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Sur la décision
| Référence : | T. com. Antibes, 27 juin 2025, n° 2024J01787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Antibes |
| Numéro(s) : | 2024J01787 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANTIBES JUGEMENT DU VINGT-SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J1787
Demandeur(s) :
La société INWORK, ayant pour enseigne commerciale INXPRESS (SAS)
[Adresse 2]
et [Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître GARCIA Guillaume, avocat au barreau de Nice
**************************************
Défendeur(s) :
La société ZYF ZEPHYR YACHTING FRANCE (SASU)
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant(s) :
Maître Marie OZENDA, avocat au barreau de Grasse
************************************
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Juges :
Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Alexandre RADJI Monsieur Xavier BOHLY Monsieur Yoan SAUZEDDE Monsieur Jean-Christophe LAZARE ***************************************
Greffier lors des débats : Madame Marion VOUDENET ***************************************
Débat à l’audience du : 16/05/2025 ***************************************
PAR ACTE en date du 17 avril 2024, la SAS INWORK a fait délivrer assignation à la SASU ZYF (ZEPHYR YACHTING FRANCE), immatriculée au RCS d’Antibes (06600) sous le n° 751 778 689 dont le siège social est sis [Adresse 4] à [Localité 3], d’avoir à comparaître à l’audience du tribunal de commerce d’Antibes tenue le 17 mai 2024, aux fins de :
CONDAMNER la SASU ZYF au paiement de la somme de 4 696,76 euros au principal au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts contractuels à hauteur de 11,97 % l’an à compter du 05 janvier 2024 ;
CONDAMNER la SASU ZYF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir sont compatibles, eu égard à leur nature, avec l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER la SASU ZYF au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR JUGEMENT AVANT DIRE DROIT en date du 18 octobre 2024 et, en présence seule de la SAS INWORK, le tribunal de commerce d’Antibes a ordonné la réouverture des débats, renvoyé la cause à l’audience du 22 novembre 2024 et enjoint ladite SAS, de produire :
Les bons de commandes signés correspondants ;
Les bons de livraison signés correspondants ;
Les explications quant à la différence des sommes facturées et celle globale réclamée ;
Le courrier évoqué en RAR en date du « 26 janvier » de la part de Maître Marie Ozenda à Maître Guillaume Garcia ;
Le courriel évoqué de la part de Maître Marie Ozenda à Maître Guillaume Garcia au sein de son courrier officiel n° 2 ;
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 16 mai 2025, date à laquelle elle a été prise en délibéré et les parties ont été avisées du prononcé par mise à disposition du jugement au greffe le 27 juin 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE, FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS INWORK, exerçant sous l’enseigne INXPRESS en tant que courtier intermédiaire en transport, reproche à la SASU ZYF de ne pas avoir réglé quatre factures émises entre octobre et novembre 2023, bien que non contestées, et sollicite sa condamnation au paiement de 4 603,26 euros avec intérêts, 2 000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La SASU ZYF, quant à elle, spécialisée dans la fourniture de matériel de plongée, conteste devoir les sommes réclamées par la SAS INWORK au motif que cette dernière ne prouve ni l’existence de commandes, ni la réalisation des livraisons, et, demande en conséquence, le rejet intégral des prétentions de la SAS INWORK ainsi que sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
C’est dans ces conditions que se présente l’affaire.
