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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 07, 27 janv. 2026, n° 2024F02134 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02134 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 27 janvier 2026
N° de RG : 2024F02134
N° MINUTE : 2026F00286
7ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS [H] FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. José CABRAL, Président, comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 2]75R285) et par Me Axelle ZENATI [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [O] [Adresse 4]
comparant par Me Jean-Jacques TRINQUET [Adresse 5] [Courriel 1] (75E0943)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. SIE, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 31 octobre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 janvier 2026 et délibérée le 9 janvier 2025 par : Président : M. Richard AVRANE Juges : Mme Christine KOECHLIN M. Pierre SIE
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [H] FRANCE est une société de transfert d’argent en France et à l’international. Elle a conclu le 20 janvier 2020 un contrat d’agent avec la société MA INFORMATICS dont le gérant est monsieur [G] [O].
La société MA INFORMATICS a été condamnée par une ordonnance de référé en date du 30 juin 2023 du Tribunal de commerce de Paris à payer la somme de 36 329,79 euros à la société [H] FRANCE outre intérêts au taux légal.
Toutes les tentatives de recouvrement forcé seraient restées vaines.
Une assemblée générale extraordinaire de la société MA INFORMATICS en date du 31 octobre 2023, suivant annonce au BODACC le 21 février 2024, a prononcé la dissolution de l’entreprise et désigné monsieur [G] [O] en qualité de liquidateur amiable.
C’est ainsi qu’est né le présent litige.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024 (signification remise à tiers présent à domicile), la SAS [H] FRANCE assigne monsieur [G] [O] devant le tribunal de commerce de Bobigny le 29 novembre 2024 dans les termes énoncés dans l’assignation.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024F02134 a été appelée pour mise en état à 7 audiences du 29 novembre 2024 au 3 octobre 2025.
A l’audience du 19 septembre 2025 le demandeur, la société [H] France, dépose des conclusions N°1 seules reprises ci-dessous et demande au Tribunal de :
Vu les articles L.223-22, L.237-12, alinéa 1, du code de commerce Vu les articles 1231-6, 1231-7, 1343-2 du code civil, Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner monsieur [O] à payer à la société [H] FRANCE la somme de 36 329,79 euros majorée des intérêts au taux légal avec anatocisme, à compter du 12 octobre 2022, date de mise en demeure, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner monsieur [O] à payer la somme de 1 764,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2023, date du prononcé de l’ordonnance du Tribunal de commerce, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner Monsieur [O] à payer à la société [H] une indemnité de 10 000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, en raison de sa résistance abusive ;
Condamner Monsieur [O] à payer à la société [H] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [O] à payer les entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions déposées à l’audience du 7 février 2025, le défendeur, monsieur [G] [O] demande au Tribunal de :
Vu l’article L 223-22 du code de commerce,
Juger irrecevables et mal fondées les demandes formulées par la société [H] FRANCE à l’encontre de Monsieur (sic) ;
Juger que la décision par la collectivité des associés de la SARL MA INFORMATICS, réunis en Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 octobre 2023, de procéder à la dissolution de la société n’établit en aucune façon l’intention du gérant de ladite société de se rendre insolvable au préjudice d’un créancier ;
Dire et Juger que les faits précités ne sauraient en aucun cas constituer, de la part du gérant, un enrichissement personnel ni davantage un acte d’une exceptionnelle gravité commis intentionnellement au détriment d’un créancier afin de se soustraire au paiement d’une dette ;
Juger que les fait dont (sic) s’agit ne constituent pas de la part de [G] [O] une faute séparable de ses fonctions de gérant de nature à ce que soit recherchée sa responsabilité à l’égard d’un tiers ;
Débouter en conséquence purement et simplement la société [H] FRANCE de sa demande aux fins de voir juger la mise en cause de la responsabilité de [G] [O] à son égard ;
Subsidiairement juger que la société [H] FRANCE n’apporte en aucune façon la preuve de l’existence d’un préjudice résultant de l’ouverture d’un processus de dissolution amiable de la société MA INFORMATICS au lieu et place du dépôt de l’état de cessation des paiements ;
La débouter en conséquence de cette (sic) de ses demandes à titre indemnitaire ;
Débouter la société [H] FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Le 3 octobre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 31 octobre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, les parties ne s’y étant pas opposées. Il a entendu leurs dernières observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le Conseil du défendeur, a exprimé le souhait de pouvoir produire, par note en délibéré au plus tard le 15 novembre 2025, des éléments comptables complémentaires ayant trait aux opérations de liquidation de la société MA INFORMATICS, ce que le juge a autorisé. La note en délibéré a été transmise hors délai et en conséquence le demandeur n’y a pas répondu, malgré la possibilité accordée par le juge.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les résumera succinctement de la manière suivante.
