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Sur la décision
| Référence : | T. com. Avignon, audience deuxieme et troisieme ch. plaidoiries cont. general, 28 févr. 2025, n° 2024000565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Avignon |
| Numéro(s) : | 2024000565 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal des activités économiques d’Avignon Deuxième chambre Au nom du peuple français
Jugement du 28/02/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 000565
Demandeur(s): [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant(s) : Me Samet OZTURK/AVIGNON
Défendeur(s) : SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [O] [M] et Me
[T] [L], ès qual. mand. jud. FOURNIL DE LA DURANCE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
B.S.B. (SAS)
[Adresse 4]
[Localité 3]
[P] [B]
[Adresse 5]
[Localité 4]
[D] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[F] [Q]
[Adresse 7]
[Localité 6]
BR ASSOCIES, ès qual. mand. jud. B.S.B (SCP)
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentant(s) : Non-comparant (e)
(N’a plus charge) Me Alain BADUEL (BADUEL GAUTIER)/AIX EN PROVENCE
(N’a plus charge) Me Alain BADUEL (BADUEL GAUTIER)/AIX EN PROVENCE
(N’a plus charge) Me Alain BADUEL (BADUEL GAUTIER)/AIX EN PROVENCE
Me Quentin FOUREL-GASSER (JURISUD)/AVIGNON
Non-comparant (e)
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président d’audience :
Jean-Michel CALLEJA
Juges : Michel MARIDET
Florence DUPRAT
Greffier lors des débats : Arnaud GASQUE
Débats à l’audience publique du 22/11/2024
Dépens de greffe liquidés à la somme de 169,97 euros TTC
Exposé du litige
La société LE FOURNIL DE LA DURANCE avait comme activité la boulangerie, pâtisserie. Cette société a été dirigée du 6 septembre 2021 jusqu’au 30 novembre 2022, puis, par Monsieur [D] [X].
Monsieur [H] [G] a souhaité se lancer dans l’entrepreneuriat et s’est entouré à cette fin de la société B.S.B, dirigée par Monsieur [P] [B], afin de l’aider à structurer son projet de création.
Monsieur [P] [B] a donc constitué les dossiers de financement, puis passé commande auprès de sa société B.S.B, des matériels et fournitures à livrer à la société LE FOURNIL DE LA DURANCE.
Un local a été trouvé sur la commune d'[Localité 2], puisqu’un bail commercial a été signé le 2 juillet 2020, le propriétaire du local étant la société LA BELLE ETOILE, dirigée par Monsieur [F] [Q], qui est devenue par la suite associée de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE.
Un premier avenant au bail commercial a été signé le 16 février 2021, puis un second le 25 octobre 2021.
Des travaux d’aménagement du local ont eu lieu, partiellement financés par la vente de la maison de Monsieur [H] [G].
Ainsi, Monsieur [H] [G] a émis des chèques à hauteur de 59.014,00 EUR auprès de la société B.S.B pour financer ces travaux.
Diverses sources de financement ont été sollicitées par la société LE FOURNIL DE LA DURANCE auprès de partenaires. Ainsi, ont été souscrits :
* Un contrat de crédit-bail auprès de la société LIXXBAIL pour l’acquisition de matériel de boulangerie d’un montant de 206.674,80 EUR TTC
* Un prêt bancaire pour l’acquisition du fonds de commerce auprès de la banque Crédit Lyonnais d’un montant de 108.000,00 EUR, assorti de garanties matérialisées par un nantissement sur le fonds de commerce, ainsi qu’un cautionnement pour 32.400,00 EUR,
* Une facilité de caisse d’un montant de 30.000,00 EUR, pour lequel Monsieur [H] [G] s’est également porté caution
Cependant, la société B.S.B qui s’est engagée à accompagner Monsieur [H] [G] sur toute la partie développement de l’affaire ainsi que la gestion de la société, n’a jamais respecté ces engagements, laissant ainsi Monsieur [H] [G] seul et désemparé face aux décisions à prendre.
Profitant de cette situation, la société B.S.B a alors proposé de rentrer au capital, ainsi que le bailleur, Monsieur [F] [Q].
