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Sur la décision
| Référence : | T. com. Rodez, ch. du mardi référé, 16 déc. 2025, n° 2025003695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Rodez |
| Numéro(s) : | 2025003695 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ELECTRICITE DE FRANCE (SA) c/ OLANGE (SARL) |
|---|
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 003695
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE RODEZ
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/12/2025
DEMANDEUR (S) : ELECTRICITE DE FRANCE (SA) [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2]) : Société Civile Professionnelle d’Avocats THEMES – Maître [X] [S] * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * DEFENDEUR (S) : [A] (SARL) [Adresse 3]) : Non comparante * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * JUGE DES REFERES : Mme DELTOUR Patricia GREFFIER D’AUDIENCE LORS DU DEBAT : Mme Nathalie MOURET, Commis greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société [A] SARL a souscrit un contrat de fourniture d’électricité intitulé « Contrat Garanti » auprès de la société Electricité de France SA, ci-après désignée la société EDF, pour son point de livraison situé à son siège social [Adresse 4] à [Localité 3].
La société EDF produit une série de factures, émises entre le 11 août 2022 et le 30 avril 2024, pour un montant cumulé de 69 419,01 € TTC, somme restant à ce jour impayée.
Avant toute action en justice, la société EDF a engagé une procédure de recouvrement amiable en plusieurs étapes :
* le 8 juillet 2024, la société EOS France, mandatée par la société EDF pour le recouvrement, a adressé à la société [A] une lettre de mise en demeure par lettre
* recouvrement, à adresse à la société [A] une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre, dûment réceptionnée le 11 juillet 2024, est restée sans effet ; le 11 février 2025, par l’intermédiaire de son conseil (SCP Themes), la société EDF a envoyé à la société [A] une ultime lettre de relance amiable avant assignation, également par lettre recommandée avec accusé de réception (doublée d’une lettre simple). Cette relance est également demeurée infructueuse et sans réponse.
C’est dans ces conditions que le 19 septembre 2025, selon acte du commissaire de justice, la société EDF a assignée la société [A], en vue de comparaître devant le juge des référés du tribunal de commerce de Rodez.
L’acte d’assignation du 19 septembre 2025, a été remis à personne à Mme [V] [M], employée, qui a affirmée être habilitée à recevoir l’acte.
C’est en l’état que l’affaire, a été utilement retenue à l’audience du 18 novembre 2025 où la société EDF était représentée et la société [A] n’était ni présente ni représentée.
L’ordonnance a été mise en délibéré et sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez, en vertu de l’article 450 du code de procédure civile, fixée au 9 décembre 2025 et prorogée au 16 décembre 2025.
MOYENS ET PRENTENTIONS DES PARTIES
La société EDF développe les conclusions suivantes :
La société EDF soutient que les factures émises sont précises, détaillées et correspondent à une fourniture effective d’énergie dont a bénéficié la société [A] à son siège social.
Elle considère que le défaut de paiement et l’absence totale de contestation, malgré deux relances formelles, rendent l’obligation de payer incontestable au sens de l’article 873 al. 2 du CPC et demande au juge des référés la condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 69 419,01 €.
Elle sollicite également la condamnation de la société [A] au paiement d’une indemnité de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC pour frais irrépétibles et sa condamnation au entiers frais et dépens de la procédure.
La société EDF demande en conséquence au juge des référés :
Il est demandé à Madame, Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de RODEZ de :
Vu les articles 872 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil, Vu l’article 1353 du Code Civil, Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger recevable et bien fondée la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Constater que la Société [A] ne s’est jamais acquittée des factures établies par la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) pour un montant de 69.419,01 euros ;
Constater que la Société [A] n’a jamais contesté devoir ces sommes ;
Par conséquent,
Dire et juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse ;
Condamner la Société [A] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 69.419,01 euros, à titre provisionnel.
Condamner également la Société [A] à payer à la S.A. ELECTRICITE DE FRANCE (EDF) la somme de 1.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner la Société [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
La société [A] n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE DE REFERE
En ne se présentant pas, ni n’étant représentée la société [A] s’est exposée à ce qu’un jugement soit rendu sur les seuls moyens et prétentions de la société EDF et qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, le tribunal de commerce estime que la demande de la société EDF est régulière, recevable et bien fondée.
Le Tribunal constatera que les pièces produites par la société EDF établissent l’existence d’une créance d’un montant de 69 419,01 € TTC, résultant de factures impayées pour des marchandises livrées, lesquelles n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ni réserve de la part de la société [A].
Le Tribunal relèvera que les mises en demeure adressées par la société EDF les 8 juillet 2024 et le 11 février 2025 sont restées infructueuses, aucune réponse ni règlement n’ayant été apporté par la société [A].
Le Tribunal jugera que la créance invoquée par la société EDF ne sera pas sérieusement contestable, justifiant une décision en référé conformément aux dispositions de l’article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile. En conséquence il sera attribué la somme de 69 419,01 € à titre de provision sur la créance détenue par la société EDF pour les factures impayées.
Il serait contraire à l’équité de laisser à la charge de la société EDF les frais de procédure qu’elle a dû exposer à l’occasion de la présente instance, et non compris dans les dépens. Aussi il sera fait droit à sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile par l’allocation d’une somme dont le montant sera précisé au dispositif du présent jugement.
La partie qui succombe à l’instance supportera les entiers dépens, que ceux-ci seront mis à la charge de la société [A].
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal de commerce de Rodez, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les pièces versées au débat,
DÉCLARONS, les demandes, fins et conclusions de la société Electricité de France SA régulières, recevables et bien fondées ;
CONSTATONS, l’existence de la créance pour un montant de 69 419,01 € TTC de la société Electricité de France SA envers la société [A] SARL ;
CONSTATONS qu’il n’existe aucune contestation sérieuse de la part de la société [A] SARL ;
CONDAMNONS, la société [A] SARL à payer à la société Electricité de France SA la somme de 69 419,01 € TTC à titre provisionnel ;
CONDAMNONS, la société [A] SARL à payer à la société Electricité de France SA la somme de 1 500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS, la société [A] SARL aux entiers dépens ;
LIQUIDONS les dépens pour frais de greffe à la somme de 38,65 euros ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Rodez les jour, mois et an que dessus.
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