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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 6, 22 janv. 2026, n° 2024015495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024015495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-6
JUGEMENT PRONONCE LE 22/01/2026 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024015495
ENTRE :
SARL KEROS FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 510 336 662
Partie demanderesse : assistée de Maître Laurent BENOUAICH, Avocat (R57) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Maître Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285)
ET :
1) SAS PROMTIME, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 884 346 222
Partie défenderesse : assistée de la SELARL REINHART MARVILLE TORRE – Maître Laurent MARVILLE, Avocat (K30) et comparant par Me Pierre HERNE, Avocat (B835)
2) CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX, dont le siège social est [Adresse 3]
Intervenant volontaire : comparant par Maître Magaly LHOTEL, Avocat au barreau des Hauts-de-Seine
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La société KEROS FINANCIAL SERVICES (ci-après dénommée « KEROS ») exerce une activité de conseil et de formation en matière comptable, financière et de gestion informatique. Son gérant dit disposer d’une expertise dans le domaine des dépenses de recherche et de développement (R&D).
La société PROMTIME est une entreprise à mission ayant pour activité principale la création, l’édition, le développement et la commercialisation de solutions digitales pour le domaine de la santé.
Dans le cadre de ses activités, PROMTIME peut prétendre à diverses aides de l’État : le Crédit Impôt Recherche (CIR), le Crédit Impôt Innovation (CII), ainsi que des aides liées à son statut de JEI.
Le 1 er décembre 2020, KEROS et PROMTIME ont signé un contrat à durée déterminée d’un an à reconduction tacite, aux termes duquel la première s’engageait à procéder, pour le compte de la deuxième, à l’étude des possibilités d’obtention du CIR, du CII et du JEI, ainsi qu’au suivi et à la sécurisation des demandes auprès du ministère de la Recherche et de l’administration fiscale. Le contrat prévoyait une rémunération pour KEROS égale à 10 % du montant des aides effectivement obtenues par PROMTIME.
Les parties ne font pas état de difficulté au titre des exercices annuels de 2020 et 2021 ; le présent litige porte sur la mission exécutée en 2023, au titre de l’exercice annuel « CIR 2022 ».
PROMTIME prétend que KEROS a été défaillante ; elle lui reproche son manque de travail, son manque de réactivité et d’à-propos dans la construction et la défense du dossier CIR. Elle met en cause son comportement vis-à-vis de l’administration fiscale et allègue que KEROS, par sa faute, lui a fait perdre une partie du montant du CIR auquel elle pouvait prétendre.
KEROS récuse cette présentation des faits et souligne qu’elle a apporté à PROMTIME l’expertise en matière CIR qui lui manquait. Elle soutient avoir rempli toutes ses obligations, tant en conseil auprès de PROMTIME qu’en sécurisation des aides auprès de l’administration fiscale, et avoir réalisé sa mission de manière parfaitement satisfaisante.
PROMTIME ayant toujours refusé de communiquer à KEROS le montant des aides effectivement perçues par elle de l’administration au titre de l’exercice CIR 2022, cette dernière explique avoir calculé ses honoraires sur la base du montant de CIR déclaré à l’administration. C’est ainsi que le 20 novembre 2023, elle a facturé à PROMTIME le montant de 45 600 € TTC.
PROMTIME refuse de payer ladite facture, arguant du manque de travail et d’inexécutions graves de la part de KEROS.
Parallèlement,
Le Conseil National des Barreaux (CNB), qui intervient volontairement à titre principal dans la présente instance, explique que KEROS exerce de manière illicite une activité de consultation juridique relevant du monopole des professions réglementées du droit, au visa de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. Il demande l’annulation du contrat ainsi que la condamnation de KEROS à lui payer la somme de 60 600 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu’il dit avoir subis.
PROMTIME demande, au titre de la nullité du contrat, le remboursement du montant de 19 560 € TTC versé au titre des exercices CIR 2020 et CIR 2021.
