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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaire courante, 5 mars 2025, n° 2024003625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024003625 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 003625
Jugement du 05/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s)
SARL EURO MAREE
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° SIREN : 380 362 772
Représentant (s) :
MAITRE LAMBERT Simon – SCP COSTE-DAUDE-VALLET-LAMBERT
Demandeur (s)
GAN ASSURANCES
[Adresse 5]
[Localité 4]
N° SIREN : 542 063 797
Représentant (s) :
MAITRE LAMBERT Simon – SCP COSTE-DAUDE-VALLET-LAMBERT
Défendeur (s)
ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIREN : 444 608 442
Représentant(s) :
Maître ALCALDE Celine – SELARL DELRAN BARGETON SERGENT ALCALDE
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Claude SAINT JOLY Juges : M. Michel CHICAYA M. Etienne ELIE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 18/12/2024
Faits et Procédure :
La SARL EURO MAREE, SARL est inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 380 362 772, dont le siège social est situé [Adresse 1], exerce une activité de mareyage, expédition, vente de poissons et coquillages en gros. Son assureur partie à l’affaire est la SA GAN ASSURANCES inscrite au RCS de PARIS sous le numéro B 542 063 797, dont le siège social est situé [Adresse 5].
La SA ENEDIS, SA inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé [Adresse 7], exerce une activité de distribution d’électricité.
EURO MAREE, locataire d’un local professionnel à [Localité 3], est titulaire d’un contrat d’électricité de 24 kVa (40 A) avec une installation en triphasé. Son compteur, un modèle bleu électromécanique non accessible et non LINKY, fait l’objet de relevés cycliques semestriels. Le 5 juillet 2022 vers 10h du matin, la société a subi une coupure d’électricité suivie d’une surtension, causant une interruption de son activité de mareyage et endommageant ses chambres froides positive et négative. Cela a entraîné la perte de marchandises évaluée à 1.052 euros et des réparations estimées à 8.287,01 euros, soit un préjudice total de 9.339,01 euros.
La SARL EURO MAREE a déclaré le sinistre à son assureur, GAN ASSURANCES, qui a mandaté le cabinet POLYEXPERT pour une expertise. L’assureur a indemnisé partiellement la SARL EURO MAREE à hauteur de 5.056,25 euros, décomposé en deux versements : 2.984,50 euros pour la valeur à neuf du groupe frigorifique (moins vétusté et franchise) et 2.071,75 euros pour la vétusté récupérable après justificatif des travaux.
ENEDIS, reconnu responsable de la surtension, a proposé une indemnisation limitée à 1.944,56 euros. En l’absence d’accord sur cette proposition, GAN ASSURANCES et EURO MAREE ont saisi le Tribunal pour obtenir une réparation intégrale du préjudice subi.
C’est en l’état qu’après 2 renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2024.
Les parties étaient présentes ou représentées à l’audience.
La formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré. Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 5 mars 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
➢ Pour la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES
CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 5.056,25 euros, en remboursement de l’indemnité versée à la SARL EURO MAREE ;
CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à la SARL EURO MAREE la somme de 4.283 euros, au titre de son préjudice non-indemnisé par son assureur ;
CONDAMNER la SA ENEDIS à payer à la SARL EURO MAREE ainsi qu’à la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.300 euros, outre les entiers dépens ;
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit.
➢ Pour la SA ENEDIS:
LIMITER le préjudice des demandeurs à la somme de 1.944,56 euros ;
ALLOUER à la SA ENEDIS la somme de 1.500 euros à ENEDIS en application de l’article 700
ALLOUER à la SA ENEDIS le bénéfice de ses dépens
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions consistent essentiellement à soutenir :
➢ Pour la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES
La SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES invoquent la responsabilité d’ENEDIS sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil, relatifs à la responsabilité du fait des produits défectueux. L’électricité est qualifiée de « produit » au sens de l’article 1245-2 du Code Civil, et ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau de distribution, est considéré comme un « producteur » selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 24 novembre 2022, n°C-691/21).
La surtension comme origine des dommages a été confirmée par les expertises de POLYEXPERT et FLEXITHERM ce qui constitue bien une preuve au titre de l’article 1245–8 du Code Civil. En outre, cette surtension constitue un défaut de sécurité au sens de l’article 1245-3 du Code Civil, engageant la responsabilité d’ENEDIS.
La SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES demande donc le remboursement des 5.056,25 euros versés par GAN ASSURANCES à la SARL EURO MAREE, conformément à l’article 1346-1 du Code civil (subrogation de l’assureur) et la réparation intégrale du préjudice subi par la SARL EURO MAREE, incluant : la franchise de 330,30 euros non couverte par l’assurance, la vétusté non récupérable de 2.900,46 euros et la perte de marchandises de 1.052 euros non indemnisée par l’assureur.
La SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES contestent la limitation de l’indemnisation proposée par ENEDIS, qui entend ne prendre en charge que le remplacement de certaines pièces des chambres froides. D’une part la société FLEXITHERM indique que l’ancien équipement n’était pas réparable, d’autre part, elles invoquent le principe de réparation intégrale, selon lequel la victime doit être replacée dans la situation antérieure au dommage sans application d’un coefficient de vétusté, conformément à la jurisprudence constante (notamment Cass. Civ. 2, 16 décembre 1970, n°69-12617 et CA de CHAMBERY, 22 février 2024, n°21/02017).
