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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, réf., 16 mai 2025, n° 2025000656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000656 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000656
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
ORDONNANCE DE REFERE DU 16/05/2025
DEMANDEUR (S) : VITIVISTA (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME TOSI Anne AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX
DEFENDEUR (S) : [Adresse 2] (SARL) [Adresse 3]
REPRESENTANT(S) : NON COMPARANTE
PRESIDENT : M. OLIVIER DANDIEU, JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT
GREFFIER : MME MYRIAM CRABOS, COMMIS-GREFFIER
LA CAUSE EN CET ETAT APRES AVOIR ETE INSCRITE AU ROLE A ETE APPELEE A L’AUDIENCE DU 11/04/2025
SUR QUOI L’AFFAIRE FUT MISE EN DELIBERE ET L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE PRONONCEE ET SIGNEE PAR M. OLIVIER DANDIEU JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT, ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS, GREFFIER
NAC: ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 06.03.2025 de la SELARL C’JUST, commissaires de justice associés à [Localité 1], la SAS VITIVISTA dont le siège social est [Adresse 4], a assigné en référé la SARL [Adresse 2] sise [Adresse 3] à effet de voir le juge des référés :
Condamner à titre provisionnel la société DOMAINE DE LABALLE à lui payer la somme principale de 21 852,97 €, conformément au décompte arrêté au 25.02.2025, outre intérêts de retard au taux contractuel sur la somme due en principal
Condamner la société [Adresse 2] à lui payer la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture en retard de paiement
Condamner la société DOMAINE DE LABALLE à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
Condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris l’ensemble des frais inhérents à la procédure tels que précisément décrits dans les Art 695 et suivants du CPC, outre les émoluments des commissaires de justice, figurant à l’Art A444-32 du Code de Commerce
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société VITIVISTA soutient être créancière de la société [Adresse 2] au titre de factures impayées à hauteur de la somme de 21 852,97 € et en sollicite le paiement
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de la partie demanderesse, il conviendra de se reporter à la lecture de l’acte introductif d’instance valant conclusions
De son côté, la société DOMAINE DE LABALLE, bien que régulièrement assignée, ne comparait pas, ni personne pour elle, de manière à contester les allégations de la société demanderesse
MOTIVATION DU JUGE DES REFERES :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société VITIVISTA, spécialisée dans le conseil et la distribution d’agrofournitures, a livré et facturé à la société [Adresse 2] diverses marchandises phytopharmaceutiques entre mars et juillet 2024
* les factures n’ont pas été réglées à échéance, ni à la suite des nombreuses relances téléphoniques et lettres de mises en demeure des 22.10.2024 et 31.02.2025
* toutes les démarches amiables sont ainsi demeurées vaines, alors que la société DOMAINE DE LABALLE n’a émis aucune contestation sur les produits à leur livraison ni sur le quantum des factures alléguées
* bien que régulièrement assignée, la société [Adresse 2] n’est pas comparante de manière à contester les allégations du demandeur
* la créance de la société VITIVISTA apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (bons de livraisons signés par le client, factures, lettres de mise en demeure, extrait de compte arrêté au 25.02.2025)
Attendu pour toutes ces raisons qu’il y a lieu de condamner la société [Adresse 2] à payer à la société VITIVISTA, à titre provisionnel, la somme principale de 21 852,97 €, outre intérêts de droit à compter du 25.02.2025, date de l’arrêté des comptes
— à défaut de production des conditions générales de vente de la société VITIVISTA, il ne peut en effet être fait application d’un quelconque taux contractuel
* il y a lieu de condamner également la société [Adresse 2] à payer à la société VITIVISTA la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire (40 € par facture impayée)
* l’équité commande de laisser à la charge de la société [Adresse 2] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la société VITIVISTA et que le juge des référés fixe à la somme de 800 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
* succombant, la société [Adresse 2] supportera les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 €, et les frais inhérents à la procédure dont les frais du commissaire de justice
PAR CES MOTIFS :
Nous Olivier DANDIEU, juge faisant fonction de président en matière de référé, publiquement, par décision réputé contradictoire, et en premier ressort, assisté du greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prenons acte de la non comparution de la société DOMAINE DE LABALLE
Disons que la créance de la société VITIVISTA est certaine, liquide et exigible
Condamnons la société [Adresse 2] à payer à la société VITIVISTA la somme principale de 21 852,97 € à titre provisionnel, outre intérêts de droit à compter du 25.02.2025, date de l’arrêté des comptes
Déboutons la société VITIVISTA de sa demande en condamnation au taux d’intérêt contractuel
Condamnons la société [Adresse 2] à payer à la société VITIVISTA la somme de 160 € au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 € par facture en retard de paiement
Condamnons la société [Adresse 2] à payer à la société VITIVISTA la somme de 800 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamnons la société [Adresse 2] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 38,65 €, et les frais inhérents à la procédure dont les frais du commissaire de justice
Moyennant ce, déboutons les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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