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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 20 mars 2025, n° J2024000005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | J2024000005 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BNP PARIBAS LEASE GROUP c/ SAS RICOH FRANCE, SAS GSM HOUSE |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
N° 86
Rôle n° J2024000005
Rôle 2023001660
DEMANDEUR (S)
BNP PARIBAS LEASE GROUP
Dont le siège social est [Adresse 1] Immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 632 017 513
Représentée par :
SCP DUBOSC – SAUTROT Avocats au Barreau de Montargis
DEFENDEUR (S)
SAS GSM HOUSE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 824 623 714
Représentée par :
Maître Aurélie VERGNE Avocat au Barreau d’Orléans
Rôle 2023006428
DEMANDEUR(S)
SAS GSM HOUSE
Dont le siège social est [Adresse 2] Immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 824 623 714
Représentée par :
Maître Aurélie VERGNE Avocat au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
SA RICOH
Dont le siège social est [Adresse 3]
Immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 337 621 841
Représentée par l’Avocat plaidant :
SELARL JBR AVOCATS
Avocats au Barreau de Paris
Représentée par l’Avocat postulant :
Maître Aymeric COUILLAUD Avocat au Barreau d’Orléans
Copie exécutoire délivrée
A : SCP DUBOSC – SAUTROT Maître Aurélie VERGNE Maître Aymeric COUILLAUD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Michel JALABERT Juges : Monsieur Jean-Pierre BOISSEAU Monsieur Jean-Marie MASCARENHAS Monsieur Fabrice ORTET Monsieur Pierre LAURENT Monsieur Pascal VALTON Monsieur Sébastien PAJON
Lors des débats : Maître Thierry DANIEL, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 19 décembre 2024 où l’affaire a été prise en délibéré au 06 février 2025, à cette date, le délibéré a été prolongé au 20 mars 2025,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
I – LES FAITS
La SAS RICOH France est spécialisée dans le commerce de machines et d’équipements de bureau.
Le 30 décembre 2020, la SAS RICOH France et la SAS GSM HOUSE concluent un contrat de fourniture portant sur trois machines.
La société GSM HOUSE conclut avec la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP un contrat de location financière, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer trimestriel de 441,44 €.
Les machines sont livrées à la SAS RICOH France en date du 22 février 2021 et sont payés par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, selon facture n 0 75104448 du 26 février 2021 pour un prix de 8 357,98 €.
La société RICOH France a livré les machines à la société GSM HOUSE, locataire.
Les loyers demeurent impayés malgré de nombreuses relances adressées à la SAS GSM HOUSE.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 04 janvier 2022, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP résilie le contrat de location par application de l’article 8-2 des Conditions Générales.
C’est ainsi que se présente le litige à notre Tribunal.
II – LA PROCEDURE
Par exploit d’huissier en date du 30 mars 2023, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP assigne la SAS GSM HOUSE devant le Tribunal de commerce d’Orléans.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023001660.
Par exploit d’huissier en date du 12 décembre 2023, la SAS GSM HOUSE assigne la SAS RICOH FRANCE en intervention forcée devant le Tribunal de commerce d’Orléans.
L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023006428.
Par jugement en date du 25 janvier 2024, le Tribunal de Commerce d’Orléans ordonne la jonction des deux affaires.
Après plusieurs renvois, le dossier se présente à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 12 décembre 2024 pour être statué au fond.
Dans ses dernières conclusions, la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’ordonnance de jonction du 25 janvier 2024,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer la société GSM HOUSE irrecevable et mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Écarter l’exception d’incompétence soulevée par la société GSM HOUSE,
Débouter la Société GSM HOUSE de sa demande reconventionnelle et de l’ensemble de ses demandes,
Faisant droit aux demandes présentées par la BNP PARIBAS LEASE GROUP,
Condamner la SAS GSM HOUSE à payer à la BNP PARIBAS LEASE GROUP la somme de 11 853,64 € majorée des intérêts à échoir au taux légal du 05 janvier 2022 jusqu’au complet paiement,
Dire que les intérêts échus pour une année entière produiront eux-mêmes intérêts par application de l’article 1343-2 du Code Civil dans sa rédaction issue de la loi du 10 février 2016,
Subsidiairement, s’il devait s’avérer que par impossible, la responsabilité du fournisseur soit retenue entrainant la nullité du contrat de location,
Condamner la SAS RICOH FRANCE à régler à la BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme totale de 11 546 € incluant le remboursement de l’achat des matériels,
En tout état de cause, condamner solidairement les sociétés GSM HOUSE et la SAS RICOH FRANCE à régler à la BNP PARIBAS LEASE GROUP, la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Ordonner l’exécution provisoire,
Les condamner aux entiers dépens.