Le demandeur, la société [H] FRANCE, expose qu’elle a engagé une action en responsabilité personnelle à l’encontre de Monsieur [G] [O], en sa qualité de gérant puis de liquidateur amiable de la société MA INFORMATICS, pour fautes de gestion lui ayant causé un préjudice financier de 38 094,21 euros.
Les relations entre les parties trouvent leur origine dans un contrat d’agent conclu le 20 janvier 2020, aux termes duquel la société MA INFORMATICS, dirigée par Monsieur [G] [O], était chargée d’opérations de transfert de fonds pour le compte de [H]. En sa qualité d’agent dépositaire, MA INFORMATICS devait notamment reverser sous 24 heures les fonds collectés auprès des clients.
À compter de mai 2022, la société MA INFORMATICS a manqué à ses obligations en ne reversant pas une somme de 26 328 euros, puis en aggravant son passif en juillet 2022 par un nouveau défaut de versement de 10 301,79 euros. Ces manquements ont été expressément reconnus par monsieur [G] [O], qui a signé une reconnaissance de dette le 18 mai 2022 assortie d’un échéancier, lequel n’a jamais été respecté.
Face à l’inexécution persistante, [H] a mis en demeure MA INFORMATICS puis l’a assignée en référé. Par ordonnance du 30 juin 2023, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société MA INFORMATICS à payer la somme de 36 329,79 euros, outre intérêts, frais et dépens. Cette condamnation n’a jamais été exécutée, malgré plusieurs tentatives d’exécution forcée demeurées infructueuses.
Postérieurement à cette décision, Monsieur [G] [O] a décidé de dissoudre la société MA INFORMATICS et de la placer en liquidation amiable, avant de se désigner lui-même liquidateur, sans apurer le passif ni solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Cette décision est intervenue alors qu’il avait pleine connaissance de la créance certaine, liquide et exigible de [H].
La société [H] FRANCE soutient que cette dissolution constitue une faute séparable des fonctions de gérant, caractérisée par une intention frauduleuse d’échapper au paiement des créanciers, engageant la responsabilité personnelle de Monsieur [G] [O] sur le fondement de l’article L.223-22 du code de commerce. En outre, en qualité de liquidateur amiable, celui-ci a manqué à ses obligations légales en n’apurant pas le passif, en ne constituant aucune provision et en s’abstenant de déclarer l’état de cessation des paiements, engageant également sa responsabilité au titre de l’article L.237-12 du code de commerce.
Ces fautes ont directement causé à [H] un préjudice correspondant au montant de sa créance impayée, incluant le principal, l’article 700, les dépens et les frais d’exécution, soit 38 094,21 euros, outre intérêts.
Enfin, [H] sollicite la condamnation de Monsieur [G] [O] à une indemnité de 10 000 euros pour résistance abusive, ainsi qu’au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société [H] FRANCE produit notamment les pièces suivantes :
* 3 Contrat d’agent n° FR10298 du 20.01.2020
* 4 Reconnaissance de dette du 18 mai 2022
* 6 Mise en demeure du 12 octobre 2022
* 7 Ordonnance du Tribunal de commerce de Paris du 30.06.2023
* 8 Procès-verbal de saisie attribution du 10.11.2023
* 9 Procès-verbal de saisie attribution du 28.11.2023
* 10 Procès-verbal de saisie-vente du 15.02.2024
* 11 Annonce BODACC du 21.02.2024 (cessation d’activité, dissolution de la société)
* 12 Procès-verbal d’Assemblée générale extraordinaire de la société MA INFORMATICS déposé le 31.10.2023 (dissolution et nomination d’un liquidateur judiciaire)
* 13 Jugement TC [Localité 1] 13.06.2023, n° RG : 2022F00929
Le défendeur, monsieur [G] [O] pour sa part répond que la société MA INFORMATICS, représentée par Monsieur [G] [O], a conclu le 20 janvier 2020 un contrat d’agent de paiement avec la société [H] FRANCE, portant sur des opérations de transfert monétaire. Ce contrat imposait à la société MA INFORMATICS de percevoir les fonds des clients, de transmettre les instructions de transfert via l’outil informatique de [H] et de reverser les sommes sur un compte bancaire désigné.
