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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 28 févr. 2025, n° 2019F02002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2019F02002 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELARLh BOUVET ET GUYONNET - ME BOUVET ES QU DE MAND JUD SARL AGENCE CHAUVIN IMMOBILIER MAURIENNE c/ SAh ALLIANZ I.A.R.D., SON SYNDIC LA SARL C&M IMMOBILIER, SAh COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS CEGC, SYNDICAT DES COP. DE LA RESIDENCE LE LANSAILLE |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SELARL [G] ET [I] prise en la personne de Mes [G] et [E] [I] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCE [F] IMMOBILIER [Localité 28] [Adresse 8] [Localité 15]
comparant par Me Pascal RENARD [Adresse 14] [Localité 18] et par Me Florence REBUT DELANOE [Adresse 10] [Localité 22]
Monsieur [C] [F] [Adresse 16] [Localité 31]
[Localité 31]
non comparant
DEFENDEURS
SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS – CEGC [Adresse 12] [Localité 20] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 24] [Localité 21] et par SELAS REALYZE – Me Christofer Claude [Adresse 11] [Localité 19]
SA ALLIANZ I.A.R.D. [Adresse 1] [Localité 25]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] [Localité 23] et par SELAS PORCHER & Associés – Mes Benjamin PORCHER et Marcel PORCHER [Adresse 3] [Localité 19]
Intervenantes volontaires :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DE [Localité 30] BATIMENT A, [Adresse 29] [Localité 30] représenté par son syndic la SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7][Localité 28] non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA – Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE HAMEAU DE [Localité 30] [Adresse 29] [Localité 30] représenté par son syndic la SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7][Localité 28]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Localité 30] [Localité 30] représenté par son syndic la SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7][Localité 28]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE TIGNY [Adresse 27] [Localité 30] représentée par son syndic, SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 28]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES CHALETS DE TIGNY [Adresse 27] [Localité 30] représentée par son administrateur judiciaire Me [Z] [J] [D] [Adresse 2] [Localité 15]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES VERNATAUX [Adresse 26] [Localité 28] représenté par son syndic la SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 28]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE SAVOY [Adresse 5] [Localité 28] représentée par son syndic syndic la SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 28]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE LANSAILLE [Adresse 26] [Localité 28] représentée par son syndic syndic la SARL C&M IMMOBILIER [Adresse 7] [Localité 28]
non comparant bien que représenté par SELARL ORTOLLAND & Associés [Adresse 6] [Localité 17] et par SCP DUCROT ASSOCIES – DPA Me H. DUCROT [Adresse 9] [Localité 13]
LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Février 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 février 2025,
FAITS ET PROCEDURE
La SARL AGENCES [F] IMMOBILIER [Localité 28] (ACIM), créée en 2000 par M. [C] [F], exerçait une activité d’agence immobilière et de syndic de copropriété dans la vallée de la [Localité 28] en Savoie.
Pour la garantie financière, ACIM avait souscrit un contrat auprès de la SA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC) à hauteur de 1 900 000 €.
Le 8 septembre 2016, ACIM a souscrit une police d’assurance dénommée « responsabilité civile des professionnels de l’immobilier » auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Au mois de mars 2018, M. [F] a découvert que l’une de ses salariés en charge de la comptabilité de l’activité de syndic, avait procédé à de multiples détournements de fonds, sur une période de trois ans, au préjudice de différentes copropriétés pour lesquelles la société était syndic.
Le 31 mars 2018, il a ainsi déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 28]. Une information judiciaire a été ouverte en juin 2018 et ACIM s’est constituée partie civile le 12 juillet 2018.
Par jugement du 20 mai 2022, le tribunal correctionnel d’Albertville a, notamment, déclaré coupable la salarié d’ACIM.
ACIM a, dès le 28 avril 2018, déclaré son sinistre à ALLIANZ et lui a demandé de prendre en charge le sinistre à hauteur de 1 500 000 € comme prévu par la police précitée.
ALLIANZ l’a alors informée début 2019 qu’elle ne contestait pas le principe de sa garantie mais que celle-ci serait limitée à la somme de 160 000 €. Par courrier du 5 avril 2019, ACIM a contesté ce plafond.
Parallèlement, ACIM a également déclaré le sinistre à CEGC qui lui a alors opposé que celuici devait être pris en charge par ALLIANZ.
