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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, affaires courantes, 6 mars 2026, n° 2025001060 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025001060 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001060
AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
JUGEMENT DU 06/03/2026
* DEMANDEUR(S) : LABAIGS MENUISERIES (SAS) [Adresse 1]
* REPRESENTANT(S) : ME LABES Jean Philippe AVOCAT AU BARREAU DE PAU, plaidant
Me CAPES SABINE AVOCAT AU BARREAU DE MT DE
[Localité 1], postulant
DEFENDEUR(S) : NEXITY IR PROGRAMMES PAYS BASQUE (SAS) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : ME SAINT JEVIN AVOCAT AU BARREAU DE BORDEAUX, plaidant SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU AVOCATS AU BARREAU DE MT DE MARSAN, postulant
PREMIER APPEL A L’AUDIENCE DU 23/05/2025, APRES DIVERS RENVOIS DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30/01/2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT : M. Patrick PALACIN, juge faisant fonction de président
JUGES : Mme Isabelle GAILLARD M. Pascal RIVOLTELLA
GREFFIER AU DEBAT: Mme Myriam CRABOS, commis-greffier
VU L’ARTICLE 452 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, LE PRESENT JUGEMENT A ETE PRONONCE ET SIGNE A LA DATE QUE DESSUS PAR MONSIEUR PATRICK PALACIN JUGE FAISANT FONCTION DE PRESIDENT ASSISTE DE MME CRABOS MYRIAM COMMIS GREFFIER
NAC : ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Par exploit en date du 17.04.2025 de Me [U], commissaire de justice à La Madeleine, la société LABAIGS MENUISERIES a assigné la société NEXITY IR PROGRAMMES PAYS BASQUE (ci après NEXITY) à effet de voir le tribunal :
Condamner la société NEXITY à lui payer la somme de 19 045,20 € TTC au titre du devis n°202205022318 du 25.05.2022, majorée d’une pénalité de trois fois le taux légal courant à compter du 25 mai 2022 et d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €
Condamner la société NEXITY à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’Art 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens
PRETENTIONS DES PARTIES :
La société LABAIGS MENUISERIES déclare se désister de l’instance et de l’action engagée à l’encontre de la société NEXITY IR PROGRAMMES PAYS BASQUE suite à la conciliation intervenue le 06.11.2025
La société NEXITY déclare accepter le désistement d’instance et d’action
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à la lecture des conclusions respectives des parties, déposées à l’audience
MOTIVATION DU TRIBUNAL :
Attendu qu’il ressort des faits constants de la procédure tels qu’ils sont établis par les écritures des parties et les pièces y annexées que :
* un litige existe entre les deux sociétés s’agissant de travaux supplémentaires hors marché réalisés par la société LABAIGS MENUISERIES pour le compte de la société NEXITY, dans le cadre d’une opération « [Adresse 3] » sur la commune de [Localité 2], à hauteur de la somme de 19 045,20 €
* toutes les démarches amiables demeurant vaines, les parties ont sollicité la nomination d’un conciliateur judiciaire, acceptant ainsi de suspendre la procédure qui les oppose pour rechercher une solution globale à leur différend; par jugement avant dire droit du 17.10.2025, un conciliateur a été nommé
* dans le cadre de cette conciliation, un accord a été trouvé entre les parties et exécuté depuis
* la société LABAIGS MENUISERIES déclare dès lors se désister de l’instance et de l’action engagée, désistement accepté par la société NEXITY
Attendu que l’Art 394 du CPC dispose en effet que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance »
* l’Art 395 du CPC dispose toutefois que « le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste »
* en l’espèce, le désistement doit ainsi être déclaré parfait
* l’Art 399 du CPC prévoit en outre que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte »
* les frais de la présente instance, liquidés à la somme de 114,46 € doivent être laissés à la charge de la société LABAIGS MENUISERIES
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffe, par décision mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats conformément à l’Art 450 du CPC,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les Art 394 et suivants du CPC,
Prend acte du désistement d’instance et d’action de la société LABAIGS MENUISERIE et de son acceptation par la société NEXITY IP PROGRAMMES PAYS BASQUE
Laisse les frais de la présente instance liquidés à la somme de 114,46 € à la charge de la société LABAIGS MENUISERIES
Moyennant ce, déboute les parties du surplus de leurs prétentions devenues inutiles ou mal fondées
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
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