Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 18 avr. 2025, n° 2024001031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024001031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 001031
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 18/04/2025
DEMANDEUR(S) : SOCIETE GENERALE (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Montde-Marsan
DEFENDEUR(S) : [Adresse 2] [Localité 1]
REPRESENTANT(S) : ME REMBLIERE Cédric AVOCAT AU BARREAU DE DAX
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 22/03/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREEFIER
ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION [Localité 2] LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 11.01.2024 de la SELAS ALLIANCE ATLANTIQUE PYRENEES, commissaires de justice associés à Soustons, la SA SOCIETE GENERALE dont le siège social est [Adresse 3] a assigné devant le tribunal de commerce de Dax Mme [D] [X] domiciliée [Adresse 4], à effet de voir le tribunal :
Condamner Mme [X] à lui payer la somme de 22 632,63 € au titre de son engagement de caution solidaire de l’Eurl [I]
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’Art 1343-2 du Code Civil
Condamner Mme [X] [D] à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens
Juger que l’exécution provisoire ne saurait être écartée
Par jugement en date du 20.02.2024, le tribunal de commerce de Dax a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Mont de Marsan, sur le fondement des dispositions de l’Art 47 du CPC
Sur quoi les parties ont été convoquées, à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 22.03.2024 pour l’affaire être retenue à l’audience du 07.02.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La SOCIETE GENERALE soutient être créancière de Mme [X] [D] au titre de son engagement de caution solidaire, à hauteur de la somme actualisée de 13 579,60 € et en sollicite le paiement
En réplique, Mme [X] [D] soutient que l’engagement de caution était manifestement disproportionné à ses biens et revenus au moment de la signature de l’acte, de sorte que la banque ne peut s’en prévaloir et doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se reporter aux conclusions respectives des parties, déposées au tribunal le jour de l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la SOCIETE GENERALE a consenti à la société [I] un contrat de prêt d’un montant de 95 000 €, en date du 02.10.2018
* Mme [X] [D] s’est portée caution solidaire de ce prêt à hauteur de la somme de 37 050 €
* la société [I] a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement en date du 24.03.2023, de sorte que la SOCIETE
GENERALE a mis en demeure la caution de respecter son engagement, par LRAR du 11.04.2023
* toutes les démarches amiables demeurant vaines, la SOCIETE GENERALE a engagé la présente instance
Attendu que Mme [X] [D] soutient que son engagement de caution est manifestement disproportionné par rapport à son patrimoine et ses revenus au moment de sa signature
* l’Art L332-1 du Code de la Consommation (dans sa version antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 eu égard à la date de l’acte de cautionnement) dispose que « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permettre de faite face à son obligation »
* en effet, à la lecture de la fiche de renseignements de la caution remplie par Mme [X] au moment de son engagement de caution, il apparait que cette dernière étant demandeuse d’emploi avec un montant annuel de revenus à hauteur de 1 315 €, et qu’elle ne disposait d’aucun patrimoine immobilier
* il est dès constant que l’engagement de caution de Mme [X] [D] à hauteur de 37 050 € était manifestement disproportionné à ses biens et revenus à l’époque de la signature de l’acte
* il incombe dès lors au créancier professionnel, qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation
* en l’espèce, si Mme [X] ne dispose toujours pas d’un patrimoine immobilier en nom propre, il est constant que sa situation actuelle a évoluée puisqu’il ressort de l’enquête de solvabilité commandée par la banque le 07.09.2023 que Mme [X], aujourd’hui mariée, bénéficie d’un CDI dans une joaillerie avec un revenu mensuel de 1 800 €
* Mme [X] ne conteste d’ailleurs pas ces faits et n’apporte aucun élément de preuve justifiant qu’elle ne peut aujourd’hui faire face à son engagement de caution revu à la baisse par la banque SOCIETE GENERALE à hauteur de la somme de 13 579,60 € (30% de l’encours de la société [I]),
* il apparait ainsi que la disproportion ne peut plus être retenue, le patrimoine de Mme [X] au moment où son cautionnement est appelé lui permettant de faire face à son obligation
* la créance de la banque SOCIETE GENERALE apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (contrat de prêt, engagement de caution, lettre de mise en demeure, décompte actualisé)
Attendu pour toutes ces raisons que Mme [X] [D] doit être condamnée à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 13 579,60 € au titre de son engagement de caution solidaire de la société [I], outre intérêts de droit à compter du 11.01.2024, date de l’assignation
* conformément aux dispositions de l’Art 1343-2 du Code Civil (« les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière »), la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année doit être ordonnée
* succombant, Mme [X] [D] doit être condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 75,68 € ttc
* l’équité commande de laisser à la charge de Mme [X] [D] les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagés dans la présente instance par la SOCIETE GENEALE et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
* enfin, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’acte de cautionnement de Mme [X],
Vu l’Art L332-1 du Code de la Consommation applicable audit acte de cautionnement souscrit le 02.10.2018,
Vu l’enquête de solvabilité de Mme [X],
Dit que l’acte de cautionnement était manifestement disproportionné aux biens et revenus de Mme [X] [D] au moment de sa signature, mais que le patrimoine de Mme [X] [D], au moment où son cautionnement est appelé, lui permet toutefois de faire face à son engagement
Condamne dès lors Mme [X] [D] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme principale de 13 579,60 € au titre de son engagement de caution solidaire de la société [I], outre intérêts de droit à compter du 11.01.2024, date de l’assignation
Vu l’Art 1343-2 du Code Civil,
Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année produiront des intérêts
Condamne Mme [X] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 75,68 € TTC
Condamne la même à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Dit ne pas y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urssaf ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Redressement ·
- Machine ·
- Ministère public ·
- Ministère ·
- Créance
- Liquidation judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Entreprise ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Personnes
- Liquidateur ·
- Clémentine ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Commerce ·
- Ministère public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Cerf ·
- Juge ·
- Partie ·
- Cabinet ·
- Charges ·
- Établissement ·
- Conseil ·
- Procédure
- Adresses ·
- Litispendance ·
- Exception ·
- Sursis à statuer ·
- Demande ·
- Transaction ·
- Commerce ·
- Procédure ·
- Sociétés ·
- In limine litis
- Code de commerce ·
- Administrateur ·
- Adresses ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Redressement judiciaire ·
- Débiteur ·
- Cotisations ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mandataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Véhicule ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Entreprise
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Transport de marchandises ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Jugement ·
- Transport
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Publicité ·
- Débiteur ·
- Rôle ·
- Juge-commissaire ·
- Recours ·
- Prorogation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Lettre ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Contestation ·
- Créance
- Administrateur judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire ·
- Clémentine ·
- Représentants des salariés ·
- Redressement ·
- Bilan ·
- Observation ·
- Plan
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Administrateur ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Suppléant ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.