Aucun accord n’étant intervenu avec ALLIANZ et CEGC, ACIM a engagé, par assignations délivrées le 20 novembre 2019, la présente procédure à l’encontre de ALLIANZ et de CEGC devant ce tribunal.
Par jugement du 4 février 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire l’égard d’ACIM. Maître [D] a été désigné en qualité d’administrateur judiciaire et la SELARL ÉTUDE [G] et [I], représentée par
Mes [B] [G] et [E] [I], en qualité de mandataire judiciaire, ci-après « [G] et [I] ».
Par requête du 28 février 2020, CEGC a, quant à elle, saisi le Président du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande d’expertise au visa de l’article 41 du décret du 20 juillet 1972.
Par ordonnance du 28 février 2020, M. [K] [H] a ainsi été désigné en qualité d’expert avec notamment pour mission d’examiner la comptabilité des mandants de la société ACIM, de déterminer mandant par mandant, le montant de la créance certaine, liquide et exigible lui revenant, ainsi que le montant des fonds détenus en banque revenant aux mandants.
Par jugement du 12 mai 2020, le tribunal de commerce de Chambéry a converti la procédure en liquidation judiciaire, désignant [G] et [I], prise en les personnes de Mes [B] [G] et [E] [I], en qualité de liquidateur.
M. [F] est intervenu volontairement à l’instance par conclusions déposées le 15 octobre 2020.
8 syndicats des copropriétaires, dénommées ensemble “les SDC”, sont intervenus volontairement à la présente instance : par conclusions du 28 mai 2020, les syndicats des copropriétaires (« SDC ») des résidences Le Tigny, [Localité 30], Les Vernataux, Le Lansaille, Les Chalets de Tigny, Le Hameau de [Localité 30] Bâtiment A et Le Hameau de [Localité 30], et par conclusions du 4 février 2021, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Savoy.
Par un jugement du 18 novembre 2022, ce tribunal a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert et a, en outre, débouté M. [F] et [G] et [I] de leurs demandes indemnitaires formées contre ALLIANZ. Ceux-ci ont fait appel de ce jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes indemnitaires.
Le rapport de l’expert a été déposé le 27 décembre 2022.
L’instance a été reprise à l’audience du 16 juin 2023, à l’initiative de [G] et [I], M. [F] ne s’associant pas aux nouvelles demandes de [G] et [I].
Des pourparlers sont intervenus entre CEGC et les SDC et ont fait l’objet d’accords transactionnels.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 13 février 2025, l’affaire se présente comme suit :
[G] et [I], ès qualités de liquidateur judiciaire d’ACIM réitère ses demandes, objets de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 11 janvier 2024, demandant au tribunal :
Vu l’article 3 de la loi Hoguet du 2 janvier 1970,
Vu l’article L. 113-5 du code des assurances,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu le rapport de Monsieur [H] du 27 décembre 2022,
Vu les articles 32, 122, 377 et 378 du code de procédure civile, DECLARER la SELARL ETUDE [G] et [I], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL AGENCES [F] IMMOBILIER [Localité 28], recevable à agir pour solliciter l’application des contrats et donc la condamnation in solidum de la CEGC et de la compagnie ALLIANZ à payer les sommes déterminées par l’expert judiciaire,
CONDAMNER in solidum la CEGC et la compagnie ALLIANZ à payer à la société ACIM la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dans le cadre du présent incident,
DEBOUTER la CEGC et la compagnie ALLIANZ de leurs demandes, fins et conclusions.
ALLIANZ réitère ses demandes, objets de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 11 janvier 2024 demandant au tribunal :
Déclarer irrecevables les prétentions de SELARL [G] & [I] ès-qualité de liquidateur de la société ACIM à l’encontre de la Compagnie ALLIANZ ; En tout état de cause, condamner tout succombant (au besoin par fixation au passif) à verser à la Compagnie ALLIANZ une somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; En tout état de cause, condamner tout succombant au paiement des entiers dépens.