KEROS affirme que sa mission s’inscrit exclusivement dans un cadre technique et scientifique et récuse avoir réalisé des consultations juridiques.
Les parties ne sont pas parvenues à s’entendre, et c’est dans ce contexte qu’est née la présente instance.
LA PROCÉDURE
En application des dispositions de l’article 446-2 du Code de procédure civile, le tribunal retiendra les dernières demandes formulées par écrit par les parties qui en sont convenues.
Par acte extrajudiciaire du 15 février 2024, KEROS a assigné PROMTIME. L’acte a été signifié à domicile certain, au visa de l’article 656 du code de procédure civile.
Par cet acte et à l’audience du 29 octobre 2025, KEROS demande au tribunal de céans de : JUGER la société KEROS FINANCIAL SERVICES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit.
CONDAMNER la société PROMTIME au paiement de la somme de 38 000 euros H.T, soit 45 600 euros T.T.C, à la société KEROS FINANCIAL SERVICES, au titre de sa facture du 20 novembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
* CONDAMNER la société PROMTIME au paiement à la société KEROS FINANCIAL SERVICES de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
* DEBOUTER la société PROMTIME de l’ensemble de ses demandes ;
* DEBOUTER le Conseil National des Barreaux de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNER solidairement la société PROMTIME et le Conseil National des Barreaux au paiement à la société KEROS FINANCIAL SERVICES de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER solidairement la société PROMTIME et le Conseil National des Barreaux aux entiers dépens.
A l’audience publique du 3 septembre 2025, PROMTIME demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 1128 et 1178 du Code civil, Vu les articles 54 et suivants de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces visées en fin d’acte,
Sur les demandes de la société KEROS FINANCIAL SERVICES,
* REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société KEROS FINANCIAL SERVICES, en particulier sa demande de paiement de sa facture n°F476231103 du 20 novembre 2023 en principal et intérêts de retard ; A titre reconventionnel,
* PRONONCER la nullité du contrat conclu le 1er décembre 2020 entre la société PROMTIME et la société KEROS FINANCIAL SERVICES en raison de son contenu illicite;
En conséquence,
ORDONNER la restitution de la somme de 19 560 euros T.T.C. par la société KEROS FINANCIAL SERVICES au bénéfice de la société PROMTIME, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
* CONDAMNER la société KEROS FINANCIAL SERVICES à payer à la société PROMTIME la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KEROS à payer les entiers dépens afférents à l’instance, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX intervient volontairement à titre principal à la présente instance.
A l’audience publique du 1 er octobre 2025, le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX demande au tribunal de céans de :
Vu les articles 325,328 et 329 du code de procédure civile,
Vu la loi n°71 du 31 décembre 1971,
Vu les articles 1128 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
* JUGER recevable le Conseil National des Barreaux en son intervention volontaire à titre principal ;
* JUGER que le contrat du 1er décembre 2020 conclu entre les sociétés PROMTIME et KEROS FINANCIAL SERVICES est illicite pour violation des dispositions de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
En conséquence :
ANNULER le contrat du 1er décembre 2020 conclu entre la société KEROS FINANCIAL SERVICES et la société PROMTIME ;
* CONDAMNER la société KEROS FINANCIAL SERVICES à verser au Conseil National des Barreaux la somme de 60 600 euros en réparation du préjudice subi, décomposée de la manière suivante :
* 45.600 euros au titre du préjudice matériel, correspondant à la somme perçue à titre de rémunération pour les prestations juridiques prohibées fournies par la société KEROS FINANCIAL SERVICES dans le cadre de cette instance ;
* 15.000 euros au titre du préjudice moral.
* Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
* ORDONNER la publication du jugement à intervenir dans trois journaux d’audience nationale et dans trois revues spécialisées au choix et à la diligence du concluant, aux frais de la société KEROS FINANCIAL SERVICES ;
* CONDAMNER la société KEROS FINANCIAL SERVICES à verser au Conseil National des Barreaux une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société KEROS FINANCIAL SERVICES aux entiers dépens ;
* ORDONNER l’exécution provisoire du jugement des condamnations de la société KEROS FINANCIAL SERVICES au profit du Conseil National des Barreaux.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
A l’audience publique du 29 octobre 2025, l’affaire est confiée à un juge chargé d’instruire l’affaire.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience pour le 19 novembre 2025, à laquelle elles sont représentées par leur conseil respectif.
