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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 6 mars 2025, n° 2021F02532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2021F02532 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 6 Mars 2025
N• de RG : 2021F02532
N• MINUTE : 2025F00774
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SAS DUMEZ ILE DE FRANCE [Adresse 3] comparant par Me James DUPICHOT [Adresse 4]
DEFENDEUR(S) :
SAS STANROC REAL ESTATE [Adresse 1]
comparant par Me Marianne DEWINNE [Adresse 2] [Courriel 7] (PB1731) et par Me [S] [X] [Adresse 5] [Courriel 6]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du prononcé : Président : M. André ZAGURY Juges : M. Henri RABOURDIN M. Alain SCIUTO assistés de M. Edouard GRARDEL, commis greffier
DEBATS
Audience publique du 6 Mars 2025
JUGEMENT
Décision contradictoire et en premier ressort, délibérée par ces mêmes juges
Par acte du 6 Décembre 2021, la SAS DUMEZ ILE DE FRANCE assigne la SAS STANROC REAL ESTATE (ci-après STANROC) à comparaître à l’audience publique du 6 Janvier 2022.
Vu les motifs énoncés en ledit acte, la demande tend à voir :
Vu les articles 1, 2 et 3 de la loi du 16 juillet 1971 ; Vu les articles 1103, 1193, 1194 et 1231-1 du code civil et la norme AFNOR NF P 03-001 ; Vu l’article 1799-1 du code civil ;
* DECLARER la société Dumez-Ile-de France recevable et bien fondée en ses demandes.
En conséquence,
* 1/ CONDAMNER la société Stanroc à payer à la société Dumez Ile-de-France une somme d’un montant de 172.064,02 € (cent soixante-douze mille soixante-quatre euros et deux centimes) au titre du décompte général définitif notifié le 17 novembre 2020, avec intérêts moratoires à compter du 15 mars 2020 courant au taux conventionnel applicable (taux de base BCE majoré de 7 points);
* II/ CONDAMNER la société Stanroc à payer à la société Dumez Ile-de-France une somme d’un montant de 30.000 € (trente mille euros) au titre de la réparation de son préjudice de trésorerie ;
* 111.1 / ENJOINDRE à la société Stanroc de fournir à la société Dumez Ile-de-France le cautionnement solidaire visé à l’article 5.3 du CCAP pour un montant de 3.003.301 € TTC (trois millions trois mille trois cents un euros), jusqu’à paiement intégral de l’entreprise, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
111.2 / A titre subsidiaire et sur le cautionnement :
ENJOINDRE à la société Stanroc de fournir à la société Dumez Ile-de-France le cautionnement solidaire visé à l’article 5.3 du CCAP pour un montant de 172.064,02 € (cent soixante-douze mille soixante-quatre euros et deux centimes), correspondant au solde du marché de travaux, jusqu’à paiement intégral de l’entreprise, sous astreinte de 5.000 € (cinq mille euros) par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir;
IV/ En tout état de cause :
* CONDAMNER la société Stanroc à payer à la société Dumez la somme de 15.000 € (quinze mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société Stanroc aux entiers dépens de l’instance.
* MAINTENIR l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans constitution de garantie.
A l’audience du 31 mars 2022, la SAS STANROC conclut en ces termes :
Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu l’article 1231-1 du Code Civil,
* Débouter la Société DUMEZ de l’ensemble de ses demandes,
Reconventionnellement,
* Condamner la Société DUMEZ au paiement des sommes de 124.922,94€ au titre du solde du marché.
* Condamner la Société DUMEZ au paiement des sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts.
* Condamner la société DUMEZ au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance
A l’audience du 13 octobre 2022, le demandeur dépose des conclusions visant à :
Vu les articles 378 et suivants du code de procédure civile ; Vu les pièces versées au débat ; Vu les opérations d’expertise en cours de Monsieur [M]
Sans reconnaissance du bien – fondé des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires et de la responsabilité de DUMEZ, il est demandé au tribunal de commerce de BOBIGNY de:
* SURSEOIR A STATUER dans le cadre de la présente instance enrôlée sous le n° RG 2021F02532 et ce jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [M] devant intervenir au plus tard le 1er février 2023 ;
* RESERVER les dépens et frais irrépétibles de l’instance ;
A cette même audience, le défendeur répond :
Vu l’article 378 du Code de Procédure Civile,
* Prendre acte de ce que la Société STANROC REAL ESTATE entend maintenir les demandes reconventionnelles qu’elle a présentées par conclusions du 31 mars 2022,
* Surseoir à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par le Tribunal Judiciaire de Bobigny le 30 juin 2022,
* Réserver les dépens et frais irrépétibles.
A la barre, les deux parties donnent leur accord pour qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dans l’affaire pendante devant le Tribunal judiciaire de Bobigny.
L’affaire a été audiencée au 12 décembre 2024, le conseil du défendeur seule partie présente ce jour. L’affaire a donc été renvoyée au 6 mars 2025.
Lors de cette audience, toutes les parties sont présentes et sollicitent à nouveau un sursis à statuer, l’expertise étant toujours en cours.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant sur le siège
* SURSOIT à statuer dans l’attente du rapport d’expertise demandé par le Tribunal judiciaire de Bobigny
* Dit que l’instance reprendra à l’initiative de la partie la plus diligente ;
* Réserve les demandes ;
* Réserve les dépens ;
* Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 60,22 Euros TTC (dont 10,04 Euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. André ZAGURY, Président, et par M. Edouard GRARDEL, commis assermenté.
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