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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 déc. 2025, n° 2024005795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024005795 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 19 janvier 2026 |
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Texte intégral
RG 2024005795 Code N° 599
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 5] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS DÉCEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société coopérative de banque populaire à forme anonyme, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro B 857 500 227, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 11] (Illeet-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SCP OUEST AVOCATS CONSEILS, prise en la personne de Maître Cyril DUBREIL, Avocat au Barreau de NANTES (Loire-Atlantique), demeurant ladite Ville, [Adresse 2],
D’une part,
ET :
1° – La Société LA LUBIE DES TRAVAUX, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 6.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 912 779 386, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 9] (Vendée), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
2° – Monsieur [R] [H], né le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 7] (Maine-et-Loire), de nationalité française, Gérant de Société, demeurant [Adresse 1] à [Localité 9] (Vendée) ;
Défendeurs représentés par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 10], comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
ET :
La SCP MJURIS, Société civile professionnelle, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro 399 155 076, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 8] (Vendée), prise en la personne de Maître [N] [K], domicilié en cette qualité audit siège, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, fonctions auxquelles il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) en date du 20 Novembre 2024 ;
Intervenante volontaire représentée par la SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE, prise en la personne de Maître Olivier MORINO, Avocat au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant ladite Ville, [Adresse 10], comparant par Maître Cécile GAUVRY, Avocate au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Hervé ROUSSEAU
Madame Virginie BOSC
Monsieur Jocelyn GAUTEUR
qui en ont délibéré
Commis-greffier présent uniquement aux débats : Madame Carole GUITTONNEAU
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société LA LUBIE DES TRAVAUX a été créée en 2022 par Monsieur [R] [H] et avait une activité de courtage en travaux, apporteur d’affaires ;
Le 21 Juin 2022, suivant acte sous seing privé, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a consenti à la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, un prêt professionnel de 27.000,00 € remboursable en 66 échéances moyennant un taux d’intérêt de 1,60 % ;
A cette même date, mais par acte séparé, Monsieur [R] [H], Gérant de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, s’est porté caution solidaire des engagements de sa société dans la limite de la somme de 8.100,00 € couvrant le paiement du principal, les intérêts et, le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard ;
La Société LA LUBIE DES TRAVAUX, qui rencontrait des difficultés de trésorerie, n’a pas été en mesure d’honorer l’ensemble des échéances à bonne date ;
Le 10 Juillet 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a, par courrier recommandé, mis en demeure, d’une part, la Société LA LUBIE DES TRAVAUX de régler la somme de 22.113,25 € et, d’autre part, Monsieur [R] [H], en qualité de caution solidaire, de lui régler la somme de 6.633,98 €, en vain ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 13 Septembre 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a attrait devant la présente Juridiction la Société LA LUBIE DES TRAVAUX et Monsieur [R] [H], pour :
Vu le contrat de prêt du 21 Juin 2022, Vu le contrat de cautionnement du 21 Juin 2022, Vu les Articles du Code Civil et notamment les 1344-1 et 1343-2,
Condamner la Société LA LUBIE DES TRAVAUX à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 23.139,12 € arrêtée au 10 Juillet 2024, outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de 21.042,50 € à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement solidairement avec Monsieur [R] [H] dans la limite de son cautionnement solidaire,
Condamner Monsieur [R] [H] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6 633,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement solidairement avec la Société LA LUBIE DES TRAVAUX et dans la limite de son cautionnement solidaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner, in solidum, la Société LA LUBIE DES TRAVAUX et Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la Société LA LUBIE DES TRAVAUX aux entiers dépens.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 27 Mai 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 21 Octobre 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 25 Novembre 2025, puis au 23 Décembre 2025 ;
§§-*-§§
Au cours de la procédure et par jugement en date du 20 Novembre 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON (Vendée) a prononcé la Liquidation Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX et a désigné la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [K], en qualité de Liquidateur judiciaire ;
