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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 6 mars 2026, n° 2024019210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024019210 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Troisième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 06/03/2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 019210
Demandeur(s): [X] (SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Mme NEYRON/[U]
Défendeur(s) : RES MOBILIS, devenue RAPETTI ENCHERES (SAS)
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant(s) : M. LE ROY/PRESIDENT
Composition du tribur al lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Juges : Antoine VALAT (J.C.I.A.)
[R] [G]
Didier MERLAND
Greffier lors des débat s : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience pu ıblique du 10/10/2025
Dépens de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros TTC
Exposé du litige
La SAS [X] a vendu à la SAS RES MOBILIS, dénommée désormais « RAPETTI ENCHERES », diverses marchandises dont des bouteilles de vin pour un total de 6.008,18 EUR TTC selon facture n° FC3188 du 7 juin 2023, la livraison ayant été effectuée à la Maison de Ventes aux Enchères d'[Localité 3]. La société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, exerce principalement une activité d’opérateur de ventes aux enchères publiques et commissaire-priseur de ventes volontaires.
Les 27 juin 2023 et 8 juillet 2023, la société RES MOBILIS a proposé des bouteilles de vins à la vente aux enchères [N] et [F] qui lui ont été vendues par la société [X].
La société RES MOBILIS n’a procédé qu’à deux règlements partiels, l’un de la somme de 551 EUR le 21 juillet 2024 et l’autre de la somme de 614,24 EUR le 31 août 2024, laissant un solde impayé d’un montant de 4.842,94 EUR malgré plusieurs relances amiables de la société [X].
Par exploit du 20 décembre 2023, la société [X] a mis en demeure la société RES MOBILIS de lui payer la somme de 4.842,94 EUR restant due. Aucun règlement du solde n’est intervenu.
Par exploit du 2 décembre 2024, la société [X] a fait assigner la société RES MOBILIS par devant ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques d’Avignon, à compter du 1 er janvier 2025.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire entend la société [X] à l’audience du 10 octobre 2025 et met l’affaire en délibéré.
Au soutien de ses écritures, la société [X] demande de :
Vu l’article L. 721-3 du code de commerce, Vu l’article 42 du code de procédure civile, Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu les articles 1231 et suivants du code civil,
* Condamner la société RES MOBILIS au paiement du reliquat de la facture n° FC31 88 pour un montant total de 4.842,94 EUR avec intérêts au taux légal de la facture avec capitalisation des intérêts ;
* Condamner la société RES MOBILIS à la somme de 40 EUR correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement et retard de paiement, conformément aux mentions prévues sur la facture n° FC31 88 ;
* Condamner la société RES MOBILIS au paiement de la somme de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts vis-à-vis du préjudice subi par la requérante en raison du silence de la société requise vis-à-vis des diverses relances, de l’inexécution contractuelle caractérisée et de la mauvaise foi avérée de la société RES MOBILIS entraînant des difficultés financières à la société requérante ;
* Condamner la société RES MOBILIS aux frais irrépétibles d’instance qu’il conviendra d’évaluer à la somme de 500 EUR sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner la société RES MOBILIS aux entiers dépens.
Sur ce, le tribunal,
Sur l’absence de la société RES MOBILIS nouvellement RAPETTI ENCHERES à l’audience des débats
La procédure est orale en vertu des dispositions de l’article 860-1 du code de procédure civile. Or, il s’avère que la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, défenderesse à l’instance, ne se présente à l’audience des débats, et qu’aucune dispense de comparution ne lui a été autorisée par ce tribunal.
Il suit que ses pièces et écritures éventuelles, doivent être déclarées irrecevables.
Sur la créance de la société [X]
Au soutien de ses prétentions, la société VINODII verse au débat les éléments suivants :
1. La facture n° FC3188 émise le 7 juin 2023 pour la somme totale de 6.008,18 EUR TTC
* Le décompte de vente n°1 du 21 juillet 2023, établi par la société RES MOBILIS faisant référence à la vente aux enchères [N] et [F] de vins de la SAS [X] par Monsieur [Y] [J], en qualité de commissaire-priseur, pour la somme de 551 EUR, avec règlement par virement du 1 er juillet 2023
3. Le décompte n°2 établi le 30 août 2023 par la société RES MOBILIS pour la vente aux enchères des vins [X] en salle des ventes à [Localité 4], par Monsieur [Y] [J] en qualité de commissaire-priseur, pour la somme de 614,24 EUR avec règlement par virement du 31 août 2023
4. Le courrier RAR de mise en demeure adressé à la société RES MOBILIS le 20 décembre 2023 et l’accusé de réception dûment signé par le destinataire
La société RES MOBILIS, qui a réglé de manière partielle les cartons de vins qui lui ont été vendus par la société [X] dans le cadre des ventes aux enchères qu’elle a organisées, n’a jamais réglé le solde ni répondu à la sommation qui lui a été faite par exploit de commissaire de justice du 20 décembre 2023.
Bien qu’aucun devis ni contrat ne soient versés par la requérante, l’on observe que :
* Les décomptes de ventes aux enchères produits par la société RES MOBILIS corroborent visiblement les marchandises facturées
* La société RES MOBILIS a rempli partiellement ses obligations en ne réglant qu’une partie de la somme globale facturée
* La société RES MOBILIS n’a jamais répondu à la mise en demeure du 20 décembre 2023 et pas davantage à l’assignation qui lui a été remise en personne par exploit du 2 décembre 2024 d’avoir à comparaître devant ce tribunal
De tout ce qui précède, force est de constater que la société RES MOBILIS a été défaillante dans l’exécution de son obligation et qu’à ce titre, elle doit payer, sous sa nouvelle dénomination RAPETTI ENCHERES, à la société [X], dont la demande est recevable et bien fondée, la somme de 4.842,94 EUR correspondant au solde impayé de la facture n° FC3188 du 7 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023.
Sur la demande de dommages et intérêts
Sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, la société [X] sollicite l’allocation de la somme de 1.000 EUR à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi malgré ses diverses relances, de l’inexécution contractuelle caractérisée et de la mauvaise foi avérée de la société RES MOBILIS, lui ayant occasionné des difficultés financières.
Il convient de rappeler que rappelé que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure sauf démonstration d’un préjudice indépendant du retard de paiement, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il est patent que le litige a pour objet le retard de paiement d’une somme d’argent et qu’en dehors de ce retard, la société [X] ne justifie ni du préjudice, ni de la mauvaise foi invoqués, susceptibles d’être sanctionnés par l’octroi de dommages et intérêts. Par conséquent, seuls les intérêts correspondant au taux légal sont dus.
Sur les autres demandes
Les dispositions d’ordre public de l’article 1343-2 du code civil étant de droit lorsqu’elles sont invoquées, la capitalisation des intérêts est ordonnée.
En application des dispositions de l’article D. 441-5 du code de commerce, il convient d’allouer à la société [X] la somme de 40 EUR à titre d’indemnité forfaitaire de recouvrement.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société [X] et de lui allouer à ce titre la somme de 500 EUR.
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être supportés par la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, qui succombe au principal.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Déclare la société [X] recevable et bien fondée en sa demande ;
Condamne la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, à payer à la société [X] la somme de 4.842,94 EUR correspondant au solde impayé de la facture n° FC3188 du 7 juin 2023, outre intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société [X] de sa demande d’allocation de dommages et intérêts ;
Condamne la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, à payer à la société [X] la somme de 40 EUR au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, à payer à la société [X] la somme de 500 EUR, à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société RES MOBILIS, nouvellement RAPETTI ENCHERES, aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé e par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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