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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rouen, deliberes a vider, 8 sept. 2025, n° 2024008776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rouen |
| Numéro(s) : | 2024008776 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
Jugement du 8 septembre 2025
Rôle 2024 008776
DEMANDEUR :
NEXTEP HR 2 (SAS) – [Adresse 1] représentée par Me Franck GOMOND, de la SELARL GOMOND AVOCATS D’AFFAIRES, plaidant par Me Constant LAMBERT, tous deux avocats au barreau de Rouen
DÉFENDEUR :
ETS [F] SAS (SAS) – [Adresse 2] représentée par Me Patricia RIQUE-SEREZAT, avocate au barreau du Havre
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Président :
Monsieur Patrick EVRARD
Juges : Monsieur Richard BRASSE
Madame Peggy LERATE
Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC
Débats : à l’audience publique du 30 juin 2025
Jugement : en premier ressort, contradictoire
LES FAITS :
En août 2021, la société ETS [F] SAS, spécialisée dans la conception et la fabrication de machines d’allaitement automatique pour animaux, a sollicité les services de recrutement de la société DOMINO CONSULTING, exerçant désormais sous la domination NEXTEP HR2, afin de pourvoir un poste de technicien polyvalent en CDI sur son site de [Localité 1].
Le 12 août 2021, un contrat de prestation de services de recrutement a été conclu entre les parties, prévoyant notamment la définition des besoins. Le montant de la prestation est fixé en pourcentage de la rémunération annuelle brute du candidat retenu.
Le 3 février 2022, DOMINO CONSULTING a proposé le profil de Monsieur [E] [H].
Le 25 février 2022, Monsieur [H] a été recruté par la société ETS [F] SAS.
Le 28 février 2022, la société DOMINO CONSULTING a adressé une facture n° 2200020053 s’élevant à la somme de 3.760 € HT (soit 4.512 € TTC), après déduction d’un acompte de 2.000 € HT.
Le 7 février 2024, la société DOMINO CONSULTING a mis en demeure la société ETS [F] SAS de lui régler la somme de 4.512 € TTC.
Ainsi est né le litige.
LA PROCÉDURE :
Par acte en date du 26 novembre 2024 délivré par Me [Y] [I], commissaire de justice associé au Havre, la société NEXTEP HR2 a fait assigner la société ETS [F] SAS devant le tribunal de commerce de Rouen à l’audience du 16 décembre 2024.
L’affaire a été renvoyée en conciliation mais, après deux rendez-vous, les parties n’ont pas trouvé d’accord.
Le 5 février 2025, un calendrier de procédure a été fixé. Après deux renvois, l’affaire a été clôturée le 2 avril 2025 et renvoyée pour être plaidée à l’audience du 30 juin 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par voie de conclusions n° 3 du 9 avril 2025, la société NEXTEP HR2 demande au tribunal de :
* déclarer la société NEXTEP HR2 recevable et bien fondée dans son assignation et dans l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* débouter la société ETS [F] SAS dans l’ensemble de ses demandes et prétentions plus amples et contraires.
En conséquence,
* débouter la société ETS [F] SAS dans l’ensemble de ses demandes et prétentions,
* condamner la société ETS [F] SAS à verser la somme de 6.108,64 € à la société NEXTEP HR2, se décomposant comme suit :
* 0 4.512 € correspondant au solde de la facture impayée n° 220020053 émise par la société NEXTEP HR2 le 28 février 2022 et assorti d’un intérêt au taux légal à compter du 7 février 2024 et jusqu’à complet règlement,
* 0 1.596,64 € correspondant aux pénalités contractuelles applicables dans les relations entre la société ETS [F] SAS et la société NEXTEP HR2,
* condamner la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société ETS [F] SAS à supporter la charge des entiers dépens de la présente procédure, en ce compris les frais de commissaires de justice pour la délivrance d’un courrier de mise en demeure et pour la signification de l’assignation initiale.
Au soutien de ses demandes, la société NEXTEP HR2 fait valoir que :
Sur la qualité à agir, NEXTEP HR2 est bien l’entité ayant exécuté le contrat. Le changement de dénomination sociale de DOMINO CONSULTING à NEXTEP HR2 est sans conséquence juridique sur l’existence et la validité de ses droits à agir.
