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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 18 avr. 2025, n° 2024003173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2024003173 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2024 003173
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU
DEMANDEUR(S) : PAMADIS (SAS) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : MME [F] [K], mandatée
DEFENDEUR(S) : [O] [T] TOUT EST POSSIBLE (SARLU) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : M.[E] [J], gérant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 22/11/2024, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 07/02/2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Christian CROUZET, juge faisant fonction de Président
JUGES : M. Gilles ROUMEGOUX M. Fabrice COLIN
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR CHRISTIAN COURZET JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS-GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Président de ce tribunal en date du 22.08.2024, la SARL [O] [T] TOUT EST POSSIBLE (ci-après [O] [T]) dont le siège social est [Adresse 3]
[Localité 1] a été condamnée à payer à la SAS PAMADIS sise [Adresse 1] la somme principale de 932,65 € au titre de factures impayées
Ladite ordonnance a été signifiée à la SARL [O] [T] par acte de la SELARL C’JUST, commissaires de justice associés à [Localité 2] de [Localité 3], en date du 18.09.2024
Par déclaration au greffe en date du 02.10.2024, la SARL [O] [T] a formé opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
Sur quoi les parties ont été convoquées à la diligence du greffier, par LRAR, à l’audience du 22.11.2024 pour l’affaire être retenue à l’audience du 07.02.2025
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société PAMADIS soutient être créancière de la société [O] [T] à hauteur de la somme de 932,65 € au titre de factures impayées et en sollicite le règlement, outre les frais annexes engagés dans la procédure
De son côté, la société [O] [T] conteste le paiement des factures alléguées au motif qu’un retour de la marchandise invendue avait été convenu avec la société PAMADIS
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance portant injonction de payer du 22.08.2024 a été signifiée à la société [O] [T], par acte de commissaire de justice en date du 18.09.2024, soit dans le délai légal de 6 mois à compter de son rendue
* la société [O] [T] a formé opposition à ladite ordonnance, par déclaration au greffe du 02.10.2024
* aux termes des dispositions des Art 1415 et suivants du Code de Procédure Civile, l’opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification, soit par déclaration au greffe, soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception
Attendu que l’opposition de la société [O] [T], faite dans les conditions requises, doit être déclarée recevable en la forme
Sur le fond :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* la société PAMADIS soutient être créancière de la société [O] [T] au titre du solde de factures impayées concernant de la marchandise
(vêtements) commandée et régulièrement livrée les 07 et 15 mars 2024, à hauteur de la somme de 932,65 €
* au soutien de son opposition, la société [O] [T] allègue qu’un retour des invendus (en l’espèce, des chemises) en fin de saison avait été convenu avec le commercial de la société PAMADIS, de sorte qu’il refuse de régler le solde des factures alléguées correspondant auxdits invendus
* toutefois, les allégations sur une éventuelle reprise des invendus ne sont justifiées par aucun écrit, aucune clause sur les bons de commande et/ou de livraison ; une pratique habituelle entre les parties de ce retour des invendus n’est pas davantage justifiée à la procédure
* la créance de la société PAMADIS apparait ainsi certaine, liquide et exigible à la lecture des pièces produites à la procédure (bons de commande, bons de livraisons, lettre de relance) et n’est pas contestée sur le quantum par la partie défenderesse
Attendu pour toutes ces raisons que la société [O] [T] doit être déboutée de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond
* la société [O] [T] TOUT EST POSSIBLE doit ainsi être condamnée à payer à la société PAMADIS la somme principale de 932,65 €, outre intérêts de droit à compter du 18.09.2024, date de la signification de l’ordonnance querellée
* succombant, la société [O] [T] TOUT EST POSSIBLE doit être condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC et les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du Greffier, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 1415 et suivants du CPC,
Déboute la société [O] [T] TOUT EST POSSIBLE de son opposition, recevable en la forme mais injustifiée au fond
Dit que le présent jugement se substitut à l’ordonnance portant injonction de payer du 22.08.2024
Dit que la créance de la société PAMADIS est certaine, liquide et exigible
Condamne la société [O] [T] TOUT EST POSSIBLE à payer à la société PAMADIS la somme principale de 932,65 €, outre intérêts de droit à compter du 18.09.2024, date de la signification de l’ordonnance querellée
Condamne la société [O] [T] TOUT EST POSSIBLE aux entiers dépens, en ce compris les frais de la présente instance liquidés à la somme de 91,20 € TTC et les frais relatifs à la procédure d’injonction de payer
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenus inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus
Le Greffier,
Signé électroniquement par Mme Myriam CRABOS, commis-greffier.
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