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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 5 nov. 2025, n° 2023J00055 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2023J00055 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
05/11/2025 JUGEMENT DU CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
PARTIE(S) EN DEMANDE :
* SAS BSC Barber Shop Cosmétique [Adresse 1], RCS PARIS 822 855 193, DEMANDEUR – représentée par SCP IFL AVOCATS, représentée par Maître Corinne PILLET – [Adresse 2], SCP GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN – [Adresse 3] CHARTRES.
PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SAS Laboratoires PARIS DOME [Adresse 4] 28230 EPERNON, RCS CHARTRES 612 028 514, DÉFENDEUR – représentée par Maître Anne-Hortense JOULIE, Avocat au Barreau de PARIS – [Adresse 5] 75008 [Adresse 6], Maître [U] [R] – [Adresse 7].
Débats en audience publique le 23/09/2025
Juge chargé d’instruire l’affaire ayant tenu seul l’audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s’y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur François ROBINET.
Assisté lors des débats par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
Décision contradictoire et en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :
Président :
Monsieur François ROBINET
Juges : Monsieur Stéphane FOSSE
Monsieur Lionel IZOU
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05/11/2025, date indiquée à l’issue des débats conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François ROBINET, président, et par Madame Nelly FOUCAULT, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.
Par assignation délivrée le 19/04/2023, la SAS BSC Barber Shop Cosmétique a fait assigner la SAS Laboratoires PARIS DOME devant le tribunal de commerce de Chartres à comparaitre à l’audience du 23/05/2023.
DIRES DES PARTIES
La SAS BSC BARBER SHOP COSMETIQUE (ci-après BSC) expose et explique qu’elle a régularisé avec la SAS LABORATOIRE PARIS DOME un contrat de conception et fabrication d’une gamme de produits cosmétiques, de la formulation à la fabrication, avec transfert de propriété des formules à la SAS BSC.
C’est ainsi que sept produits ont été développés spécifiquement par la SAS LABORATOIRE PARIS DOME pour la SAS BSC, dont les frais de mise au point ont été réglés par la SAS BSC.
En exécution des termes du contrat, qui lie les parties pour une durée de cinq années, un ensemble de produits a été commandé à la SAS BSC pour la somme totale de 84.290,90€ HT, dont la cire à moustache, des huiles et des sérums. Les factures correspondantes ont été intégralement payées.
La SAS BSC va s’apercevoir rapidement que des défauts affectent le collage des étiquettes sur les flacons des huiles et des sérums, puis que des moisissures étaient apparues sur les cires à moustache, dont celles déjà vendues aux clients qui les avaient donc rapportées.
Les produits incriminés étant devenus impropres à la vente, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME a accepté de les reprendre mais n’a pas donné suite aux demandes de la SAS BSC d’être remboursée de tous ses frais, malgré de très multiples relances. La SAS BSC a ensuite mis en demeure la SAS LABORATOIRE PARIS DOME d’avoir à respecter ses obligations contractuelles de fabrication et de livraison des produits.
Sans retour de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME, la SAS BSC a procédé à la résiliation du contrat concernant la cire à moustache. Dans le même temps, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME a refusé de prendre à sa charge les conséquences du litige concernant les étiquettes décollées, la réclamation de la SAS BSC étant trop tardive.
La SAS BSC sollicite de voir être prononcée la résolution du contrat, et demande d’être indemnisée des frais exposés, de son préjudice au titre de la perte de chance de réaliser une marge du fait de la non vente des produits défectueux, ainsi que de voir la SAS LABORATOIRE PARIS DOME être condamnée sous astreinte à lui remettre un certain nombre de documents et de process dont elle a payé le développement.
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME rétorque qu’elle a accepté de refabriquer à ses frais malgré le fait que les livraisons ont été acceptées sans réserve et tandis que les conditions de stockage entre les livraisons et la découverte des défauts n’étaient pas connues, et que l’origine des défectuosités n’étaient pas clairement établies.
