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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, procedure collective, 31 mars 2025, n° 2025000046 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000046 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000046 NUMERO DE SOUS-REPERTOIRE : 2025000006
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DE MENDE
JUGEMENT DU 31/03/2025
DEMANDEUR(S) :
DEFENDEUR(S) : [S] [F] née [I] [Adresse 1] – comparant en personne
EN PRESENCE DE : FHBX – Administrateurs Judiciaires Associés – Maître [W] [V]
SELARL [T] [L] prise en la personne de Maître [L] [T] – mandataire judiciaire
Madame [G] [H] – Représentante des salariés
DEBATS A L’AUDIENCE EN CHAMBRE DU CONSEIL DU 26/03/2025
Vu le jugement du 23 février 2024 prononçant le redressement judiciaire de Madame [S] [F], désignant la SELARL FHBX, prise en la personne de Maître [V] [W], administrateur judiciaire avec une mission d’assistance, la SELARL [L] [T], prise en la personne de Maître [L] [T], mandataire judiciaire et ordonnant une période d’observation de six mois conformément aux articles L.631-7 et L.621-3 du code de commerce;
Vu le jugement du 16 mai 2024 autorisant, au visa de l’article L.631-15, I du code de commerce, la poursuite d’activité de Madame [S] jusqu’au terme de la période d’observation;
Vu le jugement du 24 septembre 2024, pris en application des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce, renouvelant la période d’observation de six mois jusqu’au 23 février 2025;
Vu les réquisitions du Ministère Public tendant au renouvellement exceptionnel de la période d’observation pour une période de trois mois au visa des articles L.621-3 et R621-9 du code de commerce;
L’administrateur et le mandataire judiciaire, dûment entendus, s’associant à la demande du Ministère Public;
Madame [S] sollicitant également la poursuite de la période d’observation dans la perspective de la présentation d’un plan de continuation;
Madame [H] [G], représentante du personnel, dûment entendue;
Monsieur le Juge-Commissaire, aux termes de son rapport du 26 mars 2025, se disant également favorable au renouvellement exceptionnel de la période d’observation.
L’affaire ayant été retenue à l’audience du 26 mars 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
Sur ce
Attendu qu’aux termes des articles L.621-3, L.631-7, R.621-9 et R.631-7 du code de commerce «la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la république par décision motivée du tribunal pour une durée de six mois».
Attendu qu’à la fin de chaque période d’observation, le débiteur est tenu, au visa de l’article R.622-9 du code de commerce, de justifier des résultats de son exploitation, d’une situation de trésorerie, et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l’article L.622-17 du code commerce;
Attendu que sans méconnaître la situation des créanciers, le tribunal se doit, à la lecture des pièces produites aux débats, de prendre en compte tous les éléments permettant à un débiteur de faire des propositions sérieuses dans le cadre d’un plan d’apurement du passif;
Attendu qu’en l’espèce, il sera rappelé que Madame [S] exploite à [Localité 1] (48) un fonds artisanal de travaux de terrassement, maçonnerie, réseaux et travaux agricoles forestiers et qu’elle emploie à cet effet 13 salariés;
Attendu qu’en terme de procédure, le passif déclaré à ce jour, en cours de vérification, s’élève à 1705720 €; qu’il est contesté à hauteur de 1277280 €;
Attendu qu’en terme d’exploitation, Madame [S] produit une situation comptable, faisant ressortir sur la période du 24 février au 31 décembre 2024 un chiffre d’affaires H.T. de 1409 K€ ainsi qu’un résultat net et une capacité d’autofinancement de 10 K€, soit une situation en terme de résultat inférieure de 33 K€ à celle prévue qui s’expliquerait notamment selon l’expertcomptable par certaines anomalies dans la comptabilisation des opérations d’inventaire et par l’absence de lettrage des comptes clients et fournisseurs depuis plus de quinze ans;
Attendu que les mois de janvier et février 2025 révèlent par ailleurs un chiffre d’affaires H.T. moyen de 234 K€, inférieur de 42 K€ à celui prévu, qui se justifie par la période considérée peu propice à l’activité exercée;
Attendu qu’en terme de trésorerie, les comptes ouverts pour les besoins de la procédure présentaient au 24 mars 2025 un solde global créditeur de 70 K€;
Attendu qu’il est produit en outre un prévisionnel d’activité, basé sur un carnet de commandes fermes pour 2025, faisant ressortir sur les trois prochaines années, un chiffre d’affaires moyen de 1650 K€ ainsi qu’un résultat net et une capacité d’autofinancement moyenne, avant rémunération de l’exploitante, de 112 K€; que cette situation, plus favorable, s’explique notamment selon la débitrice par une baisse notable des charges externes, de l’ordre de 71 K€ en moyenne, liée à l’arrivée à échéance entre 2025 et 2026 d’un certain nombre de contrats de location ou de crédits baux;
Attendu enfin que l’entreprise semble être à jour de ses charges courantes, aucune dette postérieure à l’ouverture n’ayant été déclarée;
Attendu qu’il s’évince de ces constatations, qu’en dépit d’un retour à la rentabilité certain, celuici se révèle insuffisant au regard du passif déclaré dont la vérification s’avèrera déterminante pour la suite de la procédure;
Qu’il en résulte que si la présentation d’un plan d’apurement apparaît dans l’immédiat prématurée, la liquidation judiciaire l’est tout autant au regard de la valorisation de l’actif donnée par le chargé d’inventaire dont les créanciers dans leur majorité ne profiteront indéniablement pas.
Attendu que dans ces circonstances, la demande du Ministère Public de prorogation exceptionnelle de la période d’observation apparaît opportune, ce délai supplémentaire permettant à la fois à la débitrice d’appréhender son niveau d’activité, le montant de son passif et ses capacités à présenter un plan de continuation; Qu’il y a donc lieu d’y faire droit.
Attendu que les dépens, liquidés à 90,07 € T.T.C. au titre des frais de greffe, seront déclarés frais privilégiés de procédure collective.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la prorogation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée de trois mois à compter du 24 février 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de Madame [S] [F].
Renvoie l’examen de l’affaire à l’audience en chambre du conseil du 25 juin 2025 à 14 heures.
Ordonne les notifications et publicités légales prévues aux articles R.631-7 et R.621-9 du code de commerce.
Dit les dépens, liquidés à 90,07 € T.T.C. au titre des frais de greffe, frais privilégiés de procédure collective.
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