Après avoir entendu leurs observations, le juge a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026, en application des dispositions du 2e alinéa de l’article 450 du CPC. Conformément à l’article 871 du code de procédure civile, le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
KEROS soutient que :
Elle a parfaitement rempli ses obligations contractuelles au titre du CIR 2022 :
* Elle apporte des preuves tangibles démontrant le travail et les diligences qu’elle a réalisés, tant dans la production du rapport technico-financier qu’elle a conçu, relu et complété, que dans les démarches engagées et réalisées auprès de l’administration fiscale;
* Elle a strictement respecté ses obligations de conseil à l’égard de PROMTIME :
* Elle a porté le volet scientifique du dossier CIR qui est dans son domaine d’expertise
* Pour les questions comptables et juridiques, elle s’est appuyée sur son expertcomptable qui est parfaitement légitime pour traiter de ces questions ;
* Elle a rempli son obligation de sécurisation du CIR auprès de l’administration fiscale ; les critiques de PROMTIME ne sont nullement étayées par des preuves. Elle a envoyé
un dossier complet à l’administration fiscale dès le mois d’août 2023, ce qui a permis à PROMTIME de bénéficier d’un montant substantiel de CIR au titre de l’année 2022 ; Sur le paiement de sa facture d’honoraires au titre du CIR 2022 :
* Les 30 octobre et 20 novembre 2023, elle s’est légitimement enquise du montant du CIR accordé par l’administration fiscale. PROMTIME, en refusant de communiquer ce montant, a violé une obligation de loyauté contractuelle ;
* Elle n’a eu d’autre choix que d’établir une facture basée sur une estimation prudente du montant du CIR obtenu. Elle demande le paiement de sa créance qui est certaine, liquide et exigible ;
* Pour échapper à son obligation de payer, et bien qu’elle ait signé le contrat, PROMTIME soutient que la commission de 10 % serait très supérieure à ce que pratiquent les concurrents de KEROS. Le tribunal écartera ce moyen inopérant ;
Sur la licéité du contrat
* Elle ne délivre aucune prestation juridique, son activité ne correspondant nullement à la définition de la consultation juridique au sens des articles 4 et 6 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et de la jurisprudence ;
* Les compétences mobilisées par elle dans le cadre de sa mission sont uniquement scientifiques, techniques et analytiques, et répondent aux impératifs des manuels de Frascati et Oslo. Les arguments de PROMTIME et de CNB étant inopérants, ces dernières devront être déboutées de leurs demandes au titre de la nullité du contrat ;
* Même en cas d’annulation du contrat, la partie ayant exécuté des prestations de services peut obtenir la restitution en valeur. Dans ce cas de figure, le tribunal devra condamner PROMTIME à lui verser la somme de 45 600 € TTC correspondant à son travail réalisé en 2023 ;
* Le CNB ne prouve pas avoir subi une perte de chance causée par KEROS. De même il ne démontre pas avoir subi un préjudice moral;
Elle demande la condamnation in solidum de PROMTIME et CNB à lui payer 10 000 € au titre de la résistance abusive.
