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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 20 juin 2025, n° 2024000055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2024000055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 000055 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2024000004
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 20/06/2025
DEMANDEUR(S) : Caisse de Crédit Mutuel de Lozère [Adresse 1] représenté(e) par Maître Véronique BARNIER – Avocat
DEFENDEUR(S) : Monsieur [A] [K] [Adresse 2] [Localité 1] représenté(e) par Maître POUGET Philippe – Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC
* JUGES : Madame OLIVIER Céline Monsieur MAURY Benoit
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC JUGES : Madame OLIVIER Céline
* Monsieur MAURY Benoit
COMPOSITIONDU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT: Madame Patricia ROUFFIACGREFFIER: Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 28/05/2025
Le 14 juin 2019, Monsieur [K] [A] souscrivait auprès du CREDIT MUTUEL une convention d’ouverture de compte courant pour les besoins de son activité professionnelle.
Concomitamment, le CREDIT MUTUEL lui consentait un prêt professionnel de 27500 € remboursable en 84 mensualités au taux de 1,30 %.
Le 29 juin 2021, le CREDIT MUTUEL lui consentait un second prêt professionnel de 10000 € remboursable en 60 mensualités au taux de 1.05 %.
Monsieur [A] ayant cessé son activité et n’honorant plus le montant des échéances, le CREDIT MUTUEL, après diverses relances et mises en demeure restées infructueuses, s’adresse à justice pour obtenir réparation.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2024, il faisait citer Monsieur [A] devant la juridiction de céans afin de le voir condamner à lui payer :
* la somme de 778,44 € au titre du solde du compte courant avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 18871,72 € arrêtée au 1 er février 2024 avec intérêts au taux de 1,30% au titre du premier prêt jusqu’à parfait paiement.
* la somme de 7713,50 € arrêtée au 1 er février 2024 avec intérêts au taux de 1,05% au titre du second prêt jusqu’à parfait paiement.
* 1000 € à titre de dommage intérêts au visa de l’article 1231-1 du code civil.
* 2000 € en l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* les dépens.
En réponse, Monsieur [A] a communiqué des écritures tendant à :
* Vu les articles 1343-5 du Code Civil,
* Constater que le Crédit Mutuel ne justifie pas de la fixation préalable et par écrit du taux d’intérêt conventionnel (TEG et taux des intérêts débiteurs) au titre du compte courant,
En conséquence,
* Annuler la clause d’intérêt revendiquée,
* Prononcer la déchéance des intérêts,
* Juger que le Crédit Mutuel n’est pas fondé à se prévaloir de la facturation de frais, commissions et accessoires divers à défaut de justifier d’une information préalable du client,
* Réduire à néant l’indemnité de résiliation au titre du premier prêt comme constituant une clause pénale manifestement excessive,
* Juger que le Crédit Mutuel a témoigné d’une faute pour octroi du deuxième prêt ruineux,
* Fixer à ce titre le préjudice subi par Monsieur [K] [A] à la somme de 15000 € à titre de dommages intérêts,
* Fixer après compensation la créance de la banque à la somme de 9629,56 €,
* Accorder à Monsieur [K] [A] un délai de 24 mois pour s’acquitter de sa dette,
* Juger n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Condamner le Crédit Mutuel de LOZERE aux dépens.
Dans l’intervalle, les deux parties se sont rapprochées et ont régularisé le 16 mai 2025 un protocole transactionnel qu’elles soumettent à l’homologation du Tribunal aux termes duquel :
M. [K] [A] s’acquittera de la somme de 24476 € non productrice d’intérêts, moyennant 60 versements mensuels de 400 € et d’un dernier s’établissant à 476 €.
* Le paiement de la première mensualité devra intervenir dès la signature du protocole par les parties.
* Le défaut de paiement total ou partiel par Monsieur [K] [A] d’une seule mensualité entrainera de plein droit la caducité de l’accord et l’obligation de paiement immédiat du solde restant dû.
* La présente transaction aura pour effet d’emporter l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du Tribunal.
* Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu’elle a exposé à l’occasion de l’instance éteinte.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 mai 2025 et mise en délibéré au 20 juin 2025.
Sur ce
Attendu qu’il y a lieu de prendre acte de la transaction formalisée entre les parties le 16 mai 2025 qu’il convient conformément à leur demande d’homologuer.
Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC.
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Homologue le protocole transactionnel conclu le 16 mai 2025 entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE LOZERE et Monsieur [A] [K], lequel demeurera annexé à la présente décision.
Constate l’extinction de l’instance.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC.
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