Ainsi, par décision d’assemblée générale du 30 juin 2022, a été actée par procès-verbal la cession par Monsieur [H] [G] de :
* 40 actions à la société B.S.B pour 2.000,00 EUR
* 10 actions à Monsieur [F] [Q] pour 500,00 EUR
Le capital social d’origine de 100 actions, détenu à 100 % par Monsieur [H] [G], a été réaffecté de la façon suivante :
* Détention de 50 % du capital social par Monsieur [H] [G]
* Détention de 40 % du capital social par la société B.S.B
* Détention de 10% du capital social par Monsieur [F] [Q]
Par la suite, seul Monsieur [F] [Q] s’est acquitté de son dû, par virement du 5 juillet 2022 d’un montant de 500,00 EUR.
Il appert que la prétendue cession de 50 % du capital social n’est justifiée par aucun acte de mouvement des titres, d’autant que Monsieur [H] [G] n’a été destinataire par ailleurs d’aucun acte de cession.
Monsieur [P] [B], souhaitant acquérir la société LE FOURNIL DE LA DURANCE, aurait ainsi proposé de racheter les 50 % des actions détenues par Monsieur [H] [G] pour la somme de 60.000,00 EUR, montant de l’apport initial de Monsieur [H] [G], afin de le désintéresser totalement.
Monsieur [H] [G], désireux de se sortir de cette situation qui le dépassait, a ainsi accepté de céder ses titres moyennant la rémunération promise.
Le 30 novembre 2022, une assemblée générale aurait eu lieu qui aurait permis la cession du capital restant de 50 % de Monsieur [H] [G] dans la société LE FOURNIL DE LA DURANCE au profit de :
* Monsieur [P] [B] en lui attribuant 5 actions
* Monsieur [D] [X] en lui attribuant 45 actions, ce dernier étant soi-disant devenu président en lieu et place de Monsieur [H] [G]
Le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 30 novembre 2022 a alors réparti le capital de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE de la façon suivante :
* 5 actions, soit 5 %, à Monsieur [P] [B]
* 45 actions, soit 45 %, à Monsieur [D] [X]
* 10 actions, soit 10 %, à Monsieur [F] [Q]
* 40 actions, soit 40 %, à la société B.S.B.
En excluant la licéité d’un tel acte, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire ne fait jamais mention de montant de prix de cession pour les 50 % de cession des actions de Monsieur [H] [G].
Messieurs [P] [B] et [D] [X] se connaissent bien par ailleurs, puisque ces derniers sont déjà associés dans d’autres affaires de boulangerie.
En outre, le registre des bénéficiaires effectifs contredirait les informations ayant dé coulé de la prétendue assemblée générale extraordinaire puisque le capital est ainsi réparti :
* 45 % au profit de Monsieur [D] [X]
* 45 % au profit de Monsieur [H] [G]
* 10 % au profit de Monsieur [F] [Q]
Ainsi, dans les faits ainsi présentés, Monsieur [H] [G] a été dépossédé de son bien, la boulangerie LE FOURNIL DE LA DURANCE, qui n’est plus exploitée par les prétendus cessionnaires, ce
qui n’élude en rien que Monsieur [H] [G] rester redevable des engagements de cautionnement pris, puisqu’aucune substitution d’engagements n’a été abordée et encore moins négociée.
Le 5 mai 2023, la banque LCL a ainsi mis en demeure Monsieur [H] [G] d’honorer la somme de 24.124,10 EUR dans le cadre de l’engagement de caution à objet général signé à hauteur de 39.000,00 EUR.
Le 6 septembre 2023, une nouvelle mise en demeure a été adressée à Monsieur [H] [G] au titre de la caution consentie sur le prêt bancaire à hauteur de 32.400,00 EUR, pour cette somme plafonnée puisque la déchéance du terme a été prononcée.
Le 21 septembre 2023, le conseil de Monsieur [H] [G] a adressé à tous les protagonistes, soit la société B.S.B, Monsieur [D] [R], Monsieur [F] [Q], ainsi qu’à Monsieur [P] [B], des courriers recommandés avec demande d’avis de réception les mettant en demeure de produire l’acte de cession ou copie de la déclaration de cession de droits sociaux lors des deux assemblées générales intervenues, ainsi que les preuves de règlement des prix de cession.
Le 6 décembre 2023, Monsieur [H] [G] a déposé plainte en désignant le rôle joué par Monsieur [P] [B] dans les faits survenus.