En réplique, dans ses dernières conclusions, la SAS GSM HOUSE demande au Tribunal de :
Vu les articles 42 et 48 du Code de Procédure Civile, Vu las articles 1103, 1219 et 1220 du Code Civil, Vu l’assignation signifiée à la société GSM HOUSE le 30 mars 2023, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la société GSM HOUSE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
Ordonner la jonction de la présente procédure enregistrée sous le n° 2023001660, avec celle dont le Tribunal aura à connaître le 11 janvier 2024,
In limine litis,
Constater l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans pour connaître du présent litige, les parties ayant fait choix d’attribuer au Tribunal de Commerce de Marseille ou de Paris, les contestations susceptibles de naître en exécution du contrat n° A 1148662 régularisé le 30 décembre 2020,
Constater que seuls les Tribunaux de Commerce de Tribunal de Commerce de Marseille ou de Paris ne peuvent connaître du présent litige et renvoyer la cause et les parties devant la Juridiction compétente,
Au fond,
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RICOH FRANCE de leurs demandes plus amples ou contraires et en conséquence,
Au fond à titre principal,
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes sur le fondement des articles 1249 et 1220 du Code Civil dirigées contre la société GSM HOUSE,
Condamner la société RICOH à régler à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP le montant des sommes sollicitées par celle-ci,
Au fond à titre subsidiaire,
Dire et juger que la société GSM HOUSE devra être relevée et garantie de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, par la SAS RICOH FRANCE, en raison de ses manquements professionnels,
A titre reconventionnel,
Dire et juger la société GSM HOUSE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RICOH FRANCE à lui payer la somme de 11 853,64 € en réparation de l’ensemble des préjudices déplorés (perte d’exploitation de surface, perte financière à raison de l’impossibilité de mettre les machines à la disposition de la clientèle qui a dès lors dû s’orienter vers ses concurrents directs, tracas et désagréments occasionnés par les multiples interventions inopérantes de la société RICOH outre les courriels et appels téléphoniques que la société GSM a été contrainte d’adresser ou de passer, tant à la SAS RICOH FRANCE qu’à la société BNP PARIBAS LEASE GROUP pour tenter d’obtenir la mise en service des machines commandées pendant plus de 7 mois…),
En tout état de cause,
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RICOH FRANCE à régler à la SAS GSM HOUSE, la somme de 3 500 € à titre d’indemnités pour frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner solidairement la société BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RICOH FRANCE aux entiers dépens,
Ordonner l’exécution provisoire.
En réplique, dans ses dernières conclusions, la SAS RICOH FRANCE demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code Civil, Vu l’article 1219 du Code Civil, Vu les pièces versées au débat,
Débouter la société GSM HOUSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Condamner la société CSM HOUSE à payer à la SAS RICOH FRANCE la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la société CSM HOUSE aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du CPC, retiendra les éléments suivants :
A. La SAS GSM HOUSE fait valoir que :
1. Sur l’incompétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
La Cour de cassation a posé des conditions de validité de la clause attributive de juridiction.
Ainsi :
* La clause attributive de juridiction doit être contenue dans un contrat entre commerçants.
* Elle doit être stipulée de manière apparente et si elle figure dans les conditions générales de vente (CGV).
* Elle doit être rédigée dans une langue comprise par les deux parties.
* Elle doit être portée à la connaissance de l’acheteur.
* Elle doit avoir été acceptée par écrit et de manière expresse.
Dès lors que ces conditions sont réunies, la clause produit des effets sur le plan juridique.
