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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 11 mars 2025, n° 2025F00141 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00141 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 11 mars 2025
N° RG : 2025F00141
La société LOCAM S.A.S
[Adresse 3]
[Localité 1]
(Me Delphine DURANCEAU, Avocat associé de la SELARL
DURANCEAU – PARTENAIRES & ASSOCIES, Avocat aux
barreaux d’Aix-en-Provence et de Grasse)
C/
La société DREAM S.A.S [Adresse 2] (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25 Février 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée.
Prononcée à l’audience publique du 11 mars 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CHAZERANDAZOULAY, Juges, assistés de assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 29 janvier 2025, la société LOCAM a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société DREAM pour l’entendre
Vu les articles 1103, 1225 et 1344 du Code Civil,
Vu les articles 699 et 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les explications qui précèdent et les pièces versées aux débats
Y venir la requise,
CONSTATER la résiliation de plein droit du contrat signé le 13 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
CONDAMNER la société DREAM à payer à la société LOCAM la somme de 24 023,47 € TTC suivant décompte arrêté au 30 décembre 2024 outre intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER à la société DREAM d’avoir à restituer le matériel à ses frais et sous un mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER la société DREAM à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ainsi que tous les dépens sous le bénéfice des dispositions de l’article 699 du CPC ;
A la barre, la société LOCAM réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société DREAM n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
Le contrat de location du 13 mars 2024 conclu entre la société DREAM et la société
LOCAM
La facture fournisseur à LOCAM du 17 avril 2024 d’un montant de 18 125,72 euros
Le procès-verbal de conformité et de réception du 18 avril 2024
La facture unique de loyers dressée le 30 avril 2024 d’un échéancier de 49 mois d’un
montant de 2 255 euros et 454,99 euros
Le courrier de mise en demeure et de réception de payer la somme de 24 014,41 euros
adressé le 13 décembre 2024 par la société LOCAM à la société DREAM
Le décompte arrêté au 30 décembre 2024 constatant un montant total des sommes
dues de 24 023,47 euros
que la créance de la société LOCAM est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société LOCAM et de condamner la société DREAM à lui payer la somme de 24 023,47 euros en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, outre les dépens ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner à la société DREM de restituer à la société LOCAM le matériel à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société LOCAM la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Advenant l’audience de ce jour,
Constate la résiliation de plein droit du contrat signé le 13 mars 2024 avec toutes conséquences de droit ;
Condamne la société DREAM à payer à la société LOCAM la somme de 24 023,47 € (vingt quatre mille vingt-trois euros et quarante sept centimes) en principal avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, ainsi que la somme de 800 € (huit cent euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne à la société DREAM de restituer à la société LOCAM le matériel à ses frais dans le mois suivant la signification du présent jugement ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société DREAM aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 11 mars 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier
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