Concomitamment, le 6 décembre 2023, la société LE FOURNIL DE LA DURANCE a été mise en procédure de redressement judiciaire, laquelle a été convertie en liquidation judiciaire, le 7 février 2024.
Par ailleurs, Monsieur [H] [G] s’est vu délivrer une notification de contrainte le 17 novembre 2023 par Pôle emploi, au titre de sommes qui auraient été indûment perçues concernant l’exercice d’une activité professionnelle non salariée entre le 24 octobre 2021 et le 31 octobre 2022, une telle activité étant incompatible avec la perception d’allocations chômage, soit une demande de remboursement de 11.744,90 EUR.
Le 11 avril 2024, la société B.S.B a également été mise en redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Aix-en-Provence du 25 juin 2024.
Le 3 mai 2024, une assignation en intervention forcée a été délivrée au mandataire judiciaire.
Jonction des procédures est ordonnée le 27 mai 2024.
Le 14 juin 2024, Madame le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Avignon a été saisie pour un complément de plainte du chef d’escroquerie, faisant suite à la déposition faite en gendarmerie du 6 décembre 2023.
C’est en l’état que la situation se présente.
La société B.S.B, désormais représentée par son mandataire judiciaire, Messieurs [P] [B] et [D] [X] pour lesquels l’avocat initialement désigné n’a plus en charge leurs intérêts, ne comparaissent pas.
Au soutien de ses dernières écritures, Monsieur [H] [G] demande de :
Vu les articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1137, 1140, 1143, 1169 et 1240 du code civil, Vu l’article 514-1 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence de la Cour de cassation, Vu les pièces du dossier, À titre principal,
* Constater les manœuvres dolosives de Messieurs [B], [X], [Q] et la société B.S.B;
* Prendre acte du caractère vicié du consentement de Monsieur [G] ;
* Prononcer la nullité des cessions intervenues les 30 juin 2022 et 30 novembre 2022, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent sur la direction de la société ;
À titre subsidiaire,
* Constater au mieux, le prix vil ou dérisoire, au pire, l’absence de contrepartie dans le cadre des cessions intervenues les 30 juin 2022 et 30 novembre 2022 ;
* Prononcer la nullité des cessions intervenues les 30 juin 2022 et 30 novembre 2022, avec toutes les conséquences qui s’ensuivent sur la direction de la société ;
En tout état de cause,
* Enjoindre Messieurs [B], [X], [Q] et la société B.S.B de restituer à Monsieur [H] [G] les clés du local ainsi que tous les documents juridiques, comptables, sociaux et bancaires de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE, sous astreinte de 500,00 EUR par jour à compter de la signification de la décision à intervenir;
* Condamner solidairement Messieurs [B], [X], [Q] et la société B.S.B, à régler à Monsieur [H] [G] la somme de 135.000,00 EUR au titre des préjudicies financiers et moraux subis;
* Enjoindre la société LE FOURNIL DE LA DURANCE de déclarer auprès du greffe du tribunal de commerce d’Avignon la liste réelle des bénéficiaires effectifs sous astreinte de 150,00 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
* Enjoindre la société LE FOURNIL DE LA DURANCE de délivrer le procès-verbal d’assemblée générale constatant l’absence de rémunération de Monsieur [H] [G] pour ses fonctions de président durant l’exercice clos le 31 décembre 2022, sous astreinte de 150,00 EUR par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
* Condamner solidairement Messieurs [B], [X], [Q] et la société B.S.B à la somme de 5.000,00 EUR au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que la condamnation aux entiers dépens ;
* Dire qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Rejeter toutes écritures et demandes adverses contraires.
Monsieur [F] [Q] demande de :
Vu les articles 1104, 1128, 1130, 1131, 1137, 1140, 1143, 1169 et 2140 du code civil,
* Débouter Monsieur [G] de ses demandes en annulation de la cession de 10 parts sociales de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE au bénéfice de Monsieur [Q] en date du 30 juin 2022 ;
En conséquence,
* Débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires dirigées contre Monsieur [Q] ;
* Débouter Monsieur [G] en ses demandes de restitution des clés et communication de documents juridiques, comptables, sociaux et bancaires sous astreinte en ce qu’elles sont dirigées vers Monsieur [Q];
À titre incident, vu les articles 1191 et suivants du code civil,
* Condamner Monsieur [X] au paiement de la somme de 30.000,00 EUR au bénéfice de Monsieur [Q] ;
En tout état de cause,
* Condamner solidairement Messieurs [G] et [X] au paiement de la somme de 2.500,00 EUR au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 22 novembre 2024, le tribunal entend les parties présentes et met l’affaire en délibéré.
