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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 7 nov. 2025, n° 2025002058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025002058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002058
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 07/11/2025
DEMANDEUR(S) : PRIMAGAZ (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME HANUS Christian AVOCAT AU BARREAU DE LILLE, plaidant ME Virginie DEYTS AVOCATE AU BARREAU DE MT
DE [Localité 1], postulant
DEFENDEUR(S) : NC2L (SARL) [Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : non comparante
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 05/09/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 05/09/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Pierre-Henri GUILLON, juge faisant fonction de Président
JUGES : Mme Laurence ETCHEBERRY M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PIERRE-HENRI GUILLON JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS- GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 07.08.2025 de Me [U], commissaire de justice à Mont de Marsan, la société PRIMAGAZ a assigné la société NC2L à effet de voir el tribunal :
Condamner la société NC2L à lui payer la somme principale de 2 124,73 €, outre intérêts au taux de trois fois le taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des factures ou à défaut à compter du 26 juin 2024, date de réception de la lettre de mise en demeure
Condamner la société NC2L à lui payer à la somme de 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement (40 € X 2 factures)
Condamner la société NC2L à lui payer la somme de 2 900 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la société NC2L à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’Art 700 du CPC
Condamner la société NC2L aux entiers dépens
Débouter la société NC2L de toutes demandes plus amples ou contraires
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PRIMAGAZ soutient être créancière de la société NC2L au titre de factures impayées et en sollicite le paiement à hauteur de la somme principale de 2 124,73 €
De son côté, la société NC2L est absente et non représentée à l’audience, l’assignation ayant été délivrée non à personne
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie requérante, il conviendra de se reporter à l’acte introductif d’instance valant conclusions
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société PRIMAGAZ a consenti un contrat de fourniture de gaz à la société NC2L le 13.06.2019
* la société PRIMAGAZ soutient que 2 factures demeurent impayées au titre de ce contrat à hauteur de la somme totale de 2 124,73 €, ce malgré diverses relances amiables et lettre de mise en demeure du 22.11.2024
* la société NC2L ne comparait pas, ni personne pour elle
* conformément aux dispositions de l’Art 1104 du Code Civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public »
* la créance de la société PRIMAGAZ apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat, conditions générales, décompte, factures, lettre de mise en demeure)
Attendu pour toutes ces raisons que la société NC2L doit être condamnée à payer à la société PRIMAGAZ la somme principale de 2 124,73 €, outre intérêts de retard calculés depuis la date d’échéance des factures au taux de trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur, tel que prévu dans les conditions générales du contrat
* la société NC2L doit en outre être condamnée à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement (40€ par facture impayée)
* l’équité commande de laisser à la charge de la société NC2L les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société PRIMAGAZ et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
* la société PRIMAGAZ ne justifiant pas d’un préjudice non compensé par les intérêts contractuels accordés, elle sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive
* succombant, la société NC2L sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
* enfin, rien en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire et en dernier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution de la société NC2L
Condamne la société NC2L à payer à la société PRIMAGAZ la somme principale de 2 124,73 €, outre intérêts de retard calculés depuis la date d’échéance des factures au taux de trois fois le taux d’intérêts légal en vigueur, tel que prévu dans les conditions générales du contrat
Condamne la société NC2L à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 80 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement (40€ par facture impayée)
Condamne la société NC2L à payer à la société PRIMAGAZ la somme de 1 000 € au titre de l’Art 700 du CPC
Condamne la même aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Déboute la société PRIMAGAZ de sa demande en dommages et intérêts comme injustifiées
Dit ne pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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