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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chartres, 22 mai 2025, n° 2025F00155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chartres |
| Numéro(s) : | 2025F00155 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
22/05/2025 JUGEMENT DU VINGT-DEUX MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Numéro de rôle général : 2025F155 Numéro de Procédure collective : 2025RJ139
RESOLUTION DU PLAN ET OUVERTURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE
DEMANDEUR :
URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] [Adresse 1]
représenté par mandataire Madame [Z] [W], munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
[V] SAS [Adresse 2] [Localité 2] [Localité 3] 833 098 544
Représentée par Monsieur Thibaut PARNAUDEAU, président
SELARL [P] représentée par Maître [C] [J], en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SAS [V] [Adresse 3] [Localité 4]
Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Décision contradictoire et en premier ressort
Président : Monsieur François ROBINET Juges : Monsieur Jean-Marie GODARD Monsieur Eric GERNEZ
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
Débats à l’audience en Chambre du Conseil du 22/05/2025.
Jugement prononcé en audience publique le 22/05/2025 par Monsieur François ROBINET, président assisté de Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier, qui l’ont signé.
Par acte en date du 04/02/2025 signifié à la société débitrice (délivrance acte de saisine : à personne morale) pour l’audience du 20/02/2025, URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE demande au Tribunal de voir prononcer la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS [V].
La créance invoquée s’élève à 55.570,23 €, montant en principal de cotisations et majorations de retard impayées. Ladite somme impayée en dépit de réclamations restées sans effet. Cette créance est certaine, liquide et exigible.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 22/05/2025 afin de permettre à la SAS [V] de payer les parts salariales et de faire un point avec le commissaire à l’exécution du plan.
A l’audience du 22/05/2025, l’URSSAF CENTRE VAL DE [Localité 1] expose que les cotisations salariales ne sont pas réglées et qu’elles s’élèvent à ce jour à environ 10.000 €. Qu’elle sollicite que lui soit adjugé l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SAS [V] réplique qu’elle a également une créance auprès des impôts et n’a plus les moyens de continuer l’activité. Qu’elle est consciente de la situation et sollicite sa mise en liquidation judiciaire.
La SELARL [P] indique que l’échéance du 07/05/2025 à hauteur de 5400 € ainsi que les AGS ne sont pas payés.
Le juge-commissaire précise que malheureusement le dirigeant a fait le maximum pour maintenir l’activité mais aujourd’hui il n’a pas d’autre solution, la liquidation judiciaire s’impose.
SUR CE,
ATTENDU qu’aux termes de l’article L 640-1 du Code de Commerce, l’état de cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité pour une entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible;
ATTENDU que telle est la situation financière actuelle de l’entreprise susvisée qui se trouve hors d’état de faire face à un passif exigible avec son actif disponible ;
[ATTENDU que [V] [I] [P] a cessé toute activité ;]
ATTENDU que le redressement est manifestement impossible ;
ATTENDU que [V] [I] [P] est conformément à l’article L 640-1 du Code de Commerce est justiciable d’une procédure de Liquidation Judiciaire ;
ATTENDU qu’il échet dès lors, de prononcer la résolution du plan intervenu entre [V] [I] [P] et ses créanciers le 07/05/2024 et d’ouvrir à son égard une procédure de Liquidation Judiciaire ;
ATTENDU qu’il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant appel et sans caution ;
ATTENDU qu’il y a lieu de dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement en premier ressort et contradictoire,
Après communication au Ministère Public, Vu l’article L. 640-1 du code de commerce, Vu les articles L. 641-1 et L. 641-2 du code de commerce,
CONSTATE l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement judiciaire,
PRONONCE la résolution du plan intervenu entre [V] [I] [P] et ses créanciers le 07/05/2024,
OUVRE LA PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE à l’égard de [V] SAS, adresse : [Adresse 2], activité : Diagnostique traitement et suivi anti nuisible pour les particuliers et les professionnels : dératisation, désinsectisation, désinfection. immatriculé(e) au RCS de [Localité 3] sous le numéro 833098544,
FIXE provisoirement au 07/02/2025 la date de cessation des paiements,
DESIGNE Monsieur [D] [X], en qualité de juge-commissaire,
DESIGNE SELARL [P] représentée par Maître [C] [J] demeurant [Adresse 4], en qualité de liquidateur judiciaire,
DESIGNE Maître [Q] [G] demeurant [Adresse 5], en qualité de commissaire-priseur judiciaire aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
DIT que ce dernier devra déposer son rapport au greffe de ce tribunal et le communiquer aux personnes prévues par l’article R. 622-4 du code de commerce dans un délai de trente jours à compter du présent jugement,
FIXE à douze mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce,
FIXE au 13/05/2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure conformément à l’article L. 643-9 du code de commerce,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement conformément à la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU
Le Président François ROBINET
Signe electroniquement par François ROBINET
Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.
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