La prestation de recrutement prévue au contrat a été pleinement exécutée. En application de l’article 1103 du code civil, l’intégralité des diligences contractuellement prévues a été accomplie.
En application de l’article 1231-6 du code civil, la facture étant due, les pénalités contractuelles s’appliquent.
La société NEXTEP HR2 soutient que la clause de garantie de remplacement prévue au contrat ne peut être valablement invoquée par la défenderesse, celle-ci n’ayant pas réglé la facture litigieuse.
Par voie de conclusions n° 4 reçues le 13 mai 2025, la société ETS [F] SAS demande au tribunal de :
* déclarer la société NEXTEP HR2 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir.
Subsidiairement au fond,
* dire et juger que le contrat litigieux est nul et de nul effet,
* condamner la société NEXTEP HR2 à verser à la société ETS [F] SAS la somme de 2.000 € au titre de l’acompte versé,
* débouter la société NEXTEP HR2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Très subsidiairement,
* résilier le contrat pour inexécution aux torts de la société NEXTEP HR2.
En tout état de cause,
* débouter la société NEXTEP HR2 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
* condamner la société NEXTEP HR2 à verser à la société ETS [F] SAS la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la société NEXTEP HR2 en tous les dépens qui comprendront les frais d’exécution.
Au soutien de ses demandes, la société ETS [F] fait valoir que :
La société NEXTEP HR2 ne dispose pas de la qualité pour agir, dans la mesure où le contrat a été conclu avec la société DOMINO CONSULTING.
En application de l’article 1163 du code civil, la société ETS [F] conteste la qualité des prestations.
La société NEXTEP HR2 n’a jamais activé la clause de garantie de remplacement alors que cette faculté était expressément prévue au contrat pour le cas où le candidat ne conviendrait pas à l’entreprise.
Aucune démarche amiable n’a été entreprise par la société NEXTEP HR2 avant l’engagement de la procédure alors même qu’un désaccord sur la facturation existait depuis l’origine, ce qui démontre une absence de bonne foi dans l’exécution du contrat.
A titre très subsidiaire, il convient de résilier le contrat aux torts de la société NEXTEP HR2, pour inexécution fautive de ses obligations essentielles.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
In limine litis, la société ETS [F] SAS soulève une exception d’irrecevabilité contestant la qualité à agir de la société NEXTEP HR2.
La société NEXTEP HR2 agit en paiement sur la base d’un contrat initialement conclu par la société DOMINO CONSULTING, dont elle est l’exacte continuation juridique à la suite d’un changement de dénomination sociale.
Elle produit à cet effet deux extraits BODACC établissant de manière certaine la continuité entre les deux dénominations commerciales, sans création d’une entité nouvelle.
Selon l’annonce n° 1494 du BODACC des 1 er, 2 et 3 mars 2020, seule la dénomination a été modifiée.
En conséquence, la société NEXTEP HR2 justifie de sa qualité à agir en tant que partie contractante, il convient donc de débouter la société ETS [F] de sa demande d’irrecevabilité.
Sur la demande principale :
Le contrat de prestation signé le 12 août 2021 (pièce n° 1) prévoit en son article 5 « Rémunération, facturation », que toute embauche d’un candidat présenté entraîne facturation des honoraires convenus.
Conformément à l’article 1103 du code civil, «Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».
Il s’agit d’une facturation au succès, conditionnée à la signature d’un contrat de travail avec un candidat présenté par la société NEXTEP HR2.
En l’espèce, la société ETS [F] SAS a conduit seule l’entretien d’embauche et a pris seule la décision d’embaucher Monsieur [H].
La conclusion de cette embauche résulte donc de l’exécution effective du contrat signé entre la société ETS [F] SAS et la société NEXTEP HR2.