Que rien ne permet dans ces conditions à la SAS BSC de réclamer le remboursement de ses factures, qu’elle ne démontre pas le lien de causalité entre la moisissure et une quelconque faute de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME, et que les flacons choisis par la SAS BSC n’étaient pas compatibles avec les étiquettes.
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME soutient que tous les documents réclamés par la SAS BSC lui ont bien été remis.
Reconventionnellement, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME demande à être indemnisée des conséquences de la résiliation fautive du contrat par la SAS BSC.
A la question du juge chargé d’instruire l’affaire sur l’existence d’une échantillothèque gardant des échantillons de chaque fabrication et s’assurer de sa traçabilité, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME indique qu’il n’y en pas, qu’il n’existe aucune trace des productions litigieuses en son laboratoire.
A l’issue de l’audience, il a été proposé aux parties une médiation et il a été laissé un délai de quelques jours à leurs conseils pour prendre l’avis de leurs clients. Si la SAS BSC a répondu favorablement à cette proposition de médiation, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME l’a déclinée au motif que de précédentes tentatives entre conseils sont restées infructueuses, et que le temps lui était compté du fait de ses difficultés financières l’obligeant à trouver une solution rapide au litige, la procédure ayant déjà été retardée du fait de la SAS BSC.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il y aura lieu de s’en reporter à leurs écritures et pièces déposées à l’issue de l’audience des plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la résiliation du contrat
Les parties ont régularisé entre elles un « contrat de conception et fabrication de produits en private label ». Son objet en était la conception, la fabrication et la livraison de produits mis au point spécifiquement pour la SAS BSC. Le contrat était conclu pour une durée de cinq années (pièce n°3-demandeur) ;
L’article VI intitulé « Qualité des produits » stipule que les produits développés et fabriqués par la SAS LABORATOIRE PARIS DOME respectent le cahier des charges défini en annexe 2 ainsi que les dispositions concernant la règlementation locale et notamment le règlement CE n°1223/2009 et les dispositions de l’article 3 de la loi n°2014-201 du 24/02/2014. Cette règlementation établit des normes auxquelles doit satisfaire tout produit mis sur le marché européen, et en particulier l’obligation de conformité aux bonnes pratiques de fabrication, qui doivent permettre d’assurer leur sécurité et leur traçabilité ;
L’annexe 2 du contrat versé aux débats est vierge, car le cahier des charges devait être rédigé pendant l’étape de conception, mais n’est pas non plus produit dans sa version ultérieurement définie ;
En son quatrième alinéa, ledit article VI du contrat précise que la SAS LABORATOIRE PARIS DOME atteste et garantit que les produits fabriqués ont une durabilité minimale supérieure à 30 mois ;
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les dispositions de ce contrat tiennent lieu de loi entre les parties ;
L’article L5131-5 du code de la santé publique impose que la fabrication des produits cosmétiques soit réalisée en conformité avec les bonnes pratiques de fabrication, et leur évaluation de sécurité avec les bonnes pratiques de laboratoire ;
L’article L5131-6 du code de la santé publique régit les conditions d’établissement d’un dossier contenant toutes informations utiles sur la composition, les spécifications physico-chimiques et microbiologiques, ainsi que les conditions de fabrication et de contrôle ;
Les bonnes pratiques de fabrication sont validées par la délivrance d’un certificat de norme ISO 22716, que la SAS LABORATOIRE PARIS DOME a obtenu pour les années 2012 et 2013, mais dont elle ne justifie pas pour les années postérieures, dont celle de la fabrication des produits litigieux ;
Ladite norme ISO 22716 impose à un fabriquant de produits cosmétiques d’effectuer un certain nombre de contrôles et d’appliquer les procédures adéquates, comme de contrôler entre autres les matières premières avant mise en production ainsi que les produits finis avant d’être libérés. Une analyse de risque pour la détermination de la période après ouverture (PAO) permet de faire une synthèse de tous les éléments et contrôles réalisés pendant toute la période de production afin d’évaluer la durabilité et le temps avant péremption ;
