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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 4 mai 2026, n° 2025F02025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F02025 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 4 MAI 2026 – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025F02025
société CLUBFUNDING SASU C/ société CJ INVESTISSEMENT SAS
DEMANDERESSE
* société CLUBFUNDING SASU,19 [Adresse 1],
comparaissant par Maître Vincent AYMARD, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Mathilde FEDERSPIEL, Avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société CJ INVESTISSEMENT SAS, [Adresse 3],
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 12 janvier 2026,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Bertrand LACAMPAGNE, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Bertrand LACAMPAGNE, juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société CLUBFUNDING SASU a pour activité le conseil en investissements participatifs.
La société CJ INVESTISSEMENT SAS exerce une activité de marchand de biens immobiliers.
La société NOBILE, dirigée par la société CJ INVESTISSEMENT SAS, exerce également une activité de marchand de biens immobiliers.
Dans le cadre d’une opération immobilière dite « [Adresse 4] [Adresse 5] », la société NOBILE a signé le 11 avril 2023 avec la demanderesse deux contrats, l’un de prestations et l’autre portant sur l’émission de 1.200 obligations pour la somme de 1.200.000,00 €, moyennant un taux d’intérêt annuel de 11 % et de 15 % en cas d’incident de paiement, ainsi qu’une pénalité de retard s’élevant à 6 % du montant du coupon ou du remboursement dû à l’ensemble des souscripteurs.
La date de maturité a été fixée à 24 mois après l’émission des obligations, soit le 21 avril 2025.
Par acte sous seing privé du 18 avril 2023, une garantie à première demande a été consentie à l’ensemble des obligataires, représentée par la société CLUBFUNDING SASU et par la société CJ INVESTISSEMENT SAS, laquelle détient 100 % du capital de la société NOBILE, pour un montant maximum de 1.320.000,00 €.
L’emprunt obligataire a été libéré le 21 avril 2023 pour un montant de 1.200.000,00 €.
La société NOBILE a été défaillante dans le paiement des coupons de juillet 2024 à janvier 2025.
Par courrier du 29 janvier 2025, la société CLUBFUNDING SASU a notifié l’exigibilité des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre de l’émission obligataire et la mise en demeure de régler ces sommes dans un délai de cinq jours, soit la somme de 1.525.628,00 €.
Le 31 janvier 2025, elle a notifié à la société CJ INVESTISSEMENT SAS une demande de paiement en sa qualité de garante autonome à première demande, en vain.
Par exploit de commissaire de justice du 12 novembre 2025, la société CLUBFUNDING SASU a assigné la société CJ INVESTISSEMENT SAS devant le tribunal de céans et demande de :
Vu les articles 1103 et 2321 du Code civil ; Vu les articles 42, 43, 48 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles L. 228-46 et L. 721-3 du Code de commerce ; Vu les pièces versées au débat ;
* CONDAMNER la société CJ INVESTISSEMENT à payer à la société CLUBFUNDING en son nom et en qualité de représentant de la masse des obligataires la somme en principal de 1.320.000,00 euros;
* CONDAMNER la société CJ INVESTISSEMENT à payer à la société CLUBFUNDING SASU en son nom et en qualité de représentant de la masse des obligataires la somme de 127.600,00 euros correspondant aux intérêts de retard contractuels impayés échus au 2 octobre 2025 ;
* JUGER que ces sommes seront automatiquement majorées d’un intérêt de retard de 15 % par an à compter du 10 février 2025 et jusqu’au parfait paiement, en exécution de la garantie à première demande ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, à compter de la première échéance annuelle ;
* CONDAMNER la société CJ INVESTISSEMENT à payer la somme de 10.000,00 euros à la société CLUBFUNDING SASU en son nom et en qualité de représentant de la masse des obligataires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la société CJ INVESTISSEMENT aux entiers dépens ;
* RAPPELER l’exécution provisoire.
