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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 14 mars 2025, n° 2024001171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024001171 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 14/03/2025
DEFENDEUR(S) : GREENWAYECO (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [G] [R] [T], non comparante
*************************
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Christian CROUZET M. Marc GILLET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
x***********************x
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Léa MONTET, Substitut du Procureur.
N.A.C. : 4I – Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
x***********************x
Par jugement en date du 10/09/2021, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société GREENWAYECO (SAS) Par jugement en date du 11/03/2022, ce Tribunal a mis fin à l’application des règles de la
En application des dispositions de l’article L.643-9 et de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société GREENWAYECO (SAS) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l’effet de l’entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
*
Madame [G] [R] [T], représentante légale de ladite société, n’a pas comparu, bien que régulièrement convoquée
*
la SELAS GUERIN ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me [C] [E], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me [C] [E]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que : – des procédures de recouvrement d’actif toujours en cours retardent l’issue de la liquidation judiciaire
* en l’état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir
Il convient dès lors, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENWAYECO (SAS) pour une durée d’un an
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d’appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure Vu l’article L.643-9 al.1 du Code de Commerce Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu Statuant sur le rapport du juge-commissaire La société GREENWAYECO (SAS) dûment convoquée
Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENWAYECO (SAS) pour une durée d’un an
Invite, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société GREENWAYECO (SAS), à comparaître à l’audience du 13/03/2026 à 09:00 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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