➢ Pour la SA ENEDIS :
ENEDIS conteste la demande de réparation intégrale formulée par la SARL EURO MAREE et GAN ASSURANCES, arguant que les dommages allégués ne justifient pas une indemnisation en valeur à neuf. Selon ENEDIS, seuls certains éléments des chambres froides ont été endommagés par la surtension, et l’indemnisation doit se limiter à la valeur de remplacement des pièces affectées, conformément au principe de réparation int égrale qui vise à éviter tout enrichissement sans cause.
Par ailleurs, ENEDIS indique que les compresseurs 380 V ne sont pas équipés de neutre et doivent être protégés conformément aux normes NF EN 60204-1. Ces normes imposent des dispositifs de protection contre les surcharges, les échauffements et les ruptures de phase, notamment : protection contre les échauffements (obligatoire pour les moteurs > 500 W), protection contre les ruptures de phase (dispositifs de détection d’absence de phase) et protection contre les températures excessive.
ENEDIS a proposé une indemnisation initiale de 1.484,96 euros le 23/02/2023, puis l’a portée à 1.944,56 euros le 30/03/2023 qui couvre : le remplacement de certains éléments des chambres froides (régulateur et moteur) qui ont pu être endommagés par la surt ension et la perte de marchandises (crevettes, seiches, encornets), dont le montant a été intégralement pris en charge. Les autres composants (compresseur, déshydrateur) n’ont pas été affectés.
ENEDIS rappelle que la réparation intégrale doit se limiter à la valeur de remplacement des biens endommagés, sans dépasser leur valeur vénale (valeur à neuf moins vétusté), appliquer une indemnisation en valeur à neuf reviendrait à avantager indûment la victime, ce qui est contraire au principe de réparation sans perte ni profit.
ENEDIS maintient donc son offre d’indemnisation à 1.944,56 euros, correspondant à la valeur de remplacement des éléments endommagés et à la perte de marchandises.
SUR CE LE TRIBUNAL :
Sur les demandes de la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES
Sur la responsabilité d’ENEDIS :
Le fait que les dommages soient dus à la surtension électrique est confirmé par les expertises de POLYEXPERT et FLEXITHERM. La responsabilité d’ENEDIS quant à ces dommages est engagée sur le fondement des articles 1245 et suivants du Code civil (responsabilité du fait des produits défectueux). L’électricité est qualifiée de « produit » au sens de l’article 1245-2, et ENEDIS, en tant que gestionnaire du réseau, est considéré comme un « producteur » selon la jurisprudence de la CJUE (24 novembre 2022, n°C-691/21). Par ailleurs ENEDIS ne conteste pas sa responsabilité dans le sinistre.
Sur l’étendue de l’indemnisation :
La jurisprudence constante (notamment Cass. Civ. 2, 16 décembre 1970, n°69-12617 et CA de CHAMBERY, 22 février 2024, n°21/02017) citée par la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES confirme le principe de réparation intégrale sans déduction de vétusté qui vise à replacer la victime dans la situation antérieure au dommage, sans perte ni profit soit la prise en charge du préjudice subi par la SARL EURO MAREE y compris franchise, vétusté et marchandises dont la valeur a été estimée par l’expert POLYEXPERT sur la base des factures fournisseur.
Sur les versements de GAN ASSURANCES :
Il est confirmé que la SA GAN ASSURANCES, en sa qualité de subrogé dans les droits de la SARL EURO MAREE (article 1346-1 du Code civil), est en droit de réclamer le remboursement des 5.056,25 euros versés à son assurée.
Sur les demandes de la SA ENEDIS
ENEDIS n’apporte pas la preuve que les compresseurs n’étaient pas équipés de neutre, n’étaient pas conformes à la norme NF EN 60204, que la conformité à cette norme aurait évité les dommages occasionnés par la surtension et que ces dommages sont limités au régulateur et au moteur.
De plus, il se trouve qu’il n’est pas possible de changer quelques pièces et que seul le remplacement complet des appareils est réalisable comme indiqué par la société FLEXITHERM pour retrouver un état de fonctionnement conforme à l’état initial.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance :
L’indemnisation minimale d’ENEDIS pour permettre à l’installation endommagée par la surtension qu’il a provoqué de fonctionner a obligé la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES à engager cette procédure.
Par conséquent il y a lieu de condamner la SA ENEDIS à payer à la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à GAN ASSURANCES la somme de 5.056,25 euros au titre des indemnités versées à la SARL EURO MAREE ;
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SARL EURO MAREE la somme de 4.282,76 euros,
répartie comme suit: – 330,30 euros au titre de la franchise non couverte par l’assurance, – 2.900,46 euros au titre de la vétusté non récupérable, – 1.052,00 euros au titre de la perte de marchandises ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
CONDAMNE la SA ENEDIS à payer à la SARL EURO MAREE et la SA GAN ASSURANCES 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 86.50 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Claude SAINT JOLY
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