Entre autres tests physico-chimiques et de conformité organoleptique, il convient de s’assurer de l’absence de contamination bactérienne ou fongique. Le temps d’incubation par des microorganismes étant plus ou moins long, il est nécessaire de conserver des échantillons desdites matières premières, du produit en vrac puis conditionné, qui serviront ensuite de référence pour sa traçabilité. En cas de contamination ultérieure, comme c’est le cas en l’espèce, cela permet d’en déterminer plus précisément l’origine (à la fabrication, au conditionnement ou au stockage après livraison);
Concernant la cire à moustache objet du présent litige, à l’audience la SAS LABORATOIRE PARIS DOME indique oralement ne pas en avoir gardé les échantillons de référence. Pourtant, à la lecture de l’annexe 3 du contrat précité, au paragraphe « Identification et traçabilité », le tribunal constate qu’il incombait à la SAS LABORATOIRE PARIS DOME de constituer trois échantillothèques (Matières premières – Articles de conditionnement – Produits finis). En l’absence desdits échantillons, il n’est plus possible de réaliser la comparaison entre le produit « sortie usine » et le produit stocké par la SAS BSC, ce qui aurait pu exonérer la SAS LABORATOIRE PARIS DOME de sa responsabilité s’il n’y avait eu aucune moisissure sur son échantillon. De ce fait, aucune analyse comparative n’a alors pu être effectuée sur les produits finalement contaminés par les moisissures pour déterminer la genèse de la contamination, ce qui ne permet par conséquent pas à la SAS LABORATOIRE PARIS DOME de prouver avec la certitude requise en l’espèce qu’elle ne provient pas de chez elle ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME en sa défense soutient qu’elle n’a rencontré aucun problème avec ses autres clients, ce qui l’exonèrerait de toute responsabilité dans la survenue des défectuosités. Cet argument ne
peut prospérer efficacement dans la mesure où chaque production est indépendante, les modes opératoires individualisés, les fabrications et les matières premières différentes, et que l’apparition des moisissures a une multitude de causes et d’origines possibles ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME ne verse pas aux débats les fiches de contrôle qualité, dont les résultats des tests microbiologiques, et ne dispose pas comme il a été dit d’échantillon de référence. Elle doit contractuellement assurer une durabilité de 30 mois aux produits qu’elle fabrique. Faute de démontrer que la contamination ne provient pas de chez elle, sa responsabilité peut être recherchée dans la survenue des moisissures. Du fait du temps que peut prendre l’apparition desdites contamination, incompatible avec le délai contractuel de réclamation de 21 jours dont excipe la SAS LABORATOIRE PARIS DOME, celle-ci se trouve mal fondée à refuser le remboursement des lots défectueux pour ce seul motif ;
Devant l’inertie opposée par la SAS LABORATOIRE PARIS DOME à ses multiples courriers et mail (pièces n°13 à 19 – demandeur), la SAS BSC a mis en demeure le 18/10/2022 la SAS LABORATOIRE PARIS DOME d’avoir à prendre toutes les mesures nécessaires pour remédier aux malfaçons. Sans réponse à cette mise en demeure, une seconde mise en demeure a été envoyée par ministère d’avocat le 25/11/2022 ;
Par lettre RAR du 19/12/2022, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME proposait de procéder à un nouveau développement pour une reformulation de la cire à moustache à ses frais. La SAS LABORATOIRE PARIS DOME reconnaissait donc implicitement que sa précédente formulation, objet du litige, n’était pas satisfaisante ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME proposait également de procéder à un ré étiquetage des flacons à frais partagés avec la SAS BSC mais refusait le remboursement des lots défectueux au motif déjà évoqué pour les cires à moustache que les délais de réclamation avaient été dépassés (pièces n°20 et 22). Elle soutient que les étiquettes choisies par la SAS BSC n’étaient pas compatibles avec les flacons. Les dispositions contractuelles en leur annexe 3 (pièce n°3), prévoyaient que la définition des contraintes et paramètres techniques, l’achat des matières premières et l’étiquetage incombaient à la SAS LABORATOIRE PARIS DOME. L’intervention de la SAS BSC ne consistait qu’en un choix esthétique et non technique. Il appartenait donc bien à la SAS LABORATOIRE PARIS DOME, tenue par ailleurs d’un devoir de conseil en tant que professionnelle du conditionnement, de s’assurer que les choix par la SAS BSC des supports flacon/étiquette seraient compatibles. La SAS LABORATOIRE PARIS DOME est donc mal fondée à s’abriter derrière une prétendue porosité des flacons pour tenter de s’exonérer de son obligation de délivrance conforme et durable ;