Le 18 mai 2022, la société [H] FRANCE a invoqué l’existence d’une dette de la société MA INFORMATICS, résultant d’un défaut de remise de fonds, initialement chiffré à 45 325 €, et a immédiatement suspendu l’accès de MA INFORMATICS aux outils informatiques nécessaires à l’exercice de son activité. Dans ce contexte, et en l’absence de tout Conseil, un protocole a été soumis à signature, par lequel MA INFORMATICS reconnaissait une dette limitée à 26 328 €, n’acceptant cet engagement que pour tenter de reprendre son activité.
Aucun accord durable n’étant intervenu, la société [H] FRANCE a assigné la société MA INFORMATICS en référé. Par ordonnance du 30 juin 2023, le Tribunal de commerce de Paris a condamné la société MA INFORMATICS à payer la somme de 36 329,79 €, outre intérêts et 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC. MA INFORMATICS a sollicité un plan d’apurement conditionné à la reprise du contrat d’agent, que [H] FRANCE a refusé.
Privée de son activité principale et confrontée à une exploitation devenue non rentable, la société MA INFORMATICS a cessé son activité puis décidé, par décision unanime des associés réunis en assemblée générale extraordinaire le 31 octobre 2023, sa dissolution et sa liquidation amiable, afin d’éviter l’aggravation du passif. La liquidation n’ayant pas été clôturée, la société conserve sa personnalité morale.
La société [H] FRANCE cherche à engager la responsabilité personnelle de monsieur [G] [O] pour faute séparable de ses fonctions de gérant. Cette demande est contestée, aucun élément ne caractérisant une faute intentionnelle d’une gravité exceptionnelle, ni une volonté frauduleuse d’échapper aux créanciers. La décision de dissolution procède d’un choix collectif et s’explique par l’impossibilité économique de poursuivre l’activité après la suspension du contrat. En l’absence de faute séparable et de préjudice démontré, il est demandé au Tribunal de débouter [H] FRANCE de l’ensemble de ses demandes.
Le défendeur, monsieur [G] [O] produit notamment les pièces suivantes :
2 Tentative de paiement échelonné 3 Réponse
9 Relevé de situation URSSAF
10 Dette fiscale
SUR CE, LE TRIBUNAL
À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l’article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Sur la demande principale
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable.
La société [H] FRANCE demande au Tribunal de céans de condamner monsieur [G] [C] en sa qualité de gérant, puis de liquidateur amiable de la société MA INFORMATICS, à lui payer une indemnité de 36 329,79 euros en réparation du préjudice subi du fait des fautes de gestion commises par ce dernier.
Le montant de l’indemnité demandée par la société [H] FRANCE, correspond lui-même au montant de la condamnation de la SARL MA INFORMATICS par le Tribunal de commerce de Paris par ordonnance de référé en date du 30 juin 2023, à payer à la SAS [H] FRANCE la somme de 36 329,79 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022. (pièce 7 demandeur). La société MA INFORMATICS n’ayant pas interjeté appel, la décision est définitive.
Monsieur [G] [C] ne conteste pas dans ses écritures avoir eu signification de l’ordonnance du Tribunal de commerce à son encontre ni qu’elle constitue une dette certaine à l’encontre de la société MA INFORMATICS dont il est le gérant.
De plus, monsieur [G] [O] ne peut ignorer les trois tentatives de recouvrement forcé diligentées par la SCP VENEZIA, Commissaires de Justice associés, à la demande de la société [H] FRANCE, saisies attribution en date des 10 et 28 novembre 2023, saisie-vente en date du 15 février 2024, qui sont toutes trois restées vaines (pièces 9,10,11 demandeur).
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 223-22 du code de commerce applicable aux SARL « Les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Il est constant que (a) le gérant engage sa responsabilité à l’égard des tiers s’il a commis une faute séparable de ses fonctions qui lui est personnellement imputable (b) cette faute détachable susceptible d’engager la responsabilité du gérant est une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales et (c) la mise en liquidation d’une société peut constituer une faute séparable des fonctions de gérant lorsqu’il existe des éléments démontrant une intention frauduleuse d’échapper par ces moyens aux poursuites des créanciers.