PROMTIME répond que :
Sur l’illicéité du contrat entraînant sa nullité
* Aux termes du contrat, KEROS a exécuté à titre principal des prestations de consultation juridique et fiscale; or ce type de mission est formellement réservé à certains professionnels limitativement énumérés aux articles 54 et suivants de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, dont KEROS ne fait pas partie;
* Il résulte de la loi et de la jurisprudence que le contrat est illicite ; il devra donc être annulé ;
* KEROS devra (i) être déboutée de sa demande de paiement de la facture n°F476231103 du 20 novembre 2023, et (ii) restituer la somme de 19 500 € versée par PROMTIME au titre des années antérieures ;
* KEROS s’étant rendue coupable de manquements graves, le tribunal devra rejeter la demande de cette dernière de restitution des prestations de service qu’elle prétend avoir fournies au titre du CIR 2021 et CIR 2022 ;
Sur l’absence d’exécution de la prestation au titre du CIR 2022
* KEROS a limité son intervention à un simple rôle de « boîte aux lettres » entre PROMTIME et l’administration fiscale, sans véritable ingénierie ni valeur ajoutée ;
* Elle a manqué de diligence dans le suivi de l’instruction du dossier, laissant son client seul avec les services fiscaux, et elle a été défaillante dans son obligation de conseil ;
* Par conséquent, la demande de KEROS de paiement de sa facture n°F476231103 devra être rejetée.
CNB soutient que :
Sur son intérêt et sa qualité à agir
* En vertu des dispositions de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, le CNB représente la profession d’avocats en France ; Au visa de l’article 66-3 de ladite loi, le CNB est habilité à exercer toute action en justice dans la défense des intérêts protégés par le Titre II de ladite loi ;
* Il a intérêt et qualité à agir dans toutes les instances qui intéressent l’exercice de la profession. Par conséquent, son intervention volontaire à titre principal dans la présente instance est recevable ;
Sur l’objet illicite du contrat et son annulation
* Il ressort des articles 3 et 4 du contrat passé avec PROMTIME que KEROS se présente à ses clients comme un conseil fiscal, et qu’elle réalise des prestations et des consultations juridiques;
* KEROS exerce de manière illicite des prestations juridiques à titre principal, habituel et rémunéré, en violation de la loi. Le tribunal devra juger le contrat illicite et prononcer son annulation;
Sur l’indemnisation du préjudice subi par CNB
* L’activité illicite de KEROS constitue un acte de concurrence déloyale à l’égard des avocats. Ce faisant, elle a porté préjudice aux intérêts de la profession d’avocat ;
* Au visa de l’article 66-3 de la loi susvisée, le CNB est fondé à intervenir à l’instance en cours pour obtenir réparation de ce préjudice ;
* La somme de 45 600 € sollicitée par KEROS au titre de la facture litigieuse résulte de prestations juridiques illicites qui auraient dû faire l’objet d’une facturation d’honoraires par un avocat. Le préjudice matériel subi par la profession des avocats est certain et s’élève donc à la somme de 45 600 €. Le CNB en demande réparation au visa de l’article 1240 du code civil. S’y ajoute un préjudice moral évalué à 15 000 €.
SUR CE,
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
I. Sur la qualité à agir du CNB
Le CNB intervient volontairement à titre principal.
Il soutient que KEROS n’a pas respecté les articles 54 et suivants du Titre II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, en ce qui concerne la réglementation de la consultation juridique et la rédaction d’actes juridiques.
Il demande au tribunal de le juger recevable en son action.
L’article 21-1 de la loi n°71-1130 dispose que le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie, par voie de dispositions générales, les règles et usages de la profession d’avocat.
(…) Le conseil national peut, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession d’avocat.
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 329 du code de procédure civile dispose que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
Par conséquent, le tribunal dit que le CNB dispose du droit d’agir au visa de l’article 21-1 de la loi n°71-1130 et de l’article 31 du code de procédure civile.
Le tribunal dira que la demande d’intervention volontaire à titre principal du CNB est recevable au visa de l’article 329 du code de procédure civile.
II. Sur la licéité du contrat
L’article 54 – alinéa 1 – de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 dispose que « nul ne peut, directement ou par personne interposée, à titre habituel et rémunéré, donner des consultations juridiques ou rédiger des actes sous seing privé, pour autrui :
1° S’il n’est titulaire d’une licence en droit ou s’il ne justifie, à défaut, d’une compétence juridique appropriée à la consultation et la rédaction d’actes en matière juridique qu’il est autorisé à pratiquer conformément aux articles 56 à 66.
