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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2023063663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023063663 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023063663
ENTRE :
SA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est 29 Boulevard hausmann 75009 Paris – RCS B 552120222
Partie demanderesse : assistée de Me MOCHKOVITCH Charlotte Avocat (RPJ111791) (L0056) et comparant par le Cabinet TREHET AVOCATS ASSOCIES AARPI Avocat (J119)
ET :
Mme [E] [U], demeurant 6 rue des Néréides 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX assignée selon les modalités prescrites par l’article 659 du CPC Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société Marwell, étrangère à la cause, et dirigée par Mme [E] [U], a souscrit deux prêts auprès de la Société Générale le 21/6/ 2019, un prêt N°219186100099 pour un montant de 325 000 euros au taux de 1,45% l’an et sur une durée de 84 mois et le second N°219255100522 le 28/8/2019 pour un montant de 52650 euros au taux de 3,40% l’an et sur une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé le 21/6/2019, Mme [E] [U] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Marwell pour le prêt N°219186100099, dans la limite de 211 250 euros correspondant à 50% de l’obligation principale majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais et accessoires, pénalités et indemnité de résiliation ou soulte.
Par acte sous seing privé le 22/8/2019, Mme [E] [U] s’est portée caution personnelle et solidaire de la société Marwell pour le prêt N°219255100522, dans la limite de 68 445 euros incluant le principal, intérêts, frais et accessoires, pénalités et indemnité de résiliation ou soulte.
Le 2/8/2022, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de lui régler les échéances impayées du premier prêt sous huitaine, puis le 12/8/2022, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de régler les échéances impayées du prêt N°219186100099 sous huitaine soit la somme de 11 643,41 euros, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme et rendrait l’ensemble des sommes restant dues. la
Société Générale a réitéré ses mises en demeure le 11/1/2023 puis le 30/5/2023, toujours en vain.
Le 29/6/2023, par LR/AR, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt N°219186100099 rendant l’intégralité des sommes restant dues, exigibles soit la somme de 245 215,99 euros et a invité la société Marwell à lui régler la somme sous quinzaine, en vain.
Le 29/9/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure Mme [E] [U] de bien vouloir honorer son engagement de caution et de lui régler la somme de 211 250 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°219186100099 du 22/8/2019, en vain.
Le 2/8/2022, 12/8/2022, 11/1/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de lui régler les échéances impayées du prêt N°219255100522, en vain ; puis le 30/5/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure la société Marwell de lui régler une nouvelle fois les sommes dues, soit 8 519,17 euros sous huitaine, faute de quoi elle prononcerait la déchéance du terme rendant la totalité des sommes restant, dues.
Le 29/6/2023, par LR/AR, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt N°219255100522 rendant l’intégralité des sommes restant dues exigible soit la somme de 45 058,65 euros et a invité la société Marwell à lui régler la somme sous quinzaine, en vain.
Le 30/5/2023, par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure Mme [E] [U] de bien vouloir honorer son engagement de caution et le 29/9/2023, toujours par LR/AR, la Société Générale a mis en demeure Mme [E] [U] de lui régler la somme de 45 058,65 euros au titre de son engagement de caution solidaire du prêt N°219255100522 du 22/8/2019, en vain.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 31/10/2023, la Société Générale a assigné Mme [E] [U]. L’assignation a été délivrée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile.
Par cet acte, la Société Générale demande au tribunal de :
JUGER que la SOCIETE GENERALE est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence :
* Au titre du contrat de prêt de 325 000,00 € (n°219186100099)
* CONDAMNER Madame [E] [U] au profit de SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL au titre du prêt de 325 000 € (n°219186100099) à hauteur de 211 250 € au taux contractuel majoré de 5,45 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* Au titre du contrat de prêt de 52 650.00 € (N°219255100522)
* CONDAMNER Madame [E] [U] au profit de SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL au titre du prêt de 52 650.00 € (n°219255100522), à
la somme de 45 058.65 € au taux contractuel majoré de 7,40 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, et dans la limite de son engagement s’élevant à la somme de 68 445.00 € comprenant l’obligation garantie majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires et pénalités, indemnités de résiliation ou soulte.
ORDONNER la capitalisation des intérêts par année entière échue à compter de la présente assignation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
En tout état de cause :
* CONDAMNER Madame [U] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 1500.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure.
* SOUS TOUTES RESERVES
Mme [E] [U], bien que régulièrement assignée et convoquée, n’a jamais comparu ; le présent jugement sera donc rendu dans les conditions des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile.
A l’audience du 17/12/2024, après avoir entendu le demandeur seul en ses explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 15/1/2025, par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
la Société Générale expose que :
* Ses créances sont certaines, liquide et exigibles
* Mme [E] [U] est valablement tenue par ses engagements de caution.
Mme [E] [U], non comparante, n’ont pas fait valoir de moyens de défense.
