de 30 % le 3 novembre 2019.
En octobre 2021, des travaux sont effectués sur les deux péniches voisines, mais non sur celle de Monsieur [T].
Le 18 novembre 2021, Madame [K] informe par message texte que le bateau de Monsieur [T] est trop lourd pour être levé sur le dock flottant de la société [B], dont la capacité est limitée à 250 tonnes.
La société [B] affirme que le bateau a été modifié depuis 2010, ce que conteste Monsieur [T].
LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2026, Monsieur [A] [T] a fait assigner, par devant le juge des référés du Tribunal de commerce de Melun, la société CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE – [B], aux fins de voir :
VU l’article 835 du Code de procédure civile, VU les pièces versées aux débats,
* Ordonner l’exécution des travaux de levage de la péniche par les CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, afin de permettre la mise en conformité du bateau avec les exigences légales ;
* Dire que les travaux devront être effectués dans un délai maximum de 3 mois ;
* Donner acte à Monsieur [T] de ce qu’il se réserve la possibilité d’engager une action au fond pour réclamer les dommages et intérêts consécutifs à la position prise par [B] ;
* Condamner la société CHANTIERS DES HAUTS DE LUTECE à payer à Monsieur [T] la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, compte tenu de sa résistance injustifiée ;
* Débouter la société [B] de toutes ses demandes ;
* Subsidiairement, désigner un expert chargé de vérifier les caractéristiques du bateau, son poids, les conditions de levage et de fournir tous éléments utiles au Tribunal ;
* Condamner la société [B] en tous les dépens.
L’affaire, préalablement fixée à l’audience du 25 février 2026, a fait l’objet d’un renvoi pour être plaidée à l’audience du 11 mars 2026.
À l’issue des débats, le Président a indiqué que le délibéré était fixé au 25 mars 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal.
LES PRETENTIONS DES PARTIES :
La partie demanderesse, Monsieur [A] [T], soutient que le devis du 23 octobre 2019 constitue un engagement contractuel de la société [B] à effectuer le levage de sa péniche. Elle invoque un trouble manifestement illicite du fait du non-respect de cet engagement, entraînant
des préjudices financiers (amende VNF, hausse du coût de l’anneau, perte d’assurance) et une incertitude juridique. Elle demande l’exécution forcée des travaux sous astreinte, ainsi que la condamnation de la défenderesse à 4.000 € sur le fondement de l’article 700, subsidiairement la désignation d’un expert.
La partie défenderesse, la société [B], invoque la prescription quinquennale de l’action en exécution forcée, l’absence de trouble manifestement illicite au regard de l’impossibilité technique du levage (poids du bateau excédant la capacité du dock flottant de 250 tonnes), et la mauvaise foi du demandeur qui aurait omis de signaler des modifications du bateau. Elle souligne que l’acompte n’a jamais été encaissé et que le demandeur n’a pas agi avec diligence. Elle demande donc le débouté des demandes et la condamnation du demandeur à 3.000 € au titre de l’article 700.
SUR CE :
Monsieur [A] [T] invoque l’exécution d’un contrat caractérisé par le devis signé du 23 octobre 2019, qu’il considère comme une obligation de faire. Il demande l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article 835 du Code de procédure civile, invoquant un trouble manifestement illicite et un dommage imminent lié à la non-exécution des travaux de levage.
La société [B] oppose une exception de prescription, invoquant l’article 2224 du Code civil, selon lequel les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Elle fait valoir que le délai de levage était initialement prévu pour mai 2020, date à partir de laquelle Monsieur [T] aurait dû agir. Or, la première assignation en référé date du 7 juillet 2025, soit plus de cinq ans après, et a été déclarée caduque. La présente assignation, du 30 janvier 2026, interviendrait donc après expiration du délai de prescription.
Monsieur [A] [T] ne répond pas à cette question de prescription, indiquant simplement que le juge des référés n’est pas compétent pour trancher une question de prescription, qui relève du juge du fond.
La société [B] invoque par ailleurs une impossibilité matérielle d’exécuter le levage, son dock flottant « Sail Fish » ayant une capacité limitée à 250 tonnes. Elle affirme que le bateau de Monsieur [T], tel qu’alourdi par des transformations internes non déclarées, excède désormais cette capacité, comme l’aurait constaté un expert fluvial en novembre 2021. Elle produit des messages textes attestant de cette impossibilité.
Monsieur [T] conteste toute modification du bateau depuis 2010 et produit l’acte de propriété de 2010. Il invoque la spécificité du lieu et l’incapacité des autres chantiers à intervenir, rendant [B] seul susceptible d’effectuer les travaux. Il soutient que [B] avait déjà procédé au levage en 2010, connaissait donc les caractéristiques du bateau, et ne peut aujourd’hui s’en dédire.
Il résulte des débats et des pièces communiquées que l’existence d’une obligation contractuelle est contestée sérieusement par la défenderesse, non seulement sur le fond (impossibilité technique, mauvaise foi du demandeur), mais aussi sur la forme (prescription, caducité des assignations précédentes).
En l’état, il n’est pas manifeste que la société [B] doive procéder au levage, ni que son refus
constitue un trouble illicite. M. [T] ne justifie également d’aucune urgence, le devis signé pour la prestation litigieuse datant du 23 octobre 2019.
Le juge des référés ne peut donc faire droit à la demande de M. [T].
La demande de désignation d’un expert, subsidiairement formulée, sera également rejetée, aucun motif légitime n’étant apporté.
Il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Les dépens seront supportés par M. [T].
PAR CES MOTIFS
Nous, M. Loïc GAUTHIER, Président du Tribunal de commerce de MELUN, statuant publiquement, de façon contradictoire, en premier ressort,
VU les dispositions des articles 872 et 873 du Code de procédure civile,
VU l’existence d’une contestation sérieuse,
DÉBOUTONS Monsieur [A] [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
INVITONS les parties à mieux se pourvoir,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS les entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros T.T.C., à la charge de Monsieur [A] [T],
RETENU à l’audience publique du 11 mars 2026, où siégeait, M. Loïc GAUTHIER, Président, assisté de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté,
DELIBERE par ce même juge, l’ordonnance étant prononcée par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 25 mars 2026,
LA MINUTE de l’ordonnance est signée par M. Loïc GAUTHIER, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Période d'observation ·
- Sauvegarde ·
- Chambre du conseil ·
- Financement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Capacité ·
- Ministère public ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Ministère
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure ·
- Période d'observation ·
- Maçonnerie ·
- Enchère ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Juge-commissaire ·
- Code de commerce ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Dépôt ·
- Créance ·
- Liste ·
- Application
- Clémentine ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Prorogation ·
- Examen ·
- Code de commerce ·
- Pâtisserie ·
- Ministère public ·
- Boulangerie
- Clôture ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Délai ·
- Lettre simple
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Avance ·
- Action ·
- Acceptation ·
- Flore ·
- Charges ·
- Procédure
- Euro ·
- Assurances ·
- Réparation integrale ·
- Indemnisation ·
- Valeur ·
- Électricité ·
- Assureur ·
- Franchise ·
- Responsabilité ·
- Norme
- Entreprises en difficulté ·
- Automobile ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Période d'observation ·
- Débiteur ·
- Redressement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Mandataire ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commettre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entreprise ·
- Substitut du procureur ·
- Redressement
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Facture ·
- Facturation ·
- Candidat ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Pénalité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.