Les personnes mentionnées aux articles 56,57 et 58 sont réputées posséder cette compétence juridique.
Pour les personnes exerçant une activité professionnelle réglementée mentionnées à l’article 59, elle résulte des textes les régissant.
Pour chacune des activités non réglementées visées à l’article 60, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire de celle-ci, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes exerçant cette activité et souhaitant pratiquer le droit à titre accessoire de celle-ci.
Pour chacune des catégories d’organismes visées aux articles 61,63,64 et 65, elle résulte de l’agrément donné, pour la pratique du droit à titre accessoire, par un arrêté qui fixe, le cas échéant, les conditions de qualification ou d’expérience juridique exigées des personnes pratiquant le droit sous l’autorité de ces organismes.
L’agrément prévu au présent article ne peut être utilisé à des fins publicitaires ou de présentation de l’activité concernée ».
L’article 56 de la loi susvisée dispose que « les avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, les avocats inscrits à un barreau français, les notaires, les huissiers de justice, les commissaires-priseurs judiciaires, les administrateurs judiciaires et les mandatairesliquidateurs disposent concurremment, dans le cadre des activités définies par leurs statuts respectifs, du droit de donner des consultations juridiques et de rédiger des actes sous seing privé pour autrui ».
L’article 1128 du code civil dispose que « sont nécessaires à la validité d’un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain ».
PROMTIME et le CNB allèguent que KEROS réalise des consultations juridiques sur les sujets du CIR, du CII et de la JEI, se présente à ses clients comme un conseiller fiscal, et assure la rédaction d’actes sous seing privé. Elles font grief à KEROS de réaliser, à titre habituel et rémunéré, des activités réservées à certaines professions, dont celle des avocats, et par conséquent de violer la loi du 31 décembre 1971 susvisée.
Le tribunal devra annuler le contrat du fait de son illicéité au visa des articles 1128 et 1178 du code civil.
KEROS affirme ne pas violer la loi susvisée puisqu’elle ne délivre aucune consultation juridique et ne rédige aucun acte sous seing privé. Les compétences qu’elle mobilise dans le
cadre de ses missions sont exclusivement scientifiques, techniques et analytiques, et répondent aux impératifs des manuels de Frascati et Oslo.
Le tribunal doit analyser in concreto la nature des prestations fournies par KEROS à PROMTIME et les caractériser au regard de ladite loi et de la jurisprudence.
1) Les consultations juridiques
La consultation juridique est définie par la réponse ministérielle du 7 septembre 2006 du Ministère de la justice comme « toute prestation intellectuelle personnalisée qui tend à fournir un avis sur une situation soulevant des difficultés juridiques ainsi que sur la (ou les) voie(s) possible(s) pour les résoudre, concourant, par les éléments qu’elle apporte, à la prise de décision du bénéficiaire de la consultation. Elle doit être distinguée de l’information à caractère documentaire qui consiste à renseigner un interlocuteur sur l’état du droit ou de la jurisprudence relativement à un problème donné. »
Au visa de l’article 54 et de l’article 56, la loi de 1971 interdit aux professions non explicitement autorisées de délivrer des consultations juridiques à titre habituel et rémunéré.
1.1) Analyse du contrat
L’article 4 – Déroulement de la mission – du contrat signé entre KEROS et PROMTIME stipule que la société KEROS FINANCIAL SERVICES réalisera une étude approfondie de l’éligibilité des projets de R&D afin d’établir un dossier technico-financier solide.
(…)
Cette étude de faisabilité comprendra un état de l’art sur chaque sujet traité et un rétroplanning des exercices de R&D. Enfin, un dossier de présentation technico-financier sera soumis pour accord, étant ici précisé que ce dossier est destiné à être communiqué à la Direction des Services Fiscaux dont dépend la société PROMTIME.