Tel est bien le cas en l’espèce. Au titre des conditions générales figurant au dos du contrat produit par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP figure une clause attributive de juridiction : « Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille ou de Paris. La loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ou de ses suites ».
La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP ne peut considérer que cette clause est contraire à l’intérêt commun, puisqu’elle est elle-même le rédacteur de cette clause d’une part et que son siège social est situé à [Localité 4] d’autre part, soit à proximité immédiate de [Localité 6].
Le Tribunal constatera enfin que cette exception d’incompétence a bien été soulevée avant toute défense au fond contrairement à ce qu’indique la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP au terme de ses conclusions en réponse.
2. Sur l’absence de bien fondé des demandes présentées par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP et la SAS RICOH France :
Le 02 septembre 2021, soit près de 7 mois, après la livraison du matériel commandé, celui-ci n’était toujours pas en état de fonctionnement et donc inaccessible à la clientèle.
L’ensemble des courriels adressés par la SAS GSM HOUSE à la SAS RICOH FRANCE le démontre.
Il apparait également que la SAS RICOH FRANCE a été réglée par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, sans avoir respecté ses obligations contractuelles.
La SAS GSM HOUSE a pour activité le commerce de détail de matériels de télécommunication.
Ces trois machines ont par conséquent été achetées pour les mettre en libre-service à la clientèle.
A défaut de cartes interfaces, la société GSM HOUSE ne pouvait utiliser ces machines
en les laissant en libre-service, à défaut de « compteur », lui permettant de surveiller et de chiffrer le coût des copies effectuées par ses clients.
B. La SA BNP PARIBAS LEASE GROUP fait valoir que :
1. Sur l’exception d’incompétence :
La jurisprudence issue de l’article 48 du Code de Procédure Civile et notamment d’une décision de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 juin 2016 (1511-338) dispose que la société dans l’intérêt de laquelle la clause attributive de compétence est stipulée, a la faculté d’y renoncer nonobstant l’opposition adverse, ce qui relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Ainsi, dans ses conclusions pour l’audience du 22 juin 2023 la SAS GSM HOUSE soulève l’exception d’incompétence après l’argumentation développée au fond, : « Dire et juger la société GSM HOUSE recevable et bien fondée en ses demandes et en conséquence,
Débouter la société BNP PARIBAS LEASE GROUP de ses demandes plus amples ou contraires et en conséquence… »
Par ailleurs, la clause attributive de compétence stipulée au contrat dispose que : « Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie au Tribunal de Commerce de MARSEILLE ou de PARIS. La loi française est applicable à tous litige né du présent contrat ou de ses suites. »
Cette clause ne peut être considérée comme ayant été stipulée dans l’intérêt commun, la SAS GSM HOUSE dont le siège social est situé [Adresse 2], et immatriculée au RCS d’Orléans n’ayant aucun intérêt à se voir assigner soit devant le Tribunal de Commerce de Paris, soit celui de Marseille.
La Chambre Commerciale de la Cour de Cassation dans une décision du 14 juin 2016 n° 15-11.338 dans l’attendu suivant : « Mais attendu que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel a retenu que la clause de compétence litigieuse, désignant le Tribunal dans le ressort duquel était situé /e siège de la société Etore conseils, était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière qui avait, dès lors, la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de la société Rema ; que le moyen n’est pas fondé. »
2. Sur le fond :
Les loyers convenus n’étant pas honorés, le dossier est confié à la Société EURORECX qui, après avoir adressés plusieurs courriers demeurés sans effet, résilie le contrat de location par application de l’Article 8-2 des Conditions Générales de vente.
La société GSM HOUSE, par application de l’article 8-3 lui est redevable de la somme de 11 853,64 €.
La SAS RICOH FRANCE conteste tout dysfonctionnement de nature à justifier l’exception d’inexécution soulevée par la SAS GSM HOUSE.
Cependant, en prenant livraison du matériel, le locataire a reconnu l’avoir réceptionné en bon état et conforme à son usage et n’apporte au surplus aucune preuve de dysfonctionnement ultérieurs de nature à justifier l’exception d’inexécution, et pour cause, puisqu’il ne s’agissait uniquement de l’absence d’une carte lecteur ou Cartadis qui ne sont « aucunement nécessaire au bon fonctionnement des machines » (conclusions RICOH)
3. Sur la demande reconventionnelle formée par la SAS GSM HOUSE :
Au terme du contrat de location passé avec la SAS GSM HOUSE, la seule obligation du bailleur se limite à l’acquisition d’un équipement et la mise à la disposition de celuici au locataire.