Sur ce, le tribunal,
Sur le vice du consentement et la nullité des cessions
Il ressort sans ambiguïté, à la lumière des faits présentés, ainsi qu’en absence de toute contradiction des défendeurs non comparants, que le vice du consentement pour dol est caractérisé.
En effet, Monsieur [P] [B] a instauré un régime de dépendance et de terreur auprès de Monsieur [H] [G], en lui faisant signer tous documents qu’il jugeait utile afin de servir ses intérêts.
Profitant de l’ignorance et de la naïveté de Monsieur [H] [G], Monsieur [P] [B] a ainsi utilisé systématiquement la même approche, à savoir l’intimidation puis le chantage, menaçant d’abandon Monsieur [H] [G].
Pour ce dernier, être confronté seul à toutes les formalités, qu’elles soient administratives, financières, sociales ou juridiques, représentait un écueil insurmontable, et c’est bien en toute connaissance de cause qu’il a fait appel à la société B.S.B pour pallier cette carence.
La société B.S.B qui se présentait comme un organisateur et un facilitateur, n’avait à dessein que de profiter des fonds qui lui ont été confiés, puisque l’achat du matériel de boulangerie lui était directement destiné comme fournisseur exclusif du matériel de boulangerie.
Ainsi, la société B.S.B a estimé seule, en considération de la totale confiance qui lui avait été accordée, que la fourniture du matériel de boulangerie devait être opérée pour 206.674,80 EUR TTC, somme que le crédit-bailleur, la société LIXXBAIL, a déboursée en intégralité au profit de la société B.S.B.
Ce montant représente sans aucun doute une fourchette haute de l’investissement nécessaire pour l’équipement de ce fonds de commerce, la société B.S.B n’ayant servi que ses intérêts.
Dans cet environnement de relation contractuelle biaisée, représentative d’une attitude exploitant la faiblesse de Monsieur [H] [G], l’abus de faiblesse est démontré et établi, et le consentement manifestement vicié.
Ainsi, concernant le prétendu acte de cession intervenu le 30 juin 2022, qui aurait vu rentrer dans le capital Monsieur [F] [Q] et la société B.S.B, le seul défendeur en présence, Monsieur [F] [Q], ne produit aucunement aux débats l’acte de cession ou copie de la déclaration de cession des droits sociaux.
En outre, le document produit, qualifié de procès-verbal d’assemblée générale, faisant état d’une éventuelle cession d’actions est non seulement très mal rédigé mais ne peut, en tout état de cau se, être représentatif de la valeur de marché, quand bien même le fonds de commerce n’était existant que depuis l’immatriculation du 14 octobre 2021.
La valorisation de l’action pour une valeur nominale de 50,00 EUR par action, valeur d’émission, est ainsi trop basse et ne saurait raisonnablement reflétée la valeur actuelle du fonds de commerce.
De surcroît, il est constant, dans le cadre du droit des sociétés, qu’une SAS n’est constituée que d’un seul et unique président. Ainsi l’article 12 « Présidence » ayant soi-disant désigné Monsieur [H] [G] ainsi que Monsieur [P] [B] comme co-présidents est un non-sens juridique.
Précision est faite que le statut de SAS caractérise la société depuis sa création, soit depuis le 6 septembre 2021, donc aucune équivoque n’est possible quant aux organes de gouvernance.
Monsieur [H] [G], président et associé unique, détenant 100 % des parts, qui n’a jamais manifesté son intention de céder son siège de président, demeurait au 30 juin 2022 le président en titre et en exercice, Monsieur [P] [B], qui aurait éventuellement pu être directeur général, si une telle clause avait, d’une part, été stipulée au sein des statuts, et d’autre part, si ses attributions avaient expressément été indiquées dans l’extrait Kbis, lui permettant alors de pouvoir représenter la société, n’était pas dans les faits un organe de la gouvernance.