La société CJ INVESTISSEMENT SAS ne se présente pas ni personne pour elle. Elle est déclarée non-comparante.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
MOYENS DES PARTIES
Le tribunal constate que la société CJ INVESTISSEMENT SAS ne se présente pas ni personne pour elle, en conséquence, conformément à l’article 473 du code de procédure civile, le tribunal statuera par jugement réputé contradictoire.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société CLUBFUNDING SASU pour l’exposé de ses moyens.
La société CLUBFUNDING SASU détaille dans ses écritures les sommes qu’elle estime lui être dues par la société NOBILE, à savoir 1.200.000,00 € au titre du capital restant dû, 196.632,00 € pour les coupons impayés, 14.400,00 € pour les « frais impayés » et 100.557,50 € pour les frais de retard.
Elle rappelle, à l’appui des stipulations des articles 1.1, 1.2, 1.4 et 1.6 de la garantie autonome à première demande consentie par la société CJ INVESTISSEMENT SAS, que celle-ci lui est redevable de la somme de 1.320.000,00 € en principal, augmentée de la somme de 127.600,00 € correspondant aux intérêts de retard contractuels de 15 %.
MOTIFS
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et l’article 2321 du même code qui prévoit que la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Il constate que la société CUBFUNDING SASU verse au débat le contrat décrivant les conditions financières de l’émission des obligations.
La société CLUBFUNDING SASU produit également la garantie autonome à première demande signée par la société CJ INVESTISSMENT, garantissant l’émission obligataire de sa filiale NOBILE.
Le tribunal observe que la société CLUBFUNDING SASU a bien respecté ses engagements au titre du contrat d’émission et il n’est pas contesté que la société NOBILE a été défaillante dans ses obligations contractuelles de paiement.
C’est donc à bon droit qu’elle a sollicité la société CJ INVESTISSEMENT SAS au titre de son engagement de garante de la société NOBILE.
La société CLUBFUNDING SASU produit le décompte des sommes qui lui sont dues.
Le tribunal en conclut que la société CJ INVESTISSMENT est redevable à la société CLUBFUNDING SASU de la somme de 1.320.000,00 € au titre du capital restant dû et de la somme de 127.600,00 € pour les intérêts contractuels restant dus.
La garantie autonome à première demande prévoit, en son article 1.6, que si une somme est impayée à sa date exigibilité, alors elle portera de plein droit intérêts à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible, calculée au jour le jour au taux de 15 % l’an sur la base d’une année de 360 jour et du nombre de jours effectivement écoulés de cette date d’exigibilité jusqu’au jour du paiement effectif.
En conséquence, le tribunal
* CONDAMNERA la société CJ INVESTISSEMENT SAS à payer à la société CLUBFUNDING SASU la somme de 1.447.600,00 € au titre du capital restant dû et des intérêts contractuels.
* DIRA que cette somme sera augmentée des intérêts à hauteur de 15 % l’an à compter du 10 février 2025, date effective de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement.
La société CLUBFUNDING SASU demande la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil. Cette demande étant de droit dès lors qu’elle est judiciairement faite,
* Le tribunal l’ordonnera.
Sur les autres demandes
* En l’espèce, la nature de l’affaire ne s’y oppose pas, le tribunal ne l’écartera pas.
Estimant inéquitable de laisser à la société CLIBFUNDING SASU les frais irrépétibles de l’instance, le tribunal l’accueillera favorablement en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société CJ INVESTISSEMENT SAS sera condamnée à lui payer.
À l’appui de l’article 514 du code de procédure civile, le tribunal rappelle que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Succombant à l’instance, la société CJ INVESTISSEMENT SAS sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société CJ INVESTISSEMENT SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société CJ INVESTISSEMENT SAS à payer à la société CLUBFUNDING SASU la somme de 1.447.600,00 € (UN MILLION QUATRE CENT QUARANTE SEPT MILLE SIX CENT CENTS EUROS) au titre du capital restant dû et des intérêts contractuels,
Dit que cette somme sera augmentée des intérêts à hauteur de 15 % l’an à compter du 10 février 2025 et jusqu’à parfait paiement,
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Condamne la société CJ INVESTISSEMENT SAS à payer à la société CLUBFUNDING SASU la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société CJ INVESTISSEMENT SAS aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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