À titre indicatif, voici les différentes opérations contenues dans une étude de faisabilité : Comptabilité courante :
* Compte d’exploitation ;
* Calcul charges R&D ;
* Calcul charges totales ;
Recherche et Développement :
* État de l’art : Veille Technologique et Scientifique, Études bibliographiques ;
* Management : Évaluation des activités de R&D, Diagnostic des compétences techniques, Distribution / redistribution des tâches, Reporting des tâches, Perspectives d’innovation ;
* Rédaction claire du document final.
(…)
Le tribunal observe que le contrat ne fait explicitement mention ni à des prestations fiscales, ni à des consultations juridiques. Selon le contrat, le mode opératoire de la mission consiste à dresser un inventaire technique, scientifique et analytique des projets éligibles au CIR et à recueillir les éléments comptables et d’innovation associés.
Le tribunal dit que le contrat versé aux débats ne constitue pas une preuve de ce que KEROS ait eu l’intention ou ait réalisé des consultations juridiques au bénéfice de PROMTIME.
1.2) L’analyse des activités
Les mails et documents échangés entre les parties montrent que les tâches de collecte, de mise en forme et de présentation des informations pertinentes, qu’elles soient scientifiques, techniques et comptables sur les projets de R&D de PROMTIME, représentent le cœur de la mission confiée à KEROS.
S’il est incontestable que KEROS, pour mener à bien sa mission, doit maîtriser les exigences fixées par l’administration fiscale, on ne peut pas en conclure ipso facto qu’elle a réalisé des consultations juridiques pour PROMTIME.
PROMTIME soulève deux moyens :
Pour elle, KEROS a produit des simulations financières qui exigent une analyse juridique détaillée s’apparentant à une consultation juridique et fiscale. (Pièce KEROS n°16).
Le tribunal dit que le fait d’estimer la valeur du CIR à venir ne constitue pas une consultation juridique au sens où celle-ci est définie par la doctrine, et écarte ce moyen.
Pour elle, KEROS s’est livrée à une consultation juridique dans le cadre du dossier « Bloomays », en mettant en avant un risque de requalification des factures par l’administration fiscale, et en conseillant des alternatives de présentation. (Pièce KEROS n°11)
Le tribunal note que, dans cette affaire, KEROS a mis en garde et a conseillé son client PROMPTIME sur la manière de présenter les données à l’administration, et dit que cet exercice peut s’apparenter à une consultation juridique.
Le tribunal rappelle que viole la loi de 1971 celui qui, à titre habituel et rémunéré, donne des consultations juridiques. La jurisprudence admet que des personnes exerçant une activité non réglementée puissent donner des consultations juridiques, à condition que ces consultations relèvent directement de leur activité principale non juridique et ne constituent que l’accessoire nécessaire de celle-ci.
En l’espèce PROMTIME échoue à démontrer la multiplicité de ces situations illicites et leur régularité dans le temps. Elle ne rapporte pas la preuve que KEROS ait réalisé « plus de quelques consultations juridiques » durant les 3 ans qu’a duré la relation contractuelle entre les parties. Le tribunal dit donc que les consultations juridiques de KEROS ne constituent que l’accessoire nécessaire de l’activité principale, et que cette dernière n’a pas violé la loi n°71-1130 de 1971 au titre de la consultation juridique.
2) Les actes sous seing privé
L’article 54 – alinéa 1 – de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 interdit de rédiger des actes sous seing privé pour autrui à moins d’y être dûment autorisé.
PROMTIME fait grief à KEROS d’avoir constitué le dossier relatif au CIR et de l’avoir transmis à l’administration fiscale. Elle lui reproche en outre de l’avoir représentée auprès des autorités administratives, en violation de la loi.
Le tribunal constate premièrement que le dossier technico-financier n’est pas un acte sous seing privé et n’est pas signé.
Deuxièmement, les défenderesses ne versent aux débats aucun mandat et ne prouvent pas que KEROS aurait reçu ou exercé un mandat pour représenter PROMTIME vis-à-vis de l’administration fiscale.
