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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 10 juin 2025, n° 2025003383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003383 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PROROGATION DELAI DE CLOTURE DU 10/06/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003383 2025000473
EIRL [N] [W], [S]
Dossier : PC/08635
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 10/06/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Jean Louis PICCIN
Juge
: Monsieur Marc TERRANCLE
Juge
: Madame Marie-Line MALATERRE
Greffier d’Audience : Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
(présent uniquement aux
débats)
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête en prorogation de la clôture de la procédure,
Jugement prononcé publiquement le 10/06/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile., les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean Louis PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 10/12/2024, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de :
EIRL [N] [W], [S] [Adresse 1] A [Numéro identifiant 1] – 2018 A 344
Vu la requête présentée par SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [D], agissant en qualité de liquidateur, sollicitant la prorogation du délai clôture de la procédure ;
Attendu que l’EIRL [N] [W], [S] ne comparait pas ni personne pour elle
Qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal et des pièces produites ;
La clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état en raison du contentieux prud’homal toujours en cours et sur lequel aucune décision n’a été rendue,
Que les dispositions de l’alinéa 2 de l’article L.644-5 du Code de commerce énoncent : « Le Tribunal peut, par un jugement spécialement motivé, proroger la procédure pour une durée qui ne peut excéder 3 mois ».
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’il y a lieu, conformément à l’article L 643-9§1 du Code de Commerce de faire droit à la requête de SELARL BENOIT & ASSOCIES prise en la personne de Maître [T] [D] et de proroger le terme du délai pour une durée de trois mois, à compter du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Proroge le terme du délai de clôture pour une durée de trois mois, à compter du présent jugement, dans la procédure ouverte à l’encontre de :
EIRL [N] [W], [S] [Adresse 1] A [Numéro identifiant 1] – 2018 A 344
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du Mardi 30/09/2025 à 11 Heures:
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Passe les dépens en frais privilégiés.
LE GREFFIER Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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