La rupture de la période d’essai, intervenue le 8 avril 2022, ne remet pas en cause la validité du contrat, lequel repose sur une obligation de moyens et non de résultat. Les conditions commerciales du contrat stipulent les conditions de facturation et de paiement, à savoir : « la facturation à l’acceptation et paiement à réception des factures qui sont émises à l’acceptation de la proposition de contrat quel qu’en soit le type et la durée par le candidat. Toute facture émise est due. »
Aucune demande de mise en œuvre de la garantie de remplacement n’a été formulée par la société ETS [F] SAS, comme le prévoit le contrat dans les conditions commerciales.
Il convient de condamner la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 4.512 € TTC au titre de la facture n° 220020053 du 28 février 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
Sur la demande d’intérêts de retard :
La société NEXTEP HR2 sollicite du tribunal la condamnation de la société ETS [F] SAS au paiement des pénalités contractuelles s’élevant à la somme de 1.596,64 €, se décomposant comme suit :
* 654,24 € au titre des indemnités de retard, selon le calcul suivant : 4.512 x (taux de refinancement de la BCE de 4,5 % + 10) = 654,24 €,
* 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement,
* 902,40 € au titre de la résistance abusive de la société ETS [F] SAS, représentant 20 % du montant total de la créance.
Le contrat signé entre les sociétés ETS [F] SAS et DOMINO CONSULTING mentionne en son article 6c, les conditions applicables en cas de défaut de règlement :
« De convention expresse le non-respect des conditions de règlement entraîne, sans préjudice de toute autre voie d’action :
La suspension de toutes les Prestations de Recrutement en cours :
a) L’exigibilité immédiate de toutes les sommes restant dues en vertu du Contrat et de toutes les autres conventions ou contrats en cours entre la Société et le Client, quel que soit le mode de paiement ou l’échéance prévue ;
b) L’application de plein droit de pénalités de retard d’un montant égal au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, prenant effet au lendemain de la date de paiement mentionnée sur la facture. Le taux de refinancement applicable pendant le 1er semestre de l’année en cours est le taux en vigueur au 1er janvier de cette même année. Pour le second semestre, le taux en vigueur au 1 er juillet s’applique ;
c) L’application de plein droit d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € conformément aux dispositions des articles L. 441-8 et D. 441-5 du code de commerce ;
a) L’application de plein droit à titre de dommages et intérêts d’une indemnité égale à un pourcentage de la somme impayée et la charge des frais de procédure et de recouvrement. ».
Au visa de l’article L. 441-9 du code de commerce, le vendeur doit mentionner sur les factures le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture.
La facture n° 220020053, en date du 28 février 2022, remplit les conditions dudit article.
Il convient donc de condamner la société ETS [F] SAS à payer la somme de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Par ailleurs et comme stipulé ci-dessus, le contrat prévoit l’application d’une indemnité de retard. Il convient donc de condamner la société ETS [F] SAS à payer la somme de 654,24 € au titre de l’indemnité de retard.
En revanche, la demanderesse échoue à justifier l’indemnité à titre de dommages et intérêts à hauteur de 20 %. Il convient, en conséquence, de la débouter de ce poste de demande.
Il convient donc de condamner la société ETS [F] SAS au paiement de la somme de 654,24 € au titre de l’indemnité de retard et de celle de 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
Sur les demandes de la société ETS [F] SAS :
Vu les motifs de la décision qui précédent, il n’est nul besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère surabondants ou inopérants et il convient de débouter la société ETS [F] SAS de la totalité de ses demandes.
Sur les dépens :
La société ETS [F] SAS succombant, il convient de la condamner aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
La société NEXTEP HR2 a dû engager, pour la défense de ses intérêts, des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il convient, en conséquence, de condamner la société ETS [F] SAS à lui régler la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement,
Rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société ETS [F] SAS.
Déboute la société ETS [F] SAS de la totalité de ses demandes principales ou subsidiaires.
Condamne la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 4.512 € correspondant au solde de la facture impayée, outre intérêts au taux légal à compter du 7 février 2024.
Condamne la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 694,24 € au titre de l’indemnité de recouvrement et des indemnités de retard.
Déboute la société ETS [F] SAS de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne la société ETS [F] SAS aux entiers dépens de l’instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 €.
Condamne la société ETS [F] SAS à payer à la société NEXTEP HR2 la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, président de chambre, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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