Sur le fondement de l’article XII du contrat, et considérant que la SAS LABORATOIRE PARIS DOME n’avait pas apporté de réponses dans les délais contractuels de 15 jours aux approvisionnements demandés était constitutif d’une faute grave, la SAS BSC procédait alors le 23/12/2022 à la résiliation du contrat (pièce n°21) ;
Il n’est pas contesté que la cire à moustache et les flacons présentaient des défauts de conformité, qui sont apparus après le délai de réclamation de 21 jours, mais avant celui des 30 mois de durabilité stipulés à l’article VI du contrat. Lesdits défauts étaient manifestement évolutifs et ne pouvaient donc pas obligatoirement être décelés dans les 21 jours suivant la livraison comme il a déjà été dit ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME a opposé pendant près d’une année une particulière inertie aux multiples demandes de la SAS BSC et n’a proposé qu’après tout ce temps de procéder à une nouvelle formulation/fabrication. Elle n’a par ailleurs pas fourni le Dossier d’Information Technique (DIP) ni toute la documentation requise, le lien drive pour y accéder que la SAS LABORATOIRE PARIS DOME a communiqué (sa pièce n°3) ne contenant pas l’intégralité des documents exigibles et exigés ;
Dans son courrier RAR du 23/12/2022 (pièce n°21-demandeur), la SAS BSC a néanmoins proposé, dans un esprit de conciliation, de clore le différend. Elle a assorti cette offre de conditions et modalités qui pourraient être formalisées par un protocole d’accord. Cette tentative a été déclinée par la SAS LABORATOIRE PARIS DOME (son courrier du 09/02/2023 en pièce n°22 – demandeur) ;
La défectuosité des produits commandés, le temps anormalement long pris par la SAS LABORATOIRE PARIS DOME pour tenter d’y remédier, la non fourniture de toute la documentation, sont autant de fautes suffisamment graves, qui peuvent retenues à l’encontre de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME ;
C’est donc à bon droit que la SAS BSC a résilié unilatéralement le contrat, et le tribunal validera cette résiliation.
Sur les demandes de réparation
L’article 1231-1 du code civil dispose que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure » ;
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’article 1231-2 du code civil dispose que « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. » ;
Sur le fondement desdits articles et de la jurisprudence de la Cour d’Appel de Versailles en son arrêt n°22/1299 du 21/12/2023 de la 12°chambre, la SAS BSC demande réparation sous forme de dommages et intérêts et justifie de son préjudice par les coûts de fabrication inutilement exposés pour la cire à moustache et des frais d’achat de nouveaux flacons et de collage des nouvelles étiquettes pour les huiles et sérums (ses pièces n°7 – 8 & 36) ;
Comme il a été dit, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME a fourni à la SAS BSC des cires à moustache rapidement contaminées par des moisissures et des flacons de sérums et d’huiles dont les étiquettes se sont décollées. Elle a anormalement tardé à proposer une solution (11 mois) après avoir opposé une indifférence coupable aux multiples courriels de la SAS BSC (pièces n°12 à 17 – demandeur). Conformément aux moyens de droit précités, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME devra indemniser la SAS BSC de ses frais inutilement consentis ;
Il y aura donc lieu de condamner la SAS LABORATOIRE PARIS DOME à payer à la SAS BSC au titre de son préjudice de ce chef :
* 9.006,16€ + 205,00 € pour les frais de fabrication de la cire à moustache et du parfum crème,
* 3.300,85€ pour l’achat des nouveaux flacons et frais de collage des nouvelles étiquettes,
S’agissant d’indemnités de dommages et intérêts, elles ne seront pas soumises à la TVA (cf. BOI-TVA-BASE-10-1030 du 13/01/2014).