CEGC réitère ses demandes, objets de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 30 novembre 2023 demandant au tribunal :
Vu les articles 32, 122, 377 et 378 du code de procédure civile, Vu la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, dite « Hoguet », Vu son décret d’application n° 72-678 du 20 juillet 1972, Vu les articles 1240 et 1353 du code civil,
JUGER la demande de la société Acim, prise en la personne de la Selarl Etude [G] et [I], elle-même représentée par Maîtres [B] [G] et [E] [I], liquidateur judiciaire, tendant à la condamnation de la CEGC au paiement de diverses sommes, irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
CONDAMNER la société Acim prise en la personne de la Selarl Etude [G] et [I], elle-même représentée par Maîtres [B] [G] et [E] [I], liquidateur judiciaire ou tout succombant au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de 15 000 € ;
DEBOUTER la société Acim prise en la personne de la Selarl Etude [G] et [I], elle-même représentée par Maîtres [B] [G] et [E] [I], liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER la société Acim prise en la personne de la Selarl Etude [G] et [I], elle-même représentée par Maîtres [B] [G] et [E] [I], liquidateur judiciaire in solidum avec Monsieur [F] et les Syndicats des copropriétaires aux entiers dépens.
Les SDC des résidences Le Tigny, [Localité 30], Les Vernataux, Les Chalets de Tigny, Le Hameau de [Localité 30] Bâtiment A et Le Hameau de [Localité 30], Le Savoy réitèrent leurs conclusions de désistement d’instance et d’action déposées à l’audience du 10 octobre 2024.
Quant à lui, le SDC Le Lansaille adresse le 12 février 2025 un courriel au tribunal et aux autres parties indiquant qu’un protocole d’accord a été conclu avec CEGC et qu’il entend se désister d’instance et d’action dans la présente affaire lors d’une prochaine audience après avoir vérifié la bonne réception des fonds.
Après avoir entendu [G] et [I], CEGC et ALLIANZ à son audience du 13 février 2025, sur le désistement d’instance et d’action des SDC et sur les fin de non-recevoir opposées à [G] et [I] par CEGC et ALLIANZ, les SDC n’étant pas présents ou représentés, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 28 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur le désistement des SDC
[G] et [I], CEGC et ALLIANZ acceptent le désistement d’instance et d’action des SDC des résidences Le Tigny, [Localité 30], Les Vernataux, Les Chalets de Tigny, Le Hameau de [Localité 30] Bâtiment A et Le Hameau de [Localité 30], Le Savoy.
Le tribunal prendra acte de ce désistements d’instance et d’action.
D’autre part, [G] et [I], CEGC et ALLIANZ indique ne pas s’opposer au désistement annoncé par le SDC Le Lansaille, dès lors qu’il sera sollicité à l’occasion d’une prochaine audience.
Le tribunal ordonnera donc le renvoi de l’affaire à l’audience du 10 avril 2025 pour désistement d’instance et d’action du SDC Le Lansaille.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ
ALLIANZ expose :
[G] et [I] est dépourvue du droit d’agir, ALLIANZ, en qualité d’assureur de ACIM ne pouvant indemniser que les tiers lésés du fait de la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle d’ACIM ;
[G] et [I] réplique :
Elle ne méconnait pas les dispositions légales en matière d’assurances exposées par ALLIANZ qui dispose que l’assureur doit indemniser les victimes et non l’assuré ; Toutefois, la loi l’oblige aussi à défendre les intérêts des créanciers d’ACIM, dont près de 60 syndicats de copropriétaires, qui ont déclaré leurs créances au passif de la liquidation judiciaire d’ACIM pour un montant de l’ordre de 2,3 millions d'€ ; Le Président du tribunal de commerce de Chambéry l’a d’ailleurs autorisé expressément à reverser directement aux SDC créanciers toute somme qu’elle pourrait recevoir d’ALLIANZ ou de CEGC.
Sur ce,
L’article L. 124-3 du code des assurances dispose :
“Le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
L’assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n’a pas été désintéressé, jusqu’à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l’assuré.”
En l’espèce, à supposer que les conditions soient réunies pour qu’ALLIANZ garantisse la responsabilité civile d’ACIM dans la présente affaire, celle-ci n’ayant pas indemnisé les SDC, ALLIANZ ne peut donc lui payer une quelconque somme à ce titre.
L’autorisation donnée à [G] et [I] par le Président de tribunal de commerce de Chambéry de reverser toute somme recouvrée auprès d’ALLIANZ (ou CEGC) aux SDC, sans que ces sommes soient affectées à la liquidation judiciaire d’ACIM, doit s’entendre comme la faculté offerte à [G] et [I] de représenter les nombreux SDC auprès d’ALLIANZ et/ou CEGC pour trouver un accord financier avec elle(s) et l’exécuter.
Cette faculté ne saurait constituer un droit d’agir en justice qui contreviendrait aux dispositions de l’article précité du code des assurances.