Par ailleurs, le contrat dispose que : « le locataire, en cette qualité, effectue à ses frais toutes prestations nécessaires à l’exécution de ses engagements au bon fonctionnement de l’équipement et son éventuelle mise en conformité que ses obligations lui incombent, ou au bailleur ».
De plus, l’Article 3, dispose que « si le locataire constate la non-conformité ou le mauvais fonctionnement de l’équipement, il doit en informer sans délai le fournisseur par courrier recommandé avec accusé de réception et en adresser une copie au bailleur en précisant qu’il s’interdit de conserver l’équipement ».
En l’espèce, il n’est nullement démontré que le bailleur a été informé des difficultés rencontrées par le locataire.
C. La SAS RICOH France fait valoir que :
1. Sur l’absence de manquement aux obligations contractuelles :
L’inexécution par l’une des parties de quelques-uns de ses engagements n’affranchit pas nécessairement l’autre de toutes ses obligations.
Il appartient alors au juge de décider, d’après les circonstances, si cette inexécution est suffisamment grave.
De même, n’est pas fondé à suspendre le paiement des loyers le locataire qui invoque une ventilation défectueuse des lieux loués, équipés de ventilateurs, sans apporter la preuve de leur caractère dangereux, ni même d’une imperfection rendant impossible l’usage normal des locaux (Civ. 1re, 26 mai 1961 : Bull. Civ. l, no 264).
De plus, les conditions générales du contrat de location financière disposent que : « … le locataire doit prendre la livraison d’un équipement conforme et en parfait état, matérialisé par la remise du procès-verbal de livraison-réception, de la facture définitive établie au nom du bailleur (sur laquelle le locataire doit porter la mention suivante datée et signée : « bon pour paiement. Équipement accepté sans restriction, ni_réserve ou de tout autre convenu avec le bailleur. Si le locataire constate la nonconformité ou le mauvais fonctionnement de l’équipement, il doit en informer, sans délai, le fournisseur par courrier recommandé avec accusé de réception, et en adresser une copie au bailleur en précisant qu’il s’interdit de conserer l’équipement. »
L’article 5 dispose que : « Le Client s’engage à vérifier l’état des produits à leur arrivée et à faire les réserves nécessaires auprès du transporteur en cas d’avarie. Toute réclamation relative à la conformité des produits, en termes de qualité ou de quantité, doit être adressée à Ricoh France par lettre de recommandée avec demande d’avis de réception dans les 72 heures suivant la livraison, sous peine de forclusion. »
À l’appui de ses allégations, la société GSM HOUSE produit huit courriels qui ne traitent nullement d’un quelconque dysfonctionnement mais uniquement de l’absence d’une pièce, et plus précisément, d’une carte lecteur.
Il ressort de ces courriels que la SAS RICOH France a entrepris des démarches pour parvenir à la résolution du problème.
De plus :
* Ces cartes lecteurs ne sont pas nécessaires au bon fonctionnement des machines.
* Les lecteurs cartadis ont pu être installés sur deux des trois machines.
* Pour la troisième, le lecteur n’a pu être installé ; Le technicien a préconisé la commande d’une carte interface. Malgré l’envoi par la SAS RICOH FRANCE du devis de la commande de cette pièce manquante d’un montant de 63,00 € HT à la société GSM HOUSE, cette dernière n’y a jamais donné suite.
* la société GSM HOUSE n’a formulé aucune réserve à la livraison des biens ni adressé des courriers démontrant le caractère dysfonctionnel des machines livrées.