Par décision d’assemblée générale extraordinaire en date du 31 octobre 2023 dont le PV a été enregistré au greffe du Tribunal de Nanterre le 19 février 2024, la société MA INFORMATICS est mise en liquidation et nomme monsieur [G] [O] comme liquidateur amiable (pièce 12 demandeur). Cette décision est l’objet d’une publication au BODACC le 21 février 2024 (pièce 12 demandeur).
Il est expressément prévu dans la deuxième résolution de ladite assemblée générale extraordinaire que « le liquidateur devra établir les comptes annuels de l’exercice écoulé au vu de l’inventaire dressé par ses soins des divers éléments de l’actif et du passif existant et un rapport écrit rendant compte des opérations de liquidation au cours dudit exercice, ce dans les trois mois de la clôture de chaque
exercice et convoquer une assemblée génrale ordinaire au moins une fois par an, dans les six mois de la clôture de l’exercice afin de statuer sur les comptes annuels et de donner toutes autorisations éventuellement nécessaires ». Force est de constater qu’aucune de ces obligations n’est respectée par le liquidateur amiable, monsieur [G] [C], qui s’est également dispensé de produire à la barre de ce Tribunal tout élément comptable attestant des opérations de liquidation, en particulier dans la note en délibéré qu’il a lui-même sollicitée.
Il est constant que s’il existe une insuffisance d’actif, ce que semble prétendre le défendeur dans sa note en délibéré lorsqu’il indique que la société MA INFORMATICS était à la date de l’assemblée générale « sinon en cessation de paiement, à tout le moins insolvable », le liquidateur se doit de demander l’ouverture d’une procédure collective, ce que une fois encore, monsieur [G] [O], en sa qualité de liquidateur amiable, s’est abstenu de faire.
Ces faits plus haut caractérisent la faute intentionnelle du gérant, monsieur [G] [O], puis du même en sa qualité de liquidateur amiable en vue d’échapper aux poursuites des créanciers.
L’article L.237-12, alinéa 1 du code de commerce dispose que « Le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions ».
En conséquence de ce qui précède le Tribunal,
Condamnera monsieur [G] [O] à payer à la SAS [H] FRANCE la somme de 36 329,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022, tel que prévu dans l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2023.
Sur l’article 1343-2 du code civil
La société [H] France requiert la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, en conséquence, le Tribunal
Ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juillet 2023, date de signification de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts d’un montant de 1 764,42 euros
La société [H] FRANCE justifie sa demande par la production d’un décompte (pièce 14 demandeur) qui détaille la somme demandée, soit 179,41 euros au titre des frais d’actes et procédure devant le Tribunal de commerce de Paris, 585,01 euros au titre des frais de recouvrement forcé des condamnations et 1 000 euros au titre de l’article 700 accordé par le Tribunal de commerce de Paris, en conséquence le tribunal,
Condamnera, à titre de dommages et intérêts, monsieur [G] [O] à payer à la SAS [H] FRANCE la somme de 1 764,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, date de signification de l’ordonnance de référé du Tribunal de commerce de Paris en date du 30 juin 2023.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du code civil, et vu que la société [H] FRANCE n’apporte pas la preuve d’un préjudice distinct du préjudice dû à un retard de paiement qui est réparé par l’allocation d’intérêts, que le quantum de la demande n’est pas justifié, il convient de déclarer la demande non fondée et de ne pas y faire droit,
Le Tribunal déboutera la SAS [H] FRANCE de sa demande au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [G] [O] a obligé la SAS [H] FRANCE à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la SAS [H] FRANCE à hauteur de 5 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
Monsieur [G] [O] étant la partie qui succombe dans la présente instance,
Le Tribunal le condamnera aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe ;
* Reçoit la SAS [H] FRANCE en sa demande ;
* Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SAS [H] FRANCE la somme de 36 329,79 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 12 octobre 2022 ;
* Ordonne la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 20 juillet 2023 ;
* Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SAS [H] FRANCE la somme de 1 764,42 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023, à titre de dommages et intérêts ;
* Déboute la SAS [H] FRANCE de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* Condamne monsieur [G] [O] à payer à la SAS [H] FRANCE la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne monsieur [G] [O] aux dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Richard AVRANE, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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