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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 19 sept. 2025, n° 2025000489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000489 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000489
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 19/09/2025
DEFENDEUR(S) : BAKANA MEDIA (SASU), [Adresse 1], [Localité 1]
REPRESENTANT(S) :, [Localité 2], non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Laurence ETCHEBERRY, vice présidente
JUGES : M. Thierry LALOUBERE M. Dominique CASSOULET
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère public absent à cette audience représenté par Mme Alexa DUBOURG, Procureure de la République.
N.A.C. : 4I – Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Par jugement en date du 16/02/2024, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BAKANA MEDIA (SASU)
En application des dispositions de l’article L.643-9 et de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société BAKANA MEDIA (SASU) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l’effet de l’entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
* Monsieur, [W], [Z], représentant légal de ladite société, n’a pas comparu, bien que régulièrement convoqué
* la SELARL EKIP', prise en la personne de Me, [T], [V], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me, [T], [V]
Le Ministère Public et le juge-commissaire ont été avisés de la date de l’audition en Chambre du Conseil
Sur ce, le Tribunal,
Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que :
* des procédures judiciaires en cours (passif non définitif) retardent l’issue de la liquidation judiciaire
* en l’état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir
Il convient dès lors, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société BAKANA MEDIA (SASU) pour une durée de trois mois
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputé contradictoire, non susceptible d’appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure
Vu l’article L.643-9 al.1 du Code de Commerce
Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu
Statuant sur le rapport du juge-commissaire
La société BAKANA MEDIA (SASU) dûment convoquée
Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société BAKANA MEDIA (SASU) pour une durée de trois mois
Invite, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société BAKANA MEDIA (SASU), à comparaître à l’audience du 12/12/2025 à 09:30 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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