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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 18 avr. 2025, n° 2022001655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2022001655 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2022 001655
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 18/04/2025
DEMANDEUR(S) : 1/PITAYA APPROLOG (SAS) anciennement GK APPROLOG [Adresse 1]
2/PITAYA [Localité 1] (SAS)
REPRESENTANT(S) : 1-2/ME MENGUY AVOCAT AU BARREAU DE PARIS, plaidant
1-2/ME GARBEZ Cathy AVOCAT AU BARREAU DE MONT DE MARSAN, postulant
DEFENDEUR(S) : SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [X] [G], ès qualités de liquidation judiciaire de la société JDMT 40 (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME ALEXANDRE AVOCAT AU BARREAU DE TOURS, plaidant
ME GACHIE Thomas AVOCAT AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/10/2022, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR
MONSIEUR CHRISTIAN CROUZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
ASSISTE DE MME CRABOS MIRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 06.10.2022 de la SELARL CARPANETTI, huissiers de justice associés à Mont de Marsan, la SAS GK APPROLOG dont le siège social est [Adresse 3] a assigné la SAS JDMT40 sise [Adresse 4] 40000 [Adresse 5], à effet de voir le tribunal :
Constater la créance de la SAS GK APPROLOG à l’égard de la SAS JDMT40
Condamner la société JDMT40 à lui payer la somme de 111 439,38 €
Condamner la société JDMT40 à lui payer la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts
Condamner la société JDMT40 à lui payer la somme de 2 000 e sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Par exploit en date du 07.02.2023 de la SAS BOCCHIO & ASSOCIES, commissaires de justice à Bordeaux, la SAS JDMT40 a assigné la SASU PITAYA [Localité 1] sise [Adresse 6] à effet de voir le tribunal :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle initiée par la société GK APPROLOG devant le tribunal de commerce sous le n°RG2022/1655
Rendre opposable à la SASU PITAYA [Localité 1] le jugement à intervenir et toutes ses conséquences
Voir débouter la SASU PITAYA DEVELOPPENET de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Juger que le contrat de franchise du 25 mars 2021 est déséquilibré
Juger que la société PITAYA [Localité 1] a manqué à son obligation d’information sincère et à ses obligations contractuelles
Condamner la société PITAYA [Localité 1] à lui payer la somme de 198 010 € à titre d’indemnisation des préjudices subis du fait du manquement à l’obligation d’information sincère
Condamner la société PITAYA DEVELOPPMENT à lui payer la somme de 28 743,88 € à titre d’indemnisation de la perte de chiffre d’affaires subies du fait du blocage unilatéral des approvisionnements
Condamner la société PITAYA [Localité 1] à relever et garantir la société JDMT40 de toute condamnation éventuellement prononcées à son encontre envers la société GK APPROLOG
Condamner la société PITAYA [Localité 1] à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l’Art 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens
A l’audience du 07.02.2025, il n’a été débattu que sur l’incident d’audience soulevé par les sociétés PITAYA [Localité 1] et PITAYA APPROLOG venant aux droits de la société GK APPROLOG
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il conviendra ainsi de se reporter à leurs conclusions déposées à l’issue des débats et reprises oralement pour les parties demanderesses, et déposées uniquement pour la partie défenderesse
PRETENTIONS DES PARTIES :
Les sociétés PITAYA APPROLOG et PITAYA [Localité 1] soulèvent in limine litis l’incompétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan au profit du tribunal de commerce de Paris ou du tribunal de commerce de Bordeaux selon le fondement retenu
En réplique, la SELARL EKIP ès qualités soutient que l’exception d’incompétence soulevée est irrecevable, sinon mal fondée, et demande le débouté pur et simple de l’ensemble des demandes, fins et conclusions d’incident des parties demanderesses
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* dans le cadre d’une bonne administration de la justice et eu égard du lien de connexité existant entre les deux affaires, la jonction doit être ordonnée afin que les deux affaires soient instruites et jugées ensemble
* en date du 25.03.2021, un contrat de franchise a été conclu entre la société JDMT40 et la société PITAYA [Localité 1], franchiseur d’un concept de restauration thaï
* dans le cadre de cette franchise, il est prévu que le franchisé doit s’approvisionner en produits exclusifs et non exclusifs auprès de la société PITAYA APPROLOG (anciennement GK APPROLOG), centrale d’achat et de référencement