Par conséquent, le tribunal dit que KEROS n’a pas violé la loi au titre de la rédaction d’actes sous seing privé ou de la représentation vis-à-vis de l’administration, et que le contrat liant KEROS et PROMTIME est licite ;
Le tribunal rejettera :
* La demande de PROMTIME d’annulation du contrat ;
* La demande de PROMTIME de restitution par KEROS de la somme de 19 560 € TTC ;
* La demande de CNB d’annulation du contrat ;
* La demande de CNB au titre des préjudices matériel et moral ;
* La demande de CNB au titre de la publication du jugement à intervenir.
III. Concernant la facture n°F476231103 du 20 novembre 2023
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1219 du code civil dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Le tribunal constate préalablement que le contrat entre les parties est à obligation de moyens. L’article 4 – rémunération – stipule que « Pour le CIR, nos honoraires sont basés sur 10 % des aides obtenues. La TVA sera facturée en sus ».
KEROS affirme avoir réalisé toutes ses obligations, sécurisant ainsi le montant du CIR 2022 :
* Les travaux documentaires attendus d’elle,
* Les démarches auprès de l’administration fiscale,
* Son devoir de conseil.
PROMTIME ayant refusé de lui communiquer le montant du CIR 2022 accordé par l’administration fiscale, KEROS soutient qu’elle lui est redevable de 10 % de la somme déclarée. Sa créance est donc certaine, liquide et exigible depuis la date de la facture.
PROMTIME refuse de payer en raison de manquements graves de KEROS. Elle soutient que cette dernière :
* N’a pas rédigé le « dossier technico-financier », celui-ci ayant été intégralement rédigé par elle
A commis des maladresses qui, par leur récurrence, ont retardé le traitement du dossier par les services fiscaux, mais également risqué d’entraîner un refus d’octroyer le CIR à PROMTIME au titre de l’année 2022.
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le tribunal doit analyser les inexécutions alléguées par PROMPTIME, cette dernière portant la charge de la preuve au visa de l’article 1353 du code civil.
(i) Sur la rédaction du document technico-financier
PROMTIME explique avoir rédigé le document seul et sans la moindre aide de KEROS. Elle verse aux débats la pièce n°4 qui retrace les échanges entre les parties entre mai et juillet 2023.
A l’examen de cette pièce et de l’ensemble du dossier, il ressort que KEROS échoue à rapporter la preuve d’avoir contribué à la rédaction ou à la relecture du document relatif au CIR 2022. Il apparaît clairement que PROMTIME a rédigé l’intégralité du dossier et a réuni tous les documents de justification destinés à l’administration.
Il ressort également des échanges que PROMTIME s’est prêtée docilement à l’exercice de rédaction, sans protester et sans montrer des signes d’impatience à l’égard de KEROS.
PROMTIME ne rapporte pas la preuve d’avoir alerté KEROS ou de s’être plainte de la situation. Ce n’est que le 29 novembre 2023, 4 mois après que le dossier a été remis à l’administration fiscale (le 25 juillet 2023), que PROMTIME a soulevé pour la première fois une exception d’inexécution.
Le tribunal dit donc que PROMTIME est mal fondée à soulever l’inexécution pour ce qui concerne la rédaction du document technico-financier
(ii) Sur les maladresses à l’égard de l’administration
PROMTIME fait grief à KEROS d’avoir eu une communication désastreuse avec l’administration fiscale, lui dévoilant des informations erronées ou confidentielles. Par sa faute, elle aurait pu lui faire perdre l’aide CIR 2022. (Pièces n°6 et 7 KEROS)
Dans un mail du 8 septembre 2023, KEROS écrit à l’administration fiscale : « Malheureusement ce service [contentieux] est complètement débordé. Il ne répond ni au téléphone, ni aux messages e-mail. Nous risquons d’être dans l’impasse. Comme vous le savez, PROMTIME est une toute petite PME. Fragile. Son activité de R&D est intense et le remboursement du crédit impôt recherche est crucial pour elle. Des licenciements sont envisagés si la trésorerie n’est pas renflouée par la restitution rapide du CIR 2022 ».