Sur la perte de chance de réaliser une marge
Par ailleurs, la SAS BSC sollicite des réparations pour sa perte de chance de réaliser un chiffre d’affaires sur les produits qu’elle n’a pas été en mesure de commercialiser du fait de leurs défectuosités ;
A juste raison, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME conteste la pertinence et le quantum de cette demande dans la mesure où la perte éventuelle de la SAS BSC ne pourrait consister qu’en sa marge brute et non sur son chiffre d’affaires. De plus, la SAS BSC échoue à démonter la réalité de cette perte puisque la baisse des résultats de la SAS BSC était déjà constante depuis 2019 (pièces n°31 à 33 – demandeur). En effet, les variations sur ventes de marchandises ont été de :
* -43,25% en 2020 par rapport à 2019
* -12,71% en 2021 par rapport à 2020
* 17,97% (calculé par le tribunal) en 2022 par rapport à 2021
La SAS BSC ne peut raisonnablement soutenir avoir perdu la chance de réaliser un chiffre d’affaires et perdu une marge brute de 130.312,40€, alors que pour toute l’année 2021 cette marge n’était que de 57.361,76€, de 25.849,67€ pour 2020 et 70.374€ pour 2019 ;
La SAS BSC indique qu’elle n’a pas été en mesure, du fait de son impossibilité de vendre les produits litigieux, de réaliser ses prévisions. Par définition, un prévisionnel de vente n’est pas certain, et celui avancé par la SAS BSC, établi par ses propres soins pour les besoins de la présente cause, n’est pas cohérent par rapport à son activité des années précédentes comme il a été dit ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME explique qu’elle a refabriqué les cires à moustache et qu’elles sont à la disposition de la SAS BSC qui n’en a jamais pris possession en préférant faire appel à un fournisseur alternatif, ce qui sur ce dernier point n’est cependant pas démontré. De plus, les huiles et sérums ne lui ont pas été retournés et la SAS BSC ne justifie pas qu’elle ne les a jamais finalement revendus ;
La SAS BSC ne démontre pas avec suffisamment de force probante de la réalité à la hauteur de ses prétentions, d’un préjudice au titre de sa perte de chance de réaliser une marge qui aurait été augmentée sur ces seuls produits de 2,3 fois plus que la marge totale de l’entreprise en 2021, 5 fois plus que la marge totale de l’entreprise en 2020, et 2 fois plus que la marge totale de l’entreprise en 2019 ;
Le salaire de Madame [Y], chef de produit qui a travaillé à la mise en œuvre de la gamme de produits ne peut pas être considéré comme perdu pour la SAS BSC puisque les incidents de fabrication ne sont pas liés aux développements réalisés qui pourront être valorisés par la suite, la SAS BSC étant devenue propriétaire des formules et des process de fabrication. De plus, les autres produits objets du contrat n’ont pas fait de difficultés et ont pu être exploités. Surabondamment, la SAS BSC ne justifie pas précisément des sommes réclamées à ce titre ;
La SAS BSC sera déboutée de toutes ses demandes de réparation pour perte de chance comme insuffisamment démontrées.