Par conséquent, au-delà du consentement vicié, il appert que le document désigné comme procèsverbal d’assembléegénérale du 30 juin 2022, qui ne prend même pas la peine de qualifier ce dernier d’extraordinaire, et qui considère à tort qu’il s’agit d’une SARL, est sans le moindre fondement juridique puisque la société B.S.B, par le truchement de Monsieur [P] [B], est totalement illégitime dans l’autodésignation à laquelle elle a procédé par une « co-présidence ».
De ce fait, les statuts établis au 6 septembre 2021 perdurent, ce qui entérine la nullité de la prétendue cession intervenue le 30 juin 2022, la présidence de la société relevant exclusivement des pouvoirs de Monsieur [H] [G].
Sans oublier que la légitimité d’une telle opération de cession des actions était subordonnée à l’apport de trésorerie qui devait permettre le financement du fonds de roulement de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE, ce qui n’a jamais été le cas au moment où cet apport était nécessaire, soit à une date proche du 30 juin 2022, rendant de plus fort le consentement vicié et la cession annulable et annulée.
Par ailleurs, la présence du bailleur au sein de cette opération d’acquisition d’actions est somme toute particulière, puisque ce dernier a accepté plusieurs fois de renégocier le contrat de bail, pour une société que tous savaient mal gérée, donc en ayant parfaitement connaissance des difficult és de la société et de son absence de gestion, qui lors des renégociations successives du bail, n’emportaient pas changement de gouvernance au profit d’une tierce personne.
Ainsi, que ce soit lors de l’acte entérinant la prétendue cession d’actions du 30 juin 2022, où la présence de Monsieur [F] [Q] a été imposée alors que les pourparlers menés n’ont jamais fait état d’un autre cessionnaire que Monsieur [P] [B], qu’en l’absence de contregaranties au profit de Monsieur [H] [G], ou encore l’absence de reprise des actes de cautionnement par les cessionnaires, tous les éléments de fait concourent à démontrer le vice du consentement au titre des manœuvres dolosives mises en œuvre.
Les faits de l’espèce permettent ainsi aisément de qualifier la situation de dol, les conditions prévues par l’article 1137 du code civil étant réunies.
Bien que la nullité de la première prétendue cession soit acquise, il convient néanmoins d’examiner les conditions de la prétendue seconde cession intervenue le 30 novembre 2022.
Cet acte, une nouvelle fois très mal rédigé, ne fait état d’aucun prix de cession, ce qui dans le cadre d’une prétendue cession d’action est bloquant, et justifie à lui seul la nullité de la cession.
A minima, si les propos verbaux tenus entre les parties avaient eu un semblant de véracité, une somme de 60.000,00 EUR représentant la contrepartie du montant de l’apport effectué par Monsieur [H] [G], aurait dû servir de prix de cession en guise de dédommagement pour la cession des 50 % d’actions encore détenus par Monsieur [H] [G].
Hormis le fait qu’il soit écrit que les associés se sont réunis en assemblée générale ordinaire, alors que le procès-verbal est établi pour une assemblée générale extraordinaire, il existe une incohérence manifeste dans la rédaction de ce procès-verbal.
Ainsi, conformément à l’article R. 223-18 du code de commerce, le texte des résolutions proposées, entre autres documents, doit être adressé au moins quinze jours avant la date de l’assemblée.
De ce fait, c’est un non-sens total que d’avoir écrit : « Puis le Président de Séance rappelle que l’assemblée est réunie à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :
* La constatation de la cession intervenue le 30 novembre 2022 entre Monsieur [H] [G], Monsieur [P] [B] et [D] [X],
* La démission du Président,
* La nomination du nouveau Président,
* La délégation de pouvoirs en vue d’accomplir les formalités ».
En effet, d’une part, la convocation à l’assemblée n’est pas produite, ne permettant pas de vérifier le texte des résolutions proposées, et, d’autre part, puisqu’ilest écrit que la cession serait intervenue le 30 novembre 2022, jour même de l’assemblée générale, alors la résolution de cession des actions n’était manifestement pas à l’ordre du jour au moins quinze jours avant, l’acte de cession s’il avait réellement existé aurait alors porté la date du jour de ladite cession.
Ecrire que la constatation de la cession d’actions serait intervenue le jour même de l’assemblée, exposait à un revirement possible du potentiel cédant rendant alors de fait l’AGE caduque.
