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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 10 juil. 2025, n° 2025F00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F00655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 10 Juillet 2025
N° RG : 2025F00655
La société METAMORPHOZ S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 513 655 225 (Me [J], Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société LABEL 7 S.A.S.U. [Adresse 2] Gennevilliers Registre du commerce et des sociétés de Nanterre n° 412 020 272 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 1 Juillet 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. ADAM, M. AMOYEL, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 10 juillet 2025 où siégeait Mme HELIOT, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 16 mai 2025, la société METAMORPHOZ a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société LABEL 7 pour l’entendre :
Vu le devis accepté,
Vu les conditions générales de ventes,
Vu le contrat de stockage,
Vu la facture N°000275,
Vu la facture N°000290,
Vu les articles 1103, 1104 et suivants du Code Civil
Condamner la société LABEL 7 à payer à la société METAMORPHOZ à titre principal, la somme de 8 250 € avec intérêts à hauteur de 1.5 % par mois selon conditions générales du contrat du 2 août 2024.
Condamner la société LABEL 7 à payer à la société METAMORPHOZ la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Condamner la société LABEL 7 au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la société LABEL 7 aux entiers dépens.
A la barre, la société METAMORPHOZ se désiste de sa demande en paiement de la somme de 5 850 euros réglée le 27 juin 2025 par la société LABEL 7 et maintient ses demandes concernant le paiement de la somme de 2 400 euros au titre de la facture impayée en principal avec intérêts à hauteur de 1,5 % par mois, soit la somme de 742,50 euros et le paiement de la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société LABEL 7 n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’il résulte de l’analyse des documents produits aux débats,
* Devis accepté par la société LABEL 7 avec conditions générales de ventes
* Facture d’un montant de 2 400 euros adressée le 28 octobre 2024
* Contrat de stockage du stand
* Le courrier de mise en demeure adressé le 18 décembre 2024 à la société LABEL 7 d’avoir à payer les factures impayées s’élevant à la somme de 8 250 €
* Le courrier de mise en demeure du Conseil de la société METAMORPHOZ adressé à la société LABEL 7 le 26 février 2025 de payer la somme totale de 8 250 euros
que la créance de la société METAMORPHOZ est fondée en ses principe et montant ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de la société METAMORPHOZ et de condamner la société LABEL 7 à lui payer la somme de 2 400 euros en principal avec intérêts au taux de 1,5 % par mois, soit la somme de 742,50 euros, outre les dépens ;
Attendu que la société METAMORPHOZ ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société METAMORPHOZ la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Condamne la société LABEL 7 à payer à la société METAMORPHOZ la somme de 2 400 € (deux mille quatre-cent euros) en principal avec intérêts au taux de 1,5 % par mois, soit la somme de 742,50 € (sept cent quarante deux euros et cinquante centimes), ainsi que la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamne la société LABEL 7 aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC);
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 10 juillet 2025 ;
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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