Sur la demande de fourniture des documents techniques
La SAS BSC sollicite de voir la SAS LABORATOIRE PARIS DOME lui communiquer les documents techniques et attestations de certification ;
L’article 13.2 du contrat (pièce n°3-demandeur) stipule que ces éléments sont devenus propriété exclusive de la SAS BSC, qui a respecté son obligation d’en payer le prix (sa pièce n°4), ce qui n’est pas contesté par la SAS LABORATOIRE PARIS DOME ;
Conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré de son obligation doit en justifier du fait ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME indique qu’un lien google drive a été communiqué à la SAS BSC permettant d’obtenir ladite documentation mais cette dernière indique que ce lien dirige en fait vers des dossiers incomplets (sa pièce n°37), tous les produits n’y figuraient pas ou des éléments étaient manquants ou trop anciens, par exemple l’attestation de mise en conformité ou l’absence de tests animaux (prévue à l’article L5131-8 du code de la santé publique);
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME ne justifie pas avoir adressé à la SAS BSC l’intégralité de la documentation technique et plus particulièrement du procédé de fabrication intégral, nécessaire à la fabrication éventuelle par un autre façonnier ;
Il y aura donc lieu de condamner la SAS LABORATOIRE PARIS DOME à fournir à la SAS BSC l’entier dossier de fabrication, en ce compris les formules, le savoir-faire de fabrication, et tous autres documents permettant de valider la conformité aux bonnes pratiques de fabrication édictées tant par le règlement CE1223/2009 que par la norme ISO22716, pour les années pour lesquelles les produits de la SAS BSC ont été mis au point et fabriqués. La SAS LABORATOIRE PARIS DOME devra particulièrement veiller à produire :
* Le mode opératoire de fabrication des sept produits contractuels
* Les tableaux PAO des sept produits contractuels
* Les fiches d’analyse des matières premières, conditionnement et produits finis
* Les attestations de non expérimentation animale pour chaque produit
* Le dossier d’investigation qualité pour la cire à moustache,
* Le certificat ISO pour les années 2021 à 2023.
Sur le fondement des articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution, cette condamnation sera assortie d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la date de signification de la présente décision, dont la présente juridiction se réservera la liquidation.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME
A son tour, la SAS LABORATOIRE PARIS DOME demande reconventionnellement réparation du préjudice subi du fait de la résiliation du contrat par la SAS BSC. Ledit contrat avait été conclu pour une durée de cinq années et ladite résiliation lui fait perdre de l’activité et donc la marge qu’elle pouvait en espérer ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME soutient qu’aucune faute suffisamment grave ne peut lui être reprochée puisque seulement trois produits sur les sept contractuels ont fait l’objet d’un litige et que pour le plus important, concernant la cire à moustache, elle a proposé la refabrication du lot à ses frais et des solutions pour remédier aux défauts constatés sur l’étiquetage des flacons ;
Il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats et de la motivation sus énoncée du tribunal, que la SAS BSC a sollicité la SAS LABORATOIRE PARIS DOME pendant de longs mois, entre le 14/02/2022 et le 25/11/2022 (pièces n°11 à 17 – demandeur) et après de multiples relances ignorées, pour avoir son retour sur les défectuosités constatées sur les trois produits objets du litige ;
Las de l’inertie à laquelle elle faisait face, en application des dispositions contractuelles, le 18/10/2025 par LRAR, la SAS BSC a mis une première fois la SAS LABORATOIRE PARIS DOME en demeure d’avoir à lui indiquer les mesures qu’elle jugerait nécessaires pour remédier à la situation (pièce n°18-demandeur). Sans retour à ce courrier, une seconde mise en demeure a été envoyée le 25/11/2022 par ministère d’avocat (pièce n°19-demandeur), et sur le fondement de l’article 1217 du code civil concernant l’obligation de poursuivre l’exécution forcée du contrat, d’avoir à livrer des produits conformes et dans les meilleurs délais ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME n’a répondu que le 19/12/2022, arguant du dépassement du délai de réclamation pour refuser toute responsabilité, mais a cependant fait des propositions (cf ci-dessus) pour tenter de trouver des solutions ;