Comme déjà exposé lors de la prétendue première cession, aucun registre de mouvements de titres n’est présenté, rendant alors non seulement l’acte de cession d’actions dépourvu d’objet, aucune cession n’ayant jamais existé dans les faits, mais encore l’affectation qui en découle aux divers prétendus cessionnaires, inopérante.
Ainsi, lors de ce second acte de cession d’actions, pas plus que pour le premier avec la société B.S.B et Monsieur [F] [Q], ni Monsieur [P] [B], ni Monsieur [F] [X], ne sont rentrés comme associés au sein de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE.
De plus, le prétendu acte de démission n’est pas produit, et quand bien-même l’aurait-il été, il aurait été sans valeur car une fois de plus, pour pouvoir acter une démission, qui aurait été illusoirement datée du 29 novembre 2022, il convenait que le texte des résolutions l’eut prévu au moins quinze jours avant.
Il en résulte que le 30 novembre 2022, le président en exercice et donc de séance aurait dû être Monsieur [H] [G], si une telle convocation était réellement intervenue.
Les prétendus nouveaux statuts du 30 novembre 2022 précisent bien, par ailleurs, que la nomination du président doit être effectuée soit par l’actionnaire unique, ce qui est le cas étant donné la nullité des cessions reconnues, et qui n’a donc jamais eu lieu puisque le président et associé unique n’était pas présent au simulacre d’assemblée générale du 30 novembre 2022, savoir par décision collective des actionnaires prise à la majorité simple (dans cette configuration, le procès-verbal des votes aurait alors été attendu afin de déterminer si la majorité simple avait été atteinte).
Définitivement, le document qui est présenté comme un procès-verbal d’AGE au 30 novembre 2022 peut être considéré comme un faux, dans le seul but de déposséder Monsieur [H] [G] de son unique patrimoine.
Il s’ensuit que le vice du consentement pour dol est pleinement caractérisé, Monsieur [H] [G] n’a pu consentir, et ce malgré son inexpérience dans les affaires et la gestion, à débourser 60.000,00 EUR au titres des travaux réalisés, apport permis grâce à la vente de sa maison personnelle, son unique patrimoine, en se portant également caution initialement à hauteur de 71.400,00 EUR au titre de l’emprunt et de la facilité de caisse, et ceci en acceptant d’être volontairement spolié, puis, évincé de sa société.
La nullité des deux prétendues cessions d’actions est donc, une nouvelle fois, prononcée au regard de tous les éléments énoncés.
Sur l’évaluation du préjudice subi
Exclu de sa société, sans aucune ressource pour rembourser les cautionnements contractés, ni pour procéder au remboursement de l’indu réclamé par Pôle emploi, il est indéniable que Monsieur [H] [G] a subi un préjudice certain.
L’évaluation du préjudice doit aussi tenir compte du fait que le matériel de boulangerie a certainement été cédé lors de la liquidation de l’actif.
La somme demandée de 100.000,00 EUR au titre du préjudice financier subi est totalement justifiée, incluant plus de 56.500,00 EUR de cautions à rembourser aux partenaires bancaires puisque la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 7 février 2024, celle de 11.745,00 EUR de remboursement attendu par Pôle emploi, ainsi que celle de 30.960,00 EUR au titre du cautionnement solidaire accordé à la minoterie MOULINS SOUFFLET puisque Monsieur [H] [G] est le seul dirigeant de droit.
Quant au préjudice moral, celui-ci est avéré car l’éviction a entraîné des conséquences multiples, mais le montant demandé de 35.000,00 EUR est revu à la baisse et fixé à 30.000,00 EUR.
La somme globale de 130.000,00 EUR est ainsi due solidairement par la société B.S.B, représentée par son mandataire judiciaire, Messieurs [P] [B] et [D] [X] qui ont participé à la spoliation et à l’éviction de Monsieur [H] [G].
Monsieur [F] [Q] est écarté de toute indemnisation au titre des préjudices financiers et moraux reconnus, son rôle n’ayant pas été actif, son seul tort ayant été de croire à des promesses chimériques.
Sur les autres demandes
Le liquidateur judiciaire de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE devra, afin que Monsieur [H] [G] puisse justifier de son absence de rémunération auprès de Pôle emploi, délivrer un procèsverbal d’assemblée générale attestant que ce dernier n’a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de président au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2022, ou tout autre document permettant de déterminer l’état des rémunérations perçues au cours de cet exercice.