À l’audience du 16 mai 2025, la SAS INWORK a réactualisé ses demandes contenues dans son assignation d’origine et versé ses pièces au dossier de la procédure auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions, ainsi que pour de plus amples exposées du litige :
DEBOUTER la SASU ZYF de ses entières demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER la SASU ZYF au paiement de la somme de 4 603,26 euros au principal au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts contractuels à hauteur de 11,97 % l’an à compter du 5 janvier 2024 ;
CONDAMNER la SASU ZYF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DIRE ET JUGER que les condamnations à intervenir sont compatibles, eu égard à leur nature, avec l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions en défense, en date du 16 mai 2025, auxquelles il conviendra de se référer quant à leurs moyens et prétentions ainsi que pour de plus amples exposés du litige, la SASU ZYF sollicite du tribunal de voir :
DEBOUTER la SAS INWORK de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER la SAS INWORK à verser à la SASU ZYF la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Attendu que la SASU ZYF a dûment signé une « Demande d’ouverture de compte », accompagnée de ses conditions générales, également dûment paraphées et signées, en date du 18 décembre 2015 (pièce n°1 en demande) ;
Que la SAS INWORK argue des relations commerciales paisibles et une exécution desdites clauses contractuelles sans difficulté depuis cette date ;
Que la SAS INWORK, évoque au sein de ses écritures, un incident de livraison en 2023, qui à titre commercial, n’aurait pas été facturée ;
Que corrélativement à cet incident survenu en 2023, la SAS INWORK invoque le non-paiement de quatre autres de ses prestations, sans aucune raison valable et, sans contestation formulée par la SAS YZF, qui auraient été dûment livrées entre octobre et novembre 2023 et en amont dudit incident (pièces n° 2 et 3 en demande) ;
Que le total de ces quatre factures impayées représente bien la somme de 4 603,26 euros TTC ;
Qu’en date du 05 janvier 2023, Maître Guillaume Garcia, Conseil de la SAS INWORK au Barreau de Nice (06300), a adressé une première mise en demeure en RAR à la SASU ZYF, demandant, sous quinzaine, le règlement de la somme de 4 696,76 euros (pièce n° 4 recto) ;
Que la SASU ZYF a dûment reçu ladite mise en demeure, mais en date manuscrite du 21 janvier 2024 (pièce n° 4 verso) ;
Que ladite mise en demeure indique en pièces jointes des factures, mais qui ne sont pas produites aux débats par la SAS INWORK pour éclairer le tribunal sur la différence entre la somme totale des quatre factures concernées de 4 603,26 euros TTC et la somme réclamée de 4 696,76 euros ;
Qu’en date du 26 janvier 2024, Maître Marie OZENDA, Conseil de la SASU YZF, adresse un courrier à la SAS INWORK, sans aucune référence à la demande de règlement des quatre factures, objets du litige, pour réclamer le remboursement d’une palette sur deux, arguée non-livrée chez un client le 7 novembre 2023, pour un montant total de 10 989,99 euros correspondant à la valeur de ladite marchandise stockée sur cette palette (pièce n° 7 en demande) ;
Que ladite lettre est sans rapport avec le préjudice argué et la présente instance et, n’est, par ailleurs, accompagné d’aucune pièce justificative pour une éventuelle corrélation à relever par le tribunal avec les quatre factures impayées ;
Qu’au sein de ses dernières écritures, la SASU ZYF allègue que la SAS INWORK n’apporte aucune preuve recevable de commande, ni de livraison, correspondant aux factures litigieuses jamais reçues et, que les documents produits sont unilatéraux, illisibles ou irrecevables ;
Qu’aucune desdites allégations formulées par la SASU ZYF, n’est soutenue par des preuves tangibles, outre que des déclarations ;
Qu’au soutien de ses allégations, la SASU ZYF, ne produit par ailleurs au sein de ses dernières écritures, exclusivement les pièces émanant de la SAS INWORK ;
Que la SAS INWORK produit aux débat une série de pièces liées à la gestion des flux de commandes en livraisons (pièces n° 9, 10 et 11) ;
Que la SASU ZYF ayant dûment reçu la première mise en demeure en date du 21 janvier 2024, ne s’est jamais manifestée, soit pour rejeter lesdites factures réclamées soit, comme elle le soutient, s’en étonner, soutenant ne les ayant jamais reçues (pièces n° 4 verso en demande et en défense) ;
Que les « Conditions générales des prestations InXpress » dûment paraphées et signées par la SASU YZF stipulent que toute réclamation devra se faire par écrit dans un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture contestée […] : (pièce n° 1 en demande et en défense) :