Excipant des dispositions de l’article XII du contrat, et prenant acte de l’incapacité de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME de lui fournir les produits en toute conformité, la SAS BSC a procédé à la résiliation du contrat et proposé la signature d’un protocole d’accord pour terminer de manière amiable leur différend ;
Comme il a déjà été dit dans la présente motivation pour accueillir la SAS BSC en sa demande de résiliation du contrat, les manquements de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME à son obligation de délivrance conforme et l’inertie sus évoquée de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME dans la gestion des difficultés survenues sont constitutifs d’une faute suffisamment grave pour justifier de la résiliation unilatérale du contrat régularisé entre les parties. Il appartient à la SAS LABORATOIRE PARIS DOME d’en assumer les conséquences, c’est ainsi qu’il y aura lieu de la débouter de toutes ses demandes principales et demandes reconventionnelles en toutes fins qu’elles comportent.
Pour faire valoir ses droits, la SAS BSC a exposé des frais dont certains irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, c’est pourquoi la SAS LABORATOIRE PARIS DOME sera condamnée à lui payer la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile conduisent à mettre les entiers dépens à la charge de la SAS LABORATOIRE PARIS DOME ;
La SAS LABORATOIRE PARIS DOME n’ayant pas discuté l’exécution provisoire et la SAS BSC la sollicitant, il n’y aura pas lieu de l’en écarter.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 et suivants, et 1353 du code civil, Vu le règlement CE1223/2009 et la norme ISO 22716, Vu les articles L5131-5, L5131-6, et L5131-8 du code de la santé publique, Vu les articles L131-1 et suivants du code de procédure civile d’exécution,
VALIDE la résolution unilatérale par la SAS BSC du contrat régularisé le 01/07/2019 avec la SAS LABORATOIRE PARIS DOME,
CONDAMNE la SAS LABORATOIRE PARIS DOME à payer à la SAS BSC à titre de dommage et intérêts les sommes de :
* 9.006,16€ + 205,00 € pour les frais de fabrication de la cire à moustache et du parfum crème,
* 3.300,85€ pour l’achat des nouveaux flacons et frais de collage des nouvelles étiquettes,
* Lesdites sommes non assujetties à TVA
CONDAMNE la SAS LABORATOIRE PARIS DOME sous astreinte provisoire de 50 € par jour de retard à compter du 15 ème jour suivant la date de signification de la présente décision, à fournir l’intégralité des documents techniques sus énoncés dans la présente motivation, dont particulièrement :
* Le mode opératoire de fabrication des sept produits contractuels
* Les tableaux PAO des sept produits contractuels
* Les fiches d’analyse des matières premières, conditionnement et produits finis
* Les attestations de non expérimentation animale pour chaque produit
* Le dossier d’investigation qualité pour la cire à moustache,
* Le certificat ISO pour les années 2021 à 2023.
SE RÉSERVE la liquidation de ladite astreinte provisoire,
DÉBOUTE la SAS BSC de toutes ses autres demandes,
DÉBOUTE la SAS LABORATOIRE PARIS DOME de toutes ses demandes principales et reconventionnelles,
CONDAMNE la SAS LABORATOIRE PARIS DOME à payer à la SAS BSC la somme de 6.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS LABORATOIRE PARIS DOME aux entiers dépens. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 72,56 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s’il y a lieu,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit, rien ne justifiant de l’en écarter.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Nelly FOUCAULT
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Nelly FOUCAULT, commis-greffier.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1223/2009 du 30 novembre 2009 relatif aux produits cosmétiques (refonte)
- LOI n°2014-201 du 24 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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