Le 2 octobre 2023, KEROS relance le service contentieux en ces termes : « la situation est extrêmement tendue avec la trésorerie de PROMTIME, notre cliente. Les salaires sont suspendus au versement du CIR 2022. Mon client est vraiment en panique, et explique à sa banque que le versement est imminent » (pièce PROMTIME n°7).
Le tribunal note que la communication de KEROS avec l’administration fiscale est maladroite, et ne correspond pas aux standards de qualité que PROMTIME était en droit d’attendre d’un cabinet de conseil. De plus elle révèle à l’administration, de manière inappropriée, des informations relatives à la santé financière de sa cliente.
KEROS reconnaît d’ailleurs certaines maladresses lorsqu’elle écrit le 8 septembre 2023 : « Effectivement. C’est une bêtise. Mais cela n’a rien de méchant, heureusement. (Pièce n°5 KEROS)
Le tribunal dit donc qu’au titre des relations avec l’administration fiscale, KEROS s’est rendue coupable d’une inexécution contractuelle au visa de l’article 1219 du code civil, qui justifie une réduction du prix.
(iii) Sur le montant de la créance.
Le tribunal constate que PROMTIME ayant refusé de lui communiquer le montant de l’aide CIR 2022 accordée par l’administration fiscale, KEROS n’a eu d’autre choix que de l’établir elle-même ; elle l’a fixé à 380 000 €, qui correspond au montant calculé du CIR 2022.
Le tribunal relève que PROMTIME, qui avait tout loisir de contester ce chiffre ou de produire le document officiel de l’administration, y compris lors de l’audience du 19 novembre 2025, a refusé de le faire. Par conséquent, le tribunal retient ce montant.
Constatant que KEROS n’a que partiellement et imparfaitement exécuté ses obligations contractuelles, au visa de l’article 1219 du code civil, le tribunal, usant de son pouvoir souverain, réduit de 50% le montant de 38 000 € HT de la facture de KEROS n° F476231103 du 20 novembre 2023.
Le tribunal dit donc que KEROS détient à l’égard de PROMTIME une créance certaine et liquide de 38 000 € X 50% = 19 000 € HT, soit 22 800 € TTC.
La créance est exigible à compter du 20 décembre 2023, soit un mois après la date figurant sur la facture litigieuse. Le tribunal condamnera donc PROMTIME à payer à KEROS la somme de 22 800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de cette date, déboutant pour le surplus.
IV. Sur la résistance abusive
En considération de la motivation du présent jugement, le tribunal rejettera la demande de KEROS de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive alléguée de PROMTIME.
V. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens seront mis à la charge in solidum de PROMTIME et CNB qui succombent
Il serait inéquitable que KEROS supporte les frais occasionnés par son action. Par conséquent, le tribunal condamnera in solidum PROMTIME et CNB à payer à KEROS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du CPC, déboutant pour le surplus.
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
Dit recevables les demandes du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX en sa qualité d’intervenant volontaire à titre principal ;
Rejette la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX d’annulation du contrat ;
Rejette la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX au titre de préjudices matériel et moral ;
Rejette la demande du CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX au titre de la publication du jugement à intervenir ;
Rejette la demande de la SAS PROMTIME d’annulation du contrat ;
Rejette la demande de la SAS PROMTIME de restitution par la SARL KEROS FINANCIAL SERVICES de la somme de 19 560 € TTC ;
Condamne la SAS PROMTIME à payer à la SARL KEROS FINANCIAL SERVICES la somme de 22 800 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 décembre 2023 ;
Rejette la demande de la SARL KEROS FINANCIAL SERVICES au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamne in solidum la SAS PROMTIME et le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA ;
Condamne in solidum la SAS PROMTIME et le CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX à payer à la SARL KEROS FINANCIAL SERVICES la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, devant M. Claude Aulagnon, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Henri de Quatrebarbes, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.
Délibéré le 26 novembre 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Henri de Quatrebarbes, président du délibéré et par Mme Léa Novais, greffier.
Le greffier
Le président.
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