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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mende, affaire courante, 20 févr. 2026, n° 2025000634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mende |
| Numéro(s) : | 2025000634 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000634 NUMERO DE REPERTOIRE GENERAL : 2025000041
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MENDE
JUGEMENT DU 20/02/2026
DEMANDEUR(S) : Urssaf Languedoc [Localité 1] [Adresse 1] représenté(e) par Maître Véronique BARNIER – Avocat
DEFENDEUR(S) : ETABLISSEMENT [H] MENUISERIES ET SERRURERIES (SARL) [Adresse 2] représenté(e) par Maître Isabelle MOLINIER – Avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
* PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC
* JUGES : Monsieur Nicolas COUDERC Madame Céline OLIVIER
* GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
* PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC
* JUGES : Monsieur Nicolas COUDERC Madame Céline OLIVIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PRESIDENT : Madame Patricia ROUFFIAC GREFFIER : Maître Eric COMBARNOUS
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/01/2026
La SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES, ayant pour gérant Monsieur [Z] [H] et comme unique associé la SARL HOLDING [H], a pour objet la réalisation de travaux de menuiserie métallique et serrurerie, ainsi que toutes activités connexes, industrielles, commerciales ou financières se rattachant directement ou indirectement à son objet social.
La SARL HOLDING [H], détenue par Monsieur et Madame [Z] [H] et leurs deux enfants [O] et [Q] [H], exerce une activité de holding.
Aux termes d’une assemblée générale du 27 octobre 2025, publiée au Bodacc le 30 novembre 2025, la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES, effectuait une transmission universelle de son patrimoine (TUP) au profit de son associé unique, la société HOLDING [H].
L’Urssaf Languedoc [Localité 1] formait opposition à cette opération en raison de l’existence d’une créance sociale certaine, liquide et exigible d’un montant total de [Localité 2] €, correspondant à des cotisations impayées de décembre 2024 à mars 2025.
Par acte d’huissier du 26 décembre 2025, il assignait la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES devant le Tribunal de céans, demandant à celui-ci, au visa des articles L.213-1 et L.244-2 du code de la sécurité sociale et 1844-5 du code civil, de : -juger recevable et fondée son opposition,
* condamner la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES à lui payer la somme de 19975 € arrêtée au 18 décembre 2025 à laquelle cette dernière est tenue outre intérêts et majorations jusqu’à complet paiement,
* condamner la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, ainsi qu’à l’ensemble des frais de recouvrement de la créance en cas d’exécution forcée.
En réponse, par voie de conclusions auxquelles il conviendra de renvoyer au visa de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES demande au Tribunal, au visa de l’article 1844-5 du code civil, de :
A titre principal
* juger que l’URSSAF ne démontre aucune menace dans le recouvrement de sa créance,
* rejeter purement et simplement l’opposition à la TUP décidée le 27 octobre 2025 notifiée par voie d’assignation du 26 décembre 2025,
* juger en conséquence et en tant que de besoin que l’échéancier convenu entre la société ETABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES et l’URSSAF le 17 novembre 2025 se poursuivra du chef de la société absorbante, la SARL HOLDING [H],
A titre subsidiaire
* juger que l’engagement de paiement signé et la proposition de se porter caution personnelle et solidaire de Monsieur [Z] [H] constituent des garanties suffisantes au sens de l’article 1844-5 du code civil,
* ordonner la signature de l’acte de caution personnelle et solidaire dans les 8 jours de la décision à intervenir,
* ordonner la levée de l’opposition à réception de l’engagement de caution régularisé entre les parties.
En toute hypothèse
* rejeter la demande de l’URSSAF au titre des frais irrépétibles, -juger que chaque partie conservera ses dépens.
Elle expose que :
* la créance de l’Urssaf LR n’est pas contestée à ceci près qu’elle ne s’élèverait selon elle qu’à 19126 € déduction faite d’un versement de 1637 € en décembre 2025 conformément à l’échéancier mis en place entre les parties le 17 novembre 2025,
* il n’est pas démontré que la TUP opérée en menacerait le recouvrement.
L’URSSAF LR a comparu et demandé le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Il soutient que sa créance est certaine, liquide et exigible et que l’opération de transmission universelle de patrimoine est susceptible de compromettre son recouvrement.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 21 janvier 2026 et mise en délibéré au 20 février 2026.
Sur ce
Il résulte de l’article 1844-5 du code civil que la transmission universelle du patrimoine entraîne le transfert intégral des actifs et passifs de la société à l’associé unique, sans extinction des dettes sociales.
En l’espèce, l’opération litigieuse ne supprime pas la créance de l’URSSAF mais en transfère la charge à la société HOLDING [H], laquelle se substitue pleinement à la société dissoute dans l’ensemble de ses obligations.
Il ressort des pièces produites que :
* La créance invoquée n’est pas contestée et à fait l’objet d’un échéancier mis en place le 17 novembre 2025 qui est respecté, la première échéance de 1637 € prévue le 1 er décembre 2025 ayant été réglée,
* Les deux sociétés participant à l’opération critiquée présentent des capitaux propres consolidés significatifs;
* L’activité économique est maintenue;
* La société bénéficie d’une amélioration prévisible de trésorerie à compter de l’extinction du prêt PGE;
* Le dirigeant s’est engagé personnellement à garantir le remboursement de la dette.
Il en résulte que la transmission universelle du patrimoine opérée, par sa nature même, n’appauvrit pas le patrimoine opposable aux créanciers mais substitue un débiteur universel disposant de capacités financières équivalentes ou supérieures.
L’URSSAF ne démontre pas l’existence d’un risque concret d’insolvabilité, ni d’une diminution effective des garanties de recouvrement.
Il s’en suit que son opposition n’est pas fondée et doit, en conséquence, être rejetée conformément au dispositif.
Les circonstances de la cause justifient que ne soit accordée aucune indemnité au titre des frais irrépétible.
Chacune des parties supportera ses propres dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC..
Par ces motifs
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Rejette l’opposition formée par l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] à l’encontre de la décision du 27 octobre 2025 de transmission universelle du patrimoine de la SARL ÉTABLISSEMENTS [H] MENUISERIES ET SERRURERIES à la SARL HOLDING [H].
Dit que le recouvrement de la créance de l’URSSAF LANGUEDOC [Localité 1] sera poursuivi contre la SARL HOLDING [H] conformément à l’échéancier mis en place le 17 novembre 2025.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens, liquidés au titre des frais de greffe à 57,23 € TTC..
Déboute les parties pour le surplus de leurs demandes.
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