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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 9 mai 2025, n° 2025000283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000283 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000283
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 09/05/2025
DEMANDEUR(S) : BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE
ATLANTIQUE (SA) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : ME URBAN AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant
ME FRANCOIS Guillaume, Avocat au barreau de Mont
de-Marsan, postulant
DEFENDEUR(S) 1/[B] [Z] [Adresse 2] 2/[S] [T] [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : 1/2- non comparants
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 21/02/2025, DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Patrick PALACIN Mme Karine BRETTES
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MME ISABELLE GAILLARD JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC :ACTION CONTRE LA CAUTION DU DEBITEUR PRINCIPAL EN RED.JUD. OU LIQ. JUD.
Par exploit en date du 10.01.2025 de la SELARL C’JUST, commissaires de justice associés à Mont de Marsan, la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE dont le siège social est [Adresse 1] a assigné Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T] demeurant ensemble [Adresse 2], à effet de voir le tribunal :
Condamner Mme [B] et Monsieur [S] in solidum à lui payer la somme de 26 623,72 €, outre intérêts au taux contractuels de 2.20% à compter du 16.10.2024, au titre du solde du prêt n°09005776
Condamner Mme [B] et Monsieur [S] in solidum à lui payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens
Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
PRETENTIONS DES PARTIES :
La BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE (ci-après BPCA) soutient être créancière des consorts [B] et [S] en leur qualité de caution solidaire de la société WORD FOOD CAFE mise en liquidation, ce à hauteur de la somme de 26 623,72 € au titre d’un prêt
De leur côté, ni Mme [B] [Z] ni Monsieur [S] [T] ne sont présents ou représentés à l’audience de manière à contester leur cautionnement et les allégations de la banque
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
— la BPACA a consenti à la société WORLD FOOD CAFE un prêt d’un montant de 195 000 € en date du 13.02.2019 pour l’acquisition du fonds de commerce de restauration
— par acte du même jour, en garantie de ce prêt, Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T], gérants de la société WORD FOOD CAFE, se sont chacun porté caution solidaire de ladite société dans la limite de la somme de 58 500 € chacun et de 25% de l’encours du prêt
— par jugement en date du 28.04.2023, la société WORLD FOOD CAFE a été placée en redressement judiciaire et la SELARL EKIP prise en la personne de Me [F] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire
— la société WORD FOOD CAFE a été mise en liquidation judiciaire par jugement en date du 12.01.2024
— la BPACA a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire et mis en demeure les cautions de régulariser leurs engagements respectifs par LRAR du 19.04.202
— toutes les démarches amiables demeurant vaines, la BPACA a engagé la présente instance
— les parties défenderesses, bien que régulièrement assignées, ne sont ni présentes ni représentées à l’audience de manière à contester les allégations de la banque
— la créance de la BPCA apparait certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (acte de prêt, actes de cautionnement, tableau d’amortissement, déclaration de créance, LRAR de mise en demeure, courriers simples, lettres d’information annuelle des cautions, décompte de la créance)
— l’Art 2288 du Code Civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel la caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci »
— la défaillance de la société WORD FOOD CAFE est avérée vu sa mise en liquidation judiciaire, les actes de cautionnements ne sont nullement contestés, et la banque a bien respecté son obligation d’information annuelle des cautions, de sorte que celles-ci doivent être tenues au règlement de leur engagement, à savoir 25% du solde du prêt cautionné, soit la somme totale de 26 623,72 €
Attendu pour toutes ces raisons que Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T] doivent être condamnés solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 26 623,72 €, outre intérêts de taux contractuels de 2.20% à compter du 10.01.2025, date de l’assignation
— l’équité commande de laisser à la charge solidaire des consorts [B] [S] les frais irrépétibles engagés dans la présente instance par la BPACA et que ce tribunal fixe à la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du Code de Procédure Civile
— succombant, Mme [B] et Monsieur [S] supporteront solidairement les entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
— rien en l’espèce ne justifie que l’exécution provisoire de droit soit écartée
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC, assisté du Greffier
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prend acte de la non comparution des consorts [B] et [S]
Vu les actes de cautionnements,
Vu l’Art 2288 du Code Civil,
Dit que la créance de la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE est certaine, liquide et exigible
Condamne Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 26 623,72 €, outre intérêts de taux contractuels de 2.20% à compter du 10.01.2025, date de l’assignation
Condamne Mme [B] [Z] et Monsieur [S] [T] solidairement à payer à la BANQUE POPULAIRE AQUITAINE CENTRE ATLANTIQUE la somme de 1 000 € sur le fondement de l’Art 700 du CPC
Condamne les mêmes, sous la même solidarité, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 57,23 € TTC
Dit ne pas y avoir lieur d’écarter l’exécution provisoire de droit
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Le Président,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
Signé électroniquement par Mme Isabelle GAILLARD le 09/05/2025
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