Le tribunal dira donc [G] et [I] irrecevable en son action à l’encontre d’ALLIANZ pour défaut du droit d’agir.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par CEGC
CEGC expose :
L’article 39 du décret Hoguet dispose que l’action est ouverte au créancier du garanti et non au garanti lui-même ; C’est ainsi que 45 SDC y compris ceux parties à la présente instance ont sollicité la mise en œuvre de la garantie et ont ainsi conclu des accords avec [G] et [I] ; [G] et [I], dépourvue du droit d’agir, est donc irrecevable.
[G] et [I] réplique en soulevant les mêmes moyens que ceux présentés pour contester la fin de non-recevoir soulevée par ALLIANZ, ajoutant que les déclarations de créances faites au passif de la liquidation judiciaire d’ACIM valent réclamations.
Sur ce,
L’article 39 du Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 fixant les conditions d’application de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (Loi “Hoguet”) réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et fonds de commerce dispose :
“La garantie financière couvre toute créance ayant pour origine un versement ou une remise effectués à l’occasion d’une opération mentionnée à l’article 1er de la loi du 2 janvier 1970 susvisée. Elle produit effet sur les seules justifications que la créance est certaine, liquide et exigible et que la personne garantie est défaillante, sans que le garant puisse exiger du créancier qu’il agisse préalablement contre le professionnel débiteur aux fins de recouvrement.
En cas d’instance en justice, le demandeur doit aviser le consignataire ou le garant de l’assignation par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si le garant conteste l’existence des conditions d’ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement le garant devant la juridiction compétente.”
Il ressort de ces dispositions que CEGC est débitrice, si les conditions de sa garantie sont réunies, des SDC, créanciers d’ACIM.
C’est d’ailleurs pourquoi les 45 SDC se disant créanciers d’ACIM se sont tournés vers CEGC pour mettre en jeu sa garantie et qu’ils ont trouvé des accords financiers avec CEGC. En effet, tel est le cas pour les SDC parties à la présente instance, tandis que, pour les autres, CEGC affirme, sans être contredite par [G] et [I], que c’est aussi le cas.
Par ailleurs, les déclarations de créances faites par les SDC au passif de la liquidation judiciaire d’ACIM sont essentielles pour faire valoir leur droit auprès de CEGC, puisqu’elles justifient ainsi leurs créances et la défaillance d’ACIM, conditions fixées par le Décret susvisé pour l’exercice de ces droits. Pour autant, elles ne donnent pas au liquidateur un droit à agir à l’encontre de CEGC, ni pour le compte de la liquidation judiciaire d’ACIM, ni pour le compte des SDC, la garantie financière s’exerçant exclusivement au bénéfice des créanciers et non du garanti.
En conséquence, le tribunal dira [G] et [I] irrecevable en son action dirigée contre CEGC.
Sur l’article 700 et les dépens
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais, non compris dans les dépens, qu’elle a engagé dans la présente instance. Le tribunal déboutera les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront mis à la charge d’ACIM et inscrits au passif du règlement judicaire d’ACIM à titre de frais privilégiés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Constate les désistements d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Tigny, du syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 30], du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Vernataux, du syndicat des copropriétaires de la résidence Les Chalets de Tigny, du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau de [Localité 30] Bâtiment A, du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Hameau de [Localité 30], du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Savoy et leur acceptation par la SELARL ÉTUDE [G] et [I], prise en les personnes de M° [B] [G] et M° [E] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] IMMOBILIER [Localité 28], par la SA ALLIANZ IARD et par la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;
Dit parfaits ces désistements d’instance ; ▪ Renvoie les parties à l’audience de la 4° chambre du 10 avril 2025 pour désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Lansaille ; Dit la SELARL ÉTUDE [G] et [I], prise en les personnes de M° [B] [G] et M° [E] [I], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [F] IMMOBILIER [Localité 28] irrecevable pour défaut du droit d’agir à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD et de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Met les dépens à la charge de la SARL [F] IMMOBILIER [Localité 28] et dit qu’ils seront inscrits au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [F] IMMOBILIER [Localité 28] à titre de frais privilégiés.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 348,97 euros, dont TVA 58,16 euros.
Délibéré par M. Thierry de BAILLIENCOURT, président du délibéré, M. Richard DELORME et M. Pierre-Louis FRANCOIS, (M. DELORME Richard étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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