2. Sur la demande de réparation des préjudices relative à la demande reconventionnelle de la SAS GSM HOUSE :
L’article 15 du contrat dispose que :
« Ricoh France ne saurait être tenu pour responsable de tous dommages indirects, de quelque nature que ce soit résultant ou lié au présent Contrat, y compris, mais de manière non limitative, les manques à gagner, pertes de profit ou perte d’utilisation, dégradation et perte de fichiers, d’information, de programmes, de bases de données, ou atteinte à l’image, résultant d’un défaut, d’un incident, de la défaillance des matériels, des logiciels ou des services, ou de toute autre non-conformité ou manquement au Contrat, même si Ricoh France a été informé de la possibilité de tels dommages. »
« Sans préjudice des dispositions de l’article P13, il est rappelé que Ricoh France n’encourt aucune responsabilité à raison des dommages indirects, y compris notamment tout préjudice commercial ou financier, toute perte de profit, d’usage des produits ou de clientèle, qui pourraient être subis par le Client à l’occasion de l’exécution du Contrat. »
Ainsi, les dommages indirects subis dans le cadre de l’exécution de ce présent contrat ne permettent pas d’engager la responsabilité du fournisseur.
La SAS GSM HOUSE n’apporte aucune preuve d’une faute ou d’un quelconque préjudice.
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. Sur l’incompétence territoriale du Tribunal de Commerce d’Orléans :
Attendu que le contrat produit par la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP dispose que : « Le bailleur et le locataire contractant en qualité de commerçant attribuent compétence, même en cas de pluralité de défendeurs ou d’appel en garantie, au tribunal de commerce de Marseille ou de Paris. La loi française est applicable à tout litige né du présent contrat ou de ses suites »,
Attendu que pour être opposable, une telle clause d’attribution de juridiction doit, selon la jurisprudence établie et constante en la matière :
* Être rédigée dans une langue comprise par les deux parties.
* Être portée à la connaissance de l’acheteur.
* Avoir été acceptée par écrit et de manière expresse.
Attendu que les parties ne contestent pas que ces conditions ne soient pas réalisées,
Attendu que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP soutient, en revanche, que cette clause ne pouvant être considérée comme ayant été stipulée dans l’intérêt commun, la société GSM HOUSE ayant son siège à [Localité 5], elle devrait être annulée par notre Tribunal, au motif que la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a statué dans une autre affaire «que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que la Cour d’Appel a retenu que la clause de compétence litigieuse, désignant le Tribunal dans le ressort duquel était situé le siège de la société Etore conseils, était stipulée dans le seul intérêt de cette dernière qui avait, dès lors, la faculté d’y renoncer, nonobstant l’opposition de la société Rema ; que le moyen n’est pas fondé. »,
Mais attendu d’une part que la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP est elle-même le rédacteur de cette clause et d’autre part que son siège social est situé à [Localité 4] soit à proximité immédiate de [Localité 6], elle ne peut soutenir de bonne foi que cette clause est contraire à l’intérêt commun,
Qu’au surplus, telle que l’arrêt de la Cour d’Appel précité le dispose, sa décision est motivée par le seul « exercice de son pouvoir souverain d’appréciation »,
En l’espèce, le Tribunal est donc de même fondé à rejeter la demande d’exception d’incompétence sur le même fondement,
Qu’enfin, et contrairement à ce qu’affirme la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, cette exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond,
Qu’en conséquence le Tribunal de Commerce d’Orléans se déclarera incompétent,
Attendu que le contrat de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP prévoit la compétence territoriale du Tribunal de Commerce de Marseille ou de Paris,
Attendu que conformément à l’article 81 alinéa 2 du Code de Procédure Civile : « le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. »,
Attendu que le défendeur principal, la société GSM HOUSE, a son siège social dans le Loiret, que le second défendeur appelé en garantie a son siège social à [Localité 7] (région parisienne),
Par conséquent, il sera désigné le Tribunal de Commerce de Paris comme juridiction de renvoi.
B. Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et sur les dépens :
Compte tenu des circonstances de la cause Tribunal, dira n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare territorialement incompétent,
Renvoie la cause et les parties devant le Tribunal de Commerce de Paris,
Dit que le dossier sera transmis au Tribunal de Commerce de Paris par les soins de Monsieur le Greffier en chef conformément à l’article 82 du Code de Procédure Civile,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du CPC compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Met les dépens à la charge de la SA BNP PARIBAS LEASE GROUP, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 135,40 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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