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Sur la décision
| Référence : | T. com. Arras, 8 août 2025, n° 2025005844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras |
| Numéro(s) : | 2025005844 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2026 |
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Texte intégral
2025 AB TRIBUNAL DE COMMERCE D’ARRAS JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
Rôle 2025/2114
Prononcé publiquement le Mercredi Dix Neuf Novembre Deux Mille Vingt Cinq par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre, assisté de Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière, par mise à disposition au greffe après débats en audience publique du Mercredi Dix Sept Septembre Deux Mille Vingt Cinq auxquels siégeaient :
Président : Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre Juges : Madame Bénédicte GARCON, Monsieur Jérôme DUPREZ Qui en ont délibéré.
Présents lors des débats : Greffier : Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière
Signé par Monsieur Jean-Bernard SART, Président de Chambre et par Madame Amélie PARMENTIER, Commis-Greffière.
ENTRE
* La SAS, [F], [K] immatriculée au RCS d’Arras sous le n°823.948.146 dont le siège social se situe Parc activité les Moulins – 62300 LENS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, ayant pour Conseil, Maître Thomas MOLIN, Avocat au Barreau de Lille, y demeurant 2 rue Gauthier de Châtillon, substitué par Maître Céline POLLARD, Avocate au Barreau d’Arras, y demeurant 12 boulevard Vauban.
ET
* L’EURL, [F], [I] immatriculée au RCS de Saverne sous le n°352.270.755 et dont le siège social est sis Zone d’activités économiques – rue des oiseaux – 67260 KESKASTEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, non comparant.
Par exploit en date du 22 Juillet 2025 de la SARL EXACT, Commissaires de Justice, prise en la personne de Maître, [X], [Y] située au 27 avenue des Vosges 67000 Strasbourg, la partie demanderesse par son Conseil, a fait délivrer assignation à l’EURL, [F], [I], d’avoir à comparaitre à notre audience du Mercredi 17 Septembre 2025 à 14 heures aux fins de :
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L133-3du Code de commerce,
Vu l’article 25 du contrat type applicable aux transports publics routiers de marchandises pour lesquels il n’existe pas de contrat type spécifique annexé à l’article D-3222-1 du Code des transports,
Vu l’article L.1432-4 du Code des transports,
Prononcer la SAS, [F], [K] recevable et bien fondée en toutes ses demandes à l’encontre de l’EURL, [F], [I],
En conséquence :
Condamner l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme de 840,00 € en principal et sauf à parfaire, au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d’intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 14 Février 2025, date de la réclamation,
Condamner l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme 40,00 € à titre de l’indemnité légale de recouvrement avec intérêt au taux légal, outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter du 14 Février 2025, date de la réclamation,
Condamner l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme de 1.000,00 € en principal et sauf à parfaire, au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour mauvaise foi, chantage et résistance abusive avec intérêt au taux légal outre anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la date de la décision à intervenir,
Condamner l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme de 1.600,00 sauf à parfaire au titre des frais irrépétibles,
Confirmer l’exécution provisoire de la décision à intervenir, nobstant appel et sans caution,
Condamner l’EURL, [F], [I] aux entiers dépens d’instance, en ce compris le droit proportionnel alloué aux huissiers de justice en application de l’article L.111-8 du Code des procédures civiles d’exécution.
FAITS ET PROCEDURE
2025 B
La SAS, [F], [K] s’est vue confier par l’EURL, [F], [I] l’exécution d’une opération de transport de 30 palettes de produits alimentaires de boulangerie, d’un poids de 24,512 tonnes, depuis les entrepôts de la société BLIESMUHLE GMBH situés à BLIESKASTEL en Allemagne et à destination de la société ITM ETS située à Avion (62). A l’issue des opérations de chargement, une lettre de voiture n°0013021 du 22 Octobre 2024 a été émise, nette de réserve et les prestations ont été exécutées sans réserve elles aussi. La SAS, [F], [K] a émis une facture n°018252 d’un montant de 840,00 € TTC en date du 29 Octobre 2024, à échéance le 28 Novembre 2024 au titre de la prestation de transport parfaitement exécutée. Or la facture n’a pas été réglée à échéances et ce malgré de multiples réclamations et relances.
MOTIFS DE LA DECISION
ATTENDU que la non comparution de l’EURL, [F], [I] laisse présumer à la juridiction qu’elle n’a rien de sérieux à opposer aux demandes présentées par la SAS, [F], [K],
ATTENDU de surcroit que la demande en principale apparait justifiée par les pièces versées aux débats et notamment le bon de commande, la lettre de voiture, la facture et les lettres de relance,
ATTENDU que la créance n’apparait ni sérieusement contestable ni discutée, qu’en conséquence il convient de faire droit à la demande principale dans les termes fixés ci-après,
ATTENDU la demande de condamnation au titre de l’indemnité légale de recouvrement apparait justifiée ; qu’il conviendra d’y faire droit,
ATTENDU que la demande de condamnation au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour mauvaise foi, chantage et résistance abusive n’apparait nullement justifiée par les pièces versées au dossier ; qu’il conviendra de rejeter cette demande,
ATTENDU que l’attitude de l’EURL, [F], [I] justifie qu’il soit fait droit à la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, dans la limite de la somme de 80,00 €,
ATTENDU que l’exécution provisoire est de droit, qu’il n’y a pas lieu à l’écarter,
ATTENDU que la partie qui succombe supporte les entiers frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
* Constate la non comparution de l’EURL, [F], [I] lors de l’audience,
Vu les dispositions des articles 1101, 1103, 1104 et 1231-1 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article L133-3 du Code de commerce,
Vu l’article L.1432-4 du Code des transports,
* Dit et juge la SAS, [F], [K] partiellement recevable et partiellement bien fondée en ses demandes à l’encontre de l’EURL, [F], [I],
En conséquence :
* Condamne l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme de 840,00 € en principal au titre de la facture impayée avec pénalités de retard au taux minimal de trois fois le taux d’intérêt légal et anatocisme dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil à compter du 14 Février 2025, date de la réclamation,
* Condamne l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme 40,00 € à titre de l’indemnité légale de recouvrement,
* Déboute la SAS, [F], [K] sur sa demande de condamnation de l’EURL, [F], [I] à lui payer la somme de 1.000,00 € au titre de l’indemnité de dommages et intérêts pour mauvaise foi, chantage et résistance abusive,
* Condamne l’EURL, [F], [I] à payer à la SAS, [F], [K] la somme de 80,00 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu à écarter l’exécution provisoire qui est de droit,
* Condamne l’EURL, [F], [I] aux entiers dépens d’instance,
* Taxe les frais de greffe à la somme de 57,23€.
Mme. PARMENTIER Commis-Greffière
M. SART Président de Chambre
Grosse délivrée à Maître Thomas MOLINS, Avocat au Barreau de Lille Le 19 Novembre 2025.
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