Par conséquent, la demande d’astreinte est sans fondement concernant le liquidateur judiciaire.
Si la procédure collective est clôturée, il conviendra de procéder par voie de requête à une demande de désignation de mandataire ad’hoc.
Par ailleurs, le liquidateur judiciaire est chargé de régulariser les mentions au registre des bénéficiaires effectifs, Monsieur [D] [X] n’ayant jamais été le président de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE, seul Monsieur [H] [G] devant apparaître comme unique président depuis l’immatriculation de la société, avec 100 % de détention du capital.
Puisque la société est en liquidation judiciaire, voire la procédure clôturée, il convient de se rapprocher du liquidateur judiciaire tant pour obtenir des rense ignements sur les clés du local, bien que l’activité de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE n’existe plus, un inventaire et une prisée des actifs ont certainement dû avoir lieu, que sur l’ensemble des documents.
La demande d’astreinte de ce chef est également rejetée.
La demande considérée comme incidente par Monsieur [F] [Q] contre Monsieur [D] [X] ne saurait être accueillie car la demande de remboursement formulée pour 30.000,00 EUR d’apport en compte courant résulte d’une convention entre ces deux parties.
Monsieur [H] [G] est donc totalement étranger à l’accord passé, d’autant qu’il avait déjà été explicitement écarté de sa société lorsque les flux de trésorerie étaient intervenus entre Messieurs [F] [Q] et [D] [X].
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [H] [G] et de lui allouer la somme de 4.000,00 EUR.
Une somme de 1.500,00 EUR doit également être allouée au même titre à Monsieur [F] [Q].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens sont supportés solidairement par la société B.S.B, représentée par son mandataire judiciaire, Monsieur [P] [B], ainsi que Monsieur [D] [X].
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs :
Le tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, assisté du greffier,
Constate que la société B.S.B, représentée par la SCP BR ASSOCIES, Messieurs [P] [B] et [D] [X] ont usé de manœuvres dolosives ;
Juge que le consentement de Monsieur [H] [G] a été vicié ;
Déclare en conséquence la nullité des cessions prétendument intervenues les 30 juin 2022 et 30 novembre 2022 ;
Condamne solidairement la société B.S.B, représentée par son mandataire judiciaire, Messieurs [P] [B] et [D] [X] à payer la somme de 130.000,00 EUR à Monsieur [H] [G] au titre de l’indemnisation des préjudices financiers et moraux ;
Dit que la société LE FOURNIL DE LA DURANCE, représentée par son liquidateur judiciaire, doit :
* Renseigner Monsieur [H] [G] sur l’état de la liquidation judiciaire, permettant d’apporter des réponses sur les documents juridiques, comptables, sociaux et bancaires de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE demandés,
* Régulariser les mentions du registre des bénéficiaires effectifs, Monsieur [D] [X] n’ayant jamais été dirigeant de droit de la société LE FOURNIL DE LA DURANCE, seul Monsieur [H] [G] devant apparaître comme unique président depuis l’immatriculation de la société, avec 100 % de détention du capital,
* Délivrer un procès-verbal d’assemblée générale si celui-ci existe attestant que Monsieur [H] [G] n’a perçu aucune rémunération pour ses fonctions de président au cours de l’exercice clos au 31 décembre 2022, ou tout autre document permettant de déterminer l’état des rémunérations perçues ou pas au cours de cet exercice par Monsieur [H] [G] ;
Condamne solidairement la société B.S.B, représentée par son mandataire judiciaire, Monsieur [P] [B], ainsi que Monsieur [D] [X], à payer la somme de 4.000,00 EUR à
Monsieur [H] [G], à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [D] [X], à payer la somme de 1.500,00 EUR à Monsieur [F] [Q] à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement la société B.S.B, représentée par son mandataire judiciaire, Monsieur [P] [B], ainsi que Monsieur [D] [X] aux dépens, dont ceux de greffe, liquidés comme il est dit en en-tête ;
La présente décision a été signée sur l’original conservé au greffe en minute conformément à l’article 456 du code de procédure civile et a été prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du code de procédure civile comme il est dit en en-tête.
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