Le 27 Novembre 2024, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a déclaré sa créance entre les mains du Liquidateur Judiciaire ;
Par suite, par conclusions n° 2, le Conseil de la société liquidée et Monsieur [R] [H] ont indiqué que la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [K], en qualité de Liquidateur Judiciaire, intervenait volontairement à la présente instance ;
§§-*-§§
VU les conclusions en vue de l’audience du 27 Mai 2025 aux termes desquelles la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu le contrat de prêt du 21 Juin 2022, Vu le contrat de cautionnement du 21 Juin 2022, Vu les Articles du Code Civil et notamment les 1344-1 et 1343-2,
Débouter la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [K], en qualité de Liquidateur Judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrévocables que mal fondées,
Débouter Monsieur [R] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions comme étant tant irrévocables que mal fondées,
Fixer la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au passif de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 23.280,16 €, arrêtée au 20 Novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de 22.235,93 € à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement à titre chirographaire,
Condamner Monsieur [R] [H] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.633,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de son cautionnement solidaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’Article 1343-2 du Code Civil,
Condamner Monsieur [R] [H] au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner, in solidum, la Société LA LUBIE DES TRAVAUX aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions n° 2 signifiées par RPVA le 27 Mars 2025 en vue de l’audience du Juge Chargé d’Instruire l’Affaire du 08 Avril 2025 aux termes desquelles la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [K], Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, et Monsieur [R] [H] font plaider par leur Conseil et demandent au Tribunal :
* Concernant les demandes formulées à l’encontre de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX,
Vu les dispositions des Articles 122 et 369 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles L.622-21 et suivants et L.641-3 du Code de Commerce,
Constater la reprise de l’instance en cours,
Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes tendant à déclarer la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, irrecevable,
Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes tendant à condamner la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, au paiement d’une somme d’argent,
* Concernant les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [R] [H],
Vu les dispositions de l’Article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions de l’Article 1343-5 du Code Civil,
Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de ses demandes tendant à déclarer Monsieur [R] [H] irrecevable et mal fondé,
Reporter la dette de Monsieur [R] [H] à 24 mois avec intérêts au taux contractuel du prêt,
Débouter la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de toutes ses demandes.
SUR CE :
* S’agissant de l’irrecevabilité des prétentions de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX et de Monsieur [R] [H],
L’Article 122 du Code de Procédure Civile dispose que : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. » ;
L’Article 9 du même code dispose qu’ : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » ;
En l’espèce, il convient de relever que la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sollicite l’irrecevabilité des prétentions des deux défendeurs sans pour autant démontrer quel serait le motif d’irrecevabilité ;
En effet, la banque se cantonne à solliciter cette irrecevabilité dans le dispositif de ses dernières conclusions ;
En tout état de cause, il convient de rappeler que du fait de l’ouverture de la procédure de Liquidation Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX, cette dernière est valablement représentée par son Liquidateur Judiciaire qui a intérêt et capacité à agir ;
Ce dernier est intervenu volontairement à l’instance, ce qui a permis la reprise de l’instance, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST ayant également déclaré sa créance entre ses mains conformément aux dispositions des Articles 369 du Code de Procédure Civile et L.622-22 du Code de Commerce ;
Ainsi, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST n’est pas davantage fondée à solliciter l’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [R] [H], ce dernier étant assigné personnellement en sa qualité de caution personnelle ;
Ainsi, la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité des prétentions de Monsieur [R] [H] ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX,
Au visa des Articles L.622-21 et L.641-3, les défendeurs rappellent, à juste titre, que l’ouverture d’une Liquidation Judiciaire interdit toute action tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
