Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, Affaires courantes, 7 novembre 2025, n° 2025002058
TCOM Mont-de-Marsan 7 novembre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Contrat de fourniture de gaz

    La cour a constaté que la créance de la société PRIMAGAZ est certaine, liquide et exigible, justifiant ainsi le paiement de la somme due.

  • Accepté
    Indemnité légale de recouvrement

    La cour a jugé que la société NC2L doit payer l'indemnité légale de recouvrement prévue par la loi.

  • Accepté
    Frais de justice engagés

    La cour a estimé qu'il est équitable de laisser à la charge de la société NC2L les frais irrépétibles engagés par la société PRIMAGAZ.

  • Rejeté
    Résistance abusive à la créance

    La cour a jugé que la société PRIMAGAZ ne justifiait pas d'un préjudice non compensé par les intérêts contractuels, déboutant ainsi la demande.

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 7 nov. 2025, n° 2025002058
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan
Numéro(s) : 2025002058
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 17 mars 2026
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan, Affaires courantes, 7 novembre 2025, n° 2025002058