Sur ce, le tribunal,
Sur la régularité et la recevabilité de la demande
Attendu que l’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’au regard des conditions de délivrance de l’assignation, celle-ci apparaît régulière ; que, si le cautionnement est par nature un acte civil, il devient commercial dès lors que, comme en l’espèce, il est donné par le gérant de la société cautionnée qui a un intérêt personnel et patrimonial dans l’engagement consenti ; que de surcroît la société Mme [E] [U] est domiciliée à Paris et que la qualité à agir du demandeur n’est pas contestable et que son intérêt à agir est manifeste,
Le tribunal dira la demande de la Société Générale régulière et recevable.
Sur les dispositions légales à considérer
Attendu que l’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Sur la créance de la Société Générale
Attendu que la banque verse au débat les pièces suivantes :
* Le contrat de prêt N°219186100099
* Le contrat de prêt N°219255100522
* Les mises en demeure des 2/8/22, 12/8/22, 11/123 et 30/5/23
* Les notifications d’exigibilités des 29/9/23
* Le décompte du prêt N°219186100099 au 29/6/23 soit la somme de 245 215,99 euros
* Le décompte du prêt N°219255100522 au 29/6/23 soit la somme de 45 058,65 euros
Attendu que les contrats de prêts prévoient une majoration de 4 points du taux contractuel en cas d’exigibilité anticipée, soit 5,45% pour le premier prêt et 7,40% pour le second prêt.
Le tribunal dit la créance de la Société Générale sur la société Marwell, certaine, liquide et exigible
Sur les engagements de caution de Mme [E] [U]
Attendu que la Société Générale verse au débat les pièces suivantes :
* L’acte de cautionnement solidaire du 21/6/2019 pour le prêt N°219186100099, dument signé et revêtu des mentions requises
* L’acte de cautionnement solidaire du 22/8/2019 pour le prêt N°219255100522 dument signé et revêtu des mentions requises
* Les lettres de mise en demeure du 30/5/2023 et 29/9/2023
Attendu que l’acte de cautionnement solidaire stipule en version typographiée dans son article « Montant global du cautionnement » : « Deux cent onze mille deux cent cinquante euros (211 250 eur), maximum (correspondant à 50% de l’obligation garantie définie dans l’encadré ci-après majoré d’un montant forfaitaire pour ls intérêts, frais, accessoires, pénalités, indemnité de résiliation ou soulte actuarielle » ;
Mais attendu que Mme [U] dans sa mention manuscrite indique : « en me portant caution de Marwell dans la limite de de la somme de deux cent onze mille deux cent cinquante euros (211 250€) couvrant le principal, des intérêts, des pénalités, ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois, je m’engage à rembourser au préteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si Marwell n’y satisfait pas lui-même. En renonçant au bénéfice de la discussion défini à l’article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec Marwell, je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuivre préalablement Marwell » ;
Le tribunal dit que Mme [E] [U] est valablement tenue par ses engagements de caution solidaire de la société Marwell.
Par conséquent le tribunal condamnera :
* Au titre du contrat de prêt de 325 000,00 € N°219186100099
* Madame [E] [U] à payer à SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire et dans la limite de 211 250 euros, de la SAS MARWELL au titre du prêt de 325 000 € (n°219186100099) la somme de 211 250 € au taux contractuel majoré de 5,45 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement.
* Au titre du contrat de prêt de 52 650.00 € N°219255100522
* Madame [E] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL au titre du prêt de 52 650.00 € (n°219255100522), à la somme de 45 058.65 € au taux contractuel majoré de 7,40 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, et dans la limite de son engagement s’élevant à la somme de 68 445.00 € comprenant l’obligation garantie majorée d’un montant forfaitaire pour les intérêts, frais, accessoires et pénalités, indemnités de résiliation ou soulte
Sur la demande de capitalisation des intérêts
Attendu que la capitalisation des intérêts est demandée, elle sera ordonnée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, de sorte que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de Mme [E] [U] qui succombe.
Sur la demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que pour faire reconnaître ses droits, la Société Générale dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera Mme [E] [U] à payer à la Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Par ces motifs,
le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* dit l’action de la Société Générale régulière et recevable
* condamne Madame [E] [U] à payer à la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL la somme de de 211.250 € au taux contractuel majoré de 5,45 % arrêté au 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, et dans la limite de son engagement s’élevant à la somme de 211.250,00 €.
* Condamne Madame [E] à payer à la SOCIETE GENERALE en sa qualité de caution personnelle et solidaire de la SAS MARWELL la somme de 45 058.65 € au taux contractuel majoré de 7,40 % selon décompte arrêté au 29 juin 2023 et jusqu’à parfait paiement, et dans la limite de son engagement s’élevant à la somme de 68.445,00 €.
* ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1342-2 du code civil ;
* condamne Mme [E] [U] aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 95,32 € dont 15,46 € de TVA et à payer 1 500 euros à la Société Générale en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 décembre 2024, en audience publique, devant M. Pascal Allard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Pascal Allard, M. Hervé Philippe et M. Pascal Weil.
Délibéré le 19 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Allard président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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