En l’espèce, il appert que dans le dispositif des dernières conclusions de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est demandé ce qui suit : « FIXER la créance de la BPGO au Passif de la SARL LA LUBIE DES TRAVAUX à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 23280,16€ arrêtée au 20 Novembre 2024 outre les intérêts au taux de 1,60% sur la somme de 22235,93€ à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement à titre chirographaire. »;
Les défendeurs interprètent, à tort, cette demande comme une demande en paiement ;
Cependant, à la lumière des motifs des conclusions de la banque, la demande de cette dernière porte en réalité uniquement sur la fixation de sa créance au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX ;
En effet, au sein des motifs des conclusions de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, il est inscrit : « La créance de la BPGO au passif de la liquidation judiciaire de cette société sera fixée à ce montant. » ;
Ainsi, il ne fait aucun doute que la demande de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST porte sur une demande de fixation de créance et non pas sur une demande en paiement ;
Par ailleurs, il convient de relever que le quantum de la créance que souhaite voir inscrite la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX n’est aucunement contestée ;
Les défendeurs indiquent dans leur conclusion qu’ils n’entendent pas contester les sommes dont se prévaut la banque à leur égard ;
Ainsi, il conviendra de faire droit à la demande de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à savoir : fixer la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au passif de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX à la somme de 23.280,16 € arrêtée au 20 Novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de 22.235,93 € à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement à titre chirographaire ;
* S’agissant des demandes formées à l’encontre de Monsieur [R] [H],
Tout comme précédemment, il convient de relever que Monsieur [R] [H] ne conteste pas la somme qui lui est demandé en paiement par la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en sa qualité de caution, mais sollicite des délais de paiement ;
Ainsi, Monsieur [R] [H] sera condamné à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de 6.633,98 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de son cautionnement solidaire ;
Au visa de l’Article 1343-5 du Code Civil, le Juge peut examiner et prendre en compte une demande de délai de paiement compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier ;
En l’espèce, le Tribunal prend note de la situation actuelle de Monsieur [R] [H] qui se retrouve sans emploi avec enfants mineurs à charge ;
Il tient compte aussi du montant de la créance de 6.633,98 € qui est un montant non significatif pour la banque afin d’autoriser son report à 24 mois, par un paiement unique portant intérêt au taux du prêt ; ledit délai de 24 mois débutera dès le prononcé du présent jugement ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens,
Au visa de l’Article 700 du Code de Procédure Civile, il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles ;
La Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sera ainsi déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Au visa de l’Article 696 du Code de Procédure Civile, Monsieur [R] [H] sera tenu de s’acquitter des entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des Articles 122 et 369 du Code de Procédure Civile, Vu les dispositions des Articles L.622-21 et suivants et L.641-3 du Code de Commerce, Vu l’Article 1343-5 du Code Civil, Vu les Articles 696 et 700 du Code de Procédure Civile,
PREND acte de l’intervention volontaire de la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [N] [K], ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX.
DIT et JUGE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST partiellement fondée en ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST en ses demandes tendant à déclarer irrecevables les prétentions formulées tant par la SCP MJURIS, ès-qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX que par Monsieur [R] [H].
FIXE la créance de la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST au passif de la Liquidation Judiciaire de la Société LA LUBIE DES TRAVAUX à la somme de VINGT-TROIS MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT EUROS et SEIZE CENTS (23.280,16 €) arrêtée au 20 Novembre 2024, outre les intérêts au taux de 1,60 % sur la somme de VINGT-DEUX MILLE DEUX CENT TRENTE-CINQ EUROS et QUATRE-VINGT-TREIZE CENTS (22.235,93 €) à compter de cette date et jusqu’à parfait paiement, à titre chirographaire.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de SIX MILLE SIX CENT TRENTE-TROIS EUROS et QUATRE-VINGT-DIX-HUIT CENTS (6.633,98 €), outre les intérêts au taux légal à compter du 13 Juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement dans la limite de son cautionnement solidaire.
REPORTE 1a dette de Monsieur [R] [H] à vingt-quatre mois avec intérêts au taux conventionnel de 1,60 %.
DIT et JUGE qu’il n’est pas inéquitable que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles.
DEBOUTE la Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de sa demande indemnitaire à ce titre.
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de QUATRE-VINGT-CINQ EUROS et VINGT-DEUX CENTS (85,22 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
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