Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, Referes delibere m. passault, 15 avril 2025, n° 2024R01685
TCOM Bordeaux 15 avril 2025
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Arguments

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  • Accepté
    Obligation contractuelle de réaliser les travaux

    La cour a jugé que la société CONSTRUCTION NAVALE devait procéder aux travaux nécessaires, en raison de son obligation contractuelle, et a imposé une astreinte pour garantir l'exécution de cette obligation.

  • Accepté
    Droit au remboursement des frais engagés

    La cour a constaté que les factures n'étaient pas contestées par la société CONSTRUCTION NAVALE et a ordonné le remboursement des sommes dues.

  • Rejeté
    Perte d'exploitation due à l'immobilisation du navire

    La cour a estimé que la société FOCENA YACHTING n'avait pas suffisamment prouvé l'existence de pertes d'exploitation réelles et a rejeté cette demande.

  • Rejeté
    Préjudice moral en tant que dirigeant

    La cour a jugé que Monsieur [T] [I] ne pouvait pas prétendre à un préjudice moral personnel, n'étant pas partie au contrat litigieux.

  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a reconnu le droit de la société FOCENA YACHTING à obtenir le remboursement de frais irrépétibles, en raison de la nécessité d'engager des frais pour faire valoir ses droits.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 15 avr. 2025, n° 2024R01685
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux
Numéro(s) : 2024R01685
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 25 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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