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Sur la décision
| Référence : | T. com. Mont-de-Marsan, ch. du cons., 13 mars 2026, n° 2025000693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Mont-de-Marsan |
| Numéro(s) : | 2025000693 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000693
LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
AUDIENCE PUBLIQUE
JUGEMENT DU 13/03/2026
DEFENDEUR(S) : GREENWAYECO (SAS), [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) :, [K], [W], [S], comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Mme Isabelle GAILLARD, juge faisant fonction de président
JUGES : M. Patrick PALACIN M. Christophe LACAZETTE
GREFFIER : Mme Marie-Graciane BAZE, commis-greffier
L’entier dossier de la présente procédure a été communiqué au Ministère Public présent à cette audience représenté par M. Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire.
N.A.C. : 4I – Autres demandes en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires
Par jugement en date du 10/09/2021, le Tribunal de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société GREENWAYECO (SAS)
Par jugement en date du 11/03/2022, ce Tribunal a mis fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée
En application des dispositions de l’article L.643-9 et de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société GREENWAYECO (SAS) a été convoquée en Chambre du Conseil par lettre recommandée avec avis de réception, à l’effet de l’entendre en ses explications et de prononcer, le cas échéant, la clôture de la liquidation judiciaire,
* Madame, [W], [K], [S], représentante légale de ladite société, a comparu
* la SELAS, [G] ET ASSOCIEES, prise en la personne de Me, [I], [V], ès qualités, avisée, a comparu, représentée par Me, [I], [V]
Le juge-commissaire avisé de la date de l’audition en Chambre du Conseil
En présence du Ministère Public représenté par Monsieur Vincent WINAND, magistrat à titre temporaire
Sur ce, le Tribunal,
Il résulte des documents produits et du rapport du liquidateur que :
* des procédures de recouvrement d’actif toujours en cours retardent l’issue de la liquidation judiciaire
* en l’état de la procédure, la clôture ne peut pas intervenir
Il convient dès lors, en application de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, de proroger la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENWAYECO (SAS) pour une durée d’un an
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire, non susceptible d’appel et après en avoir délibéré, conformément à la loi
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions
Vu l’article L.643-9 al.1 du Code de Commerce
Vu le rapport du liquidateur, par ailleurs entendu
Statuant sur le rapport du juge-commissaire
La société GREENWAYECO (SAS) dûment convoquée et entendue
Proroge la procédure de liquidation judiciaire de la société GREENWAYECO (SAS) pour une durée d’un an
Invite, en application de l’article R.643-17 du Code de Commerce, la société GREENWAYECO (SAS), à comparaître à l’audience du 12/03/2027 à 09:00 heures, date à laquelle le Tribunal statuera sur l’opportunité de prononcer la clôture de la liquidation judiciaire, cette disposition valant convocation de tous les organes de la procédure à cette audience
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement
Déclare les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, les jour, mois et an que dessus.
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