« 8. Divers […] : Toute réclamation que vous pourriez faire à InXpress liée à des services fournis par InXpress ou un Transporteur doivent être faites par écrit et remises à InXpress dans les délais requis par le Transporteur ou dans un délai de 30 jours suivant la date d’émission de la facture, la date la plus proche étant retenue, et toute réclamation qui n’aura pas été faite ou notifiée comme indiqué ci-dessus sera considérée comme sans valeur et irrecevable sauf si Vous pouvez prouver qu’il Vous était impossible de respecter cette échéance et que Vous avez fait cette réclamation dès que vous étiez en mesure de le faire. Nonobstant ce qui précède, InXpres sera dégagé de toute responsabilité liée aux services qui Vous sont fournis par InXpress ou n’importe quel Transporteur dans les six mois suivant la date de l’événement ou du sinistre dont on allègue qu’il a donné lieu à une poursuite contre InXpress. » ;
Que lesdites « Conditions générales de vente simplifiées », également dûment signées par la SASU ZYF stipulent par ailleurs concernant les intérêts contractuels de retard […] :
« Conformément à la loi LME, le taux des pénalités de retard applicables pour tout retard de paiement est de 11.97 % l’an. » ;
Qu’au visa de l’article 1103 du code civil qui dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Qu’au visa de l’article 1134 du code civil qui dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’au visa de l’article 1194 du code civil : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » ;
Qu’au visa de l’article 1231-6 du code civil qui dispose : « Les intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure » ;
Que de ce qui précède, compte-tenu du manque de toute contestation écrite de la part de la SASU YZF, liée aux quatre facture réclamées et, ceci à compter de la réception de la mise en demeure en date du 21 janvier 2024, l’assignation d’origine datant de 17 avril 2024, il appert que les motifs soulevés par la SASU ZYF ne sont pas valables et la créance réclamée, certaine, liquide et exigible ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SASU ZYF de ses entières demandes, fins et conclusions et la condamnera au paiement de la somme de 4 603,26 euros au principal au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts contractuels à hauteur de 11,97 % l’an à compter du 5 janvier 2024 ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Attendu que la SAS INWORK sollicite la condamnation de la SASU ZYF au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Que toute condamnation au versement de dommages et intérêts suppose la caractérisation d’un préjudice ;
Que la SAS INWORK, bien qu’ayant été victime du non-respect des délais de règlements de ses factures, ne rapporte aucune quantification des dommages subis et ne justifie par conséquent aucunement de la somme de 2 000 euros, à titre de dommages et intérêts pour résistance, demandée ;
En conséquence, le tribunal déboutera la SAS INWORK de ce chef ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la SAS INWORK sollicite la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens ;
Qu’aucune facture ou convention d’honoraires, dûment signée, n’a été produite ;
Que pour faire reconnaître ses droits, la SAS INWORK a néanmoins dû s’exposer à des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge mais qu’il conviendra d’en réduire le quantum à la somme de 1 000 euros ;
En conséquence, le tribunal condamnera la SASU ZYF à payer à la SAS INWORK la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les dépens suivront la succombance ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu que selon les dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont désormais exécutoires de droit, et qu’il n’y a pas lieu d’écarter ce principe ;
En conséquence, le tribunal rappellera que le jugement à venir sera exécutoire de plein droit en application des dispositions de l’article 514 code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
STATUANT par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE la SASU ZYF (ZEPHYR YACHTING FRANCE) de ses entières demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SASU ZYF (ZEPHYR YACHTING FRANCE) à payer à la SAS INWORK la somme de 4 603,26 euros au principal au titre des factures demeurées impayées, outre les intérêts contractuels à hauteur de 11,97 % l’an à compter du 5 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SAS INWORK de sa demande de condamnation de la SASU ZYF (ZEPHYR YACHTING FRANCE) au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SASU ZYF (ZEPHYR YACHTING FRANCE) à payer à la SAS INWORK la somme de 1 000 euros à titre d’indemnités sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
REJETTE comme inutiles et non fondées toutes autres demandes des parties ;
CONDAMNE la SASU ZYF (ZEPHYR YACHTING FRANCE) aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 117,45 euros TTC ;
AINSI JUGE ET PRONONCE A ANTIBES PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE D’ANTIBES, LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA PRESENTE DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT D’AUDIENCE MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME MARION VOUDENET, COMMIS-GREFFIER.
Le Président Le Greffier Aline DAVY-RANCUREL Marion VOUDENET
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