* des factures demeurant impayées pour un montant de 111 439,38 €, et aucun règlement n’étant intervenu, la société PITAYA APPROLOG a suspendu les approvisionnements de la société JDMT40, laquelle a fermé son restaurant 15.02.2023
* la société PITAYA APPROLOG a assigné en paiement la société JDMT40, laquelle a assigné la société PITAYA [Localité 1] sur le fondement de l’Art 442-1 du Code de Commerce sur le moyen juridique du déséquilibre financier significatif (manquement d’information précontractuel)
* la société JDMT40 ayant été mise en liquidation judiciaire par jugement de ce tribunal en date du 12.05.2023, le mandataire liquidateur a
repris la présente instance et confirmé les demandes en paiement formées à l’encontre de la société PITAYA [Localité 1] à hauteur des sommes de 198 000 € et 28 743,88 € à titre de dommages et intérêts, sur le même fondement des pratiques restrictives
Attendu que les sociétés PITAYA APPROLOG et PITAYA [Localité 1] soulèvent, in limine litis, l’incompétence du tribunal de commerce de Mont de Marsan au profit de celui de Paris sur le fondement du contrat de franchise (clause attributive de compétence dans le contrat de franchise) à titre principal ou de celui de Bordeaux (compétence d’attribution concernant l’appel en cause de PITAYA [Localité 1] sur une pratique restrictive) à titre subsidiaire
* il est toutefois de jurisprudence constante en matière d’incompétence, que si le défendeur a une action fondée sur le droit commun présente une demande reconventionnelle en invoquant les dispositions relatives au droit des pratiques restrictives, la juridiction saisie, non spécialisée, doit, si son incompétence est soulevée, selon les circonstances et l’interdépendance des demandes : soit se déclarer incompétent au profit de la juridiction spécialisée et sursoir à statuer dans l’attente que cette juridiction spécialisée ait statué sur la demande, ou soit renvoyer pour le tout l’affaire devant ladite juridiction spécialisée (en ce sens, Cass.Com.18.10.2023)
* il n’y a dès lors pas lieu de retenir l’incompétence de la présente juridiction sur le fondement de la clause attributive de compétence prévue au contrat de franchise, mais l’incompétence de la présente juridiction en application des dispositions des Art L442-4 et D442-3 du Code de Commerce relatif à la spécialisation des juridictions en matière de pratiques restrictives de concurrence
* il apparait ainsi que seul le tribunal de commerce de Bordeaux a compétence exclusive pour connaitre des litiges normalement du ressort des cours d’appel d’Agen, Bordeaux, Pau et Toulouse concernant cette matière, (Mont de Marsan se trouvant dans le ressort de la cour d’appel de Pau)
Attendu pour toutes ces raisons que le tribunal de céans se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, et que l’entier dossier et une copie de la présente seront adressés à ladite juridiction compétente, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision par le greffe
* toutes les demandes des parties et les dépens doivent être réservés
* les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 71,04 € doivent toutefois être laissés à la charge provisionnelle de la partie demanderesse initiale, la société PITAYA APPROLOG
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et par décision susceptible d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification qui en sera faite par le greffe, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés PITAYA [Localité 1] et PITAYA APPROLOG,
Vu les conclusions formées par la société JDMT40 opposant comme moyen de défense et demande reconventionnelle des pratiques restrictives de concurrence,
Vu l’assignation en intervention forcée délivrée à l’encontre de PITAYA [Localité 1] en vue d’une condamnation pour pratique restrictives de concurrence,
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la société JDTM40 et la reprise de l’instance par la SELARL EKIP’ prise en la personne de Me [X] [G], mandataire liquidateur, avec les mêmes demandes et les mêmes fondements juridiques,
Vu l’Art L442-4 du Code de Commerce,
Se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Bordeaux et renvoie l’entier dossier et copie de la présente décision à la juridiction désignée compétente, à défaut d’appel dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente décision par le greffe
Réserve les dépens et autres demandes des parties
Laisse toutefois à la charge de la société PITAYA APPROLOG les frais de la présente instance liquidés à la somme de 71,04 € TTC
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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