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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 11 juil. 2025, n° 2025001770 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001770 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001770
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 11/07/2025
DEMANDEUR(S) : SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me, [V], [P], [Adresse 1]
DEFENDEUR(S) : ADOUR CONSULTING (SARL), [Adresse 2]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Thierry LALOUBERE, juge faisant fonction de Président
* JUGES : M. Patrick BETON M. Christophe LACAZETTE
* GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par M. Laurent OLLIVIER, Substitut du Procureur.
Vu l’article 456 du Code de Procédure Civile, le présent jugement a été prononcé et signé à la date que dessus par Monsieur Patrick BETON, juge faisant fonction de Président, en remplacement du Président légitimement empêché, assisté de Madame Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
N.A.C. :
Par jugement en date du 28/03/2025, le Tribunal de céans a ordonné la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING au profit de la société GROUPE SOGECA
Suite à une erreur matérielle, il est fait mention sur ledit jugement d’une cession totale de l’entreprise et de l’ensemble de ses actifs
Par requête en date du 03/07/2025, la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître, [V], [P], ès qualité, sollicite du tribunal qu’il soit procédé à la rectification dudit jugement et qu’il ressorte que le périmètre de la cession se limite exclusivement à la clientèle de la société ADOUR CONSULTING attachée au fonds de Mimizan, conformément à l’offre de reprise
Advient l’audience en Chambre du Conseil de ce jour. Conformément aux dispositions de l’article 462 alinéa 3 du Code de Procédure Civile, le tribunal estime qu’il n’y a pas lieu d’entendre les parties, celles-ci ayant eu connaissance de la requête par communication leur ayant été faite par l’administrateur et statue sans audience.
Le Ministère Public a été également avisé de la requête par l’administrateur
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu’il ressort des éléments et pièces du dossier que :
* par jugement en date du 28/03/2025, le Tribunal de céans a autorisé la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING au profit de la société GROUPE SOGECA
* ladite cession portait exclusivement sur la reprise de la clientèle attachée au fonds de, [Localité 1]
* cependant, la rédaction du jugement mentionne
* Page 2/5 : « la cession totale de l’entreprise »
* Page 3/5: « la cession totale de la société ADOUR CONSULTING et de l’ensemble de ses actifs »
* Page 4/5 : « Arrête le plan organisant la cession totale de l’entreprise de la société ADOUR CONSULTING »
* Page 4/5 : « Ordonne, en conséquence, la cession de l’entreprise et l’ensemble des actifs de la société ADOUR CONSULTING »
* il s’agit d’une erreur matérielle de la part du tribunal
Il convient, en conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 462 du C.P.C. de réparer l’erreur matérielle affectant le jugement du 28/03/2025 ordonnant la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en dernier ressort et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile
Vu le jugement du 28/03/2025 ordonnant la cession partielle de la société ADOUR CONSULTING
Vu la requête de la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître, [V], [P], recevable en sa demande
Le Ministère public, la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Maître, [A], [H], ès qualité, le juge-commissaire, la société ADOUR CONSULTING, la société GROUPE SOGECA, dûment avisés de la requête par la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Maître, [V], [P]
Dit qu’il y a lieu réparer les erreurs matérielles affectant ledit jugement en ce qu’il convient de lire « cession partielle », en lieu et place de « cession totale » et de dire que la mention « Ordonne, en conséquence, la cession de l’entreprise et l’ensemble des actifs de la société ADOUR CONSULTING » est remplacée par « Ordonne exclusivement la cession de la clientèle de la société ADOUR CONSULTING attachée au fonds de, [Localité 1], conformément à l’offre de reprise, au profit de la société GROUPE SOGECA »
Dit que le greffier.
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