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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 28 mai 2025, n° 2024002595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2024002595 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Texte intégral
28 MAI 2025
VEELEC (SASU)
C/
LES COMPTOIRS DE LA BIO (SAS)
J U G E M E N T
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-huit mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULETOUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
VEELEC (SASU) au capital social de 300 000 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 408564458, dont le siège social est sis [Adresse 3],
Comparant et plaidant par Maître Benoît ALENGRIN, avocat au barreau de TOULOUSE, [Adresse 1].
DEFENDEUR :
LES COMPTOIRS DE LA BIO (SAS), au capital social de 74.019,55 euros, immatriculée au RCS de Montauban sous le n° 788 803 443, ayant son siège social sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal,
Comparant et plaidant par Maître Stephan FESCHET, avocat au barreau de PARIS, membre du Cabinet ARCY AVOCAT, [Adresse 4].
Inscrite sous le numéro 2024002595,
Plaidée à l’audience du deux avril deux mille vingt cinq
Devant Monsieur Jackie COURMONT, Président d’audience Madame Marie-Line MALATERRE, Juge Madame Lydie BROSSARD, Juge
Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Oui les conseils des parties et les parties en leurs explications et conclusions.
FAITS :
La SASU VEELEC est une entreprise spécialisée expert en travaux d’électricité tertiaire et domotique.
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO est une société qui a vocation à assurer le développement de produits alimentaires bio et autres à travers un réseau de magasins spécialisés indépendants dans la commercialisation de ses produits et qui lui confie une mission de courtage des achats de fournisseurs référencés.
La SASU VEELEC s’est vue confier le lot « courants forts et courants faibles » dans le cadre de l’édification d’un local commercial à l’enseigne de « LES COMPTOIRS DE LA BIO ».
La SASU VEELEC établissait deux devis le 20 avril 2023 : le devis n° 2023.B.023 d’un montant de 16.834,56 euros TTC, le devis n° 2023.B.024 d’un montant de 10.051,70 euros TTC.
Les travaux réalisés, la SASU VEELEC établissait les factures conformes aux devis le 31 mai 2023.
N’ayant pu obtenir le moindre paiement, la SASU VEELEC déposait une requête en injonction de payer.
PROCEDURE :
Suivant exploit en date du 19 mars 2024 de la SELARL T.G.G.V. [P] [N] et [R] [K], Commissaires de justice – 81502 LAVAUR, la SASU VEELEC a signifié à la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO une Ordonnance, rendue par Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN portant Injonction de Payer la somme de 27.438,35 euros.
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO a formé opposition à injonction de payer, par déclaration au Greffe du 04 avril 2024, reçue le lendemain.
L’affaire a été fixée à l’audience du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN le 15 mai 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [J] [L] représentant la SASU VEELEC expose :
Les devis ont été établis à l’entête « LES COMPTOIRS DE LA BIO » et ont tous deux reçus la mention « Bon pour accord » et une signature.
La signature et celle de Monsieur [B], le représentant de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO, et non de son franchisé.
Les travaux d’électricité ont été commandés et supervisés par la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO, seule cocontractante de la SASU VEELEC, à l’égard de laquelle elle est tenue au règlement des sommes convenues et ayant fait l’objet de devis acceptés.
La SASU VEELEC est en droit de demander des pénalités de retard et une condamnation de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO pour résistance abusive.
Il est demandé au Tribunal de céans :
de CONDAMNER la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO à verser à la SASU VEELEC la somme de 26.886,26 euros au titre du montant des factures impayées du 31 mai 2023 ;
de CONDAMNER la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO à verser à la SASU VEELEC la somme de 2.688,62 euros au titre des pénalités de retard arrêtées au 1er juillet 2024, soit à parfaite à la date du règlement effectif ;
de CONDAMNER la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO à verser à la SASU VEELEC la somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive ;
de la CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ainsi que l’intégralité des frais et dépens de l’injonction de payer, outre la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Défendeur :
Maître [H] [A] représentant la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO expose :
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO a signé un contrat de distribution avec la société LE CELLIER ayant un établissement sis [Adresse 9] à [Localité 7].
Le contrat de distribution lie deux commerçants indépendants.
Il n’existe pas de solidarité entre entreprises indépendantes, même si elles sont réunies au sein d’un ensemble organisé et cohérent. Cette indépendance doit exempter le franchiseur de toute responsabilité dans les manquements du franchisé et ce, qu’il s’agisse de manquements à des obligations contractuelles ou légales.
La SASU VEELEC n’ignorait pas qu’elle intervenait dans les locaux d’un franchisé donc un commerçant indépendant.
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO n’a aucun établissement personnel à l’adresse mentionnée.
Le fait que la marque LES COMPTOIRS DE LA BIO soit utilisée n’implique pas la création d’un quelconque lien de droit.
La société LE CELLIER a bien signé un contrat de distribution l’autorisant à utiliser l’enseigne LES COMPTOIRS DE LA BIO à l’instar de tous les membres du réseau.
Le devis a été signé par le franchisé et non par Monsieur [M] [B].
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO n’est pas redevable des sommes exigées.
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO demande au tribunal :
de JUGER que la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO ne saurait être tenue en lieu et place d’un tiers ;
de JUGER qu’il n’existe aucune résistance abusive ;
En conséquence,
de REJETER l’intégralité des demandes de la SASU VEELEC ;
de CONDAMNER la SASU VEELEC au paiement à la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 pour un jugement y être rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le 14 avril 2023, la société LE CELLIER a acquis un fonds de commerce sis [Adresse 8].
Le 18 avril 2023, Monsieur [M] [B], (Responsable Concept Enseigne de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO sis [Adresse 2]) adressait par mail, à la SASU VEELEC, le plan d’implantation des luminaires de [Localité 7].
Le 20 avril 2023, la SASU VEELEC établissait deux devis dans le cadre de l’aménagement d’un local commercial à l’adresse de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Adresse 8] :
devis n° 2023.B.023 d’un montant de 16.834,56 euros pour pose des luminaires ;
devis n° 2023.B.024 d’un montant de 10.651,70 euros pour divers travaux électriques.
Le 21 avril 2023, Monsieur [M] [B] adressait par mail à la SASU VEELEC, les deux devis validés par les termes « Bon pour accord » accompagnés d’une signature. Monsieur [M] [B] indiquait pour intervention à partir du 02 mai 2023.
La SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO produit l’offre commerciale de la société MOBIL WOOD validée par Monsieur [S] [Z], gérant de la société LE CELLIER, pour une livraison de matériel au Comptoir de la Bio [Localité 7].
Le Tribunal constate que la signature très caractéristique et peu imitable de Monsieur [S] [I] sur cette offre et celle sur le devis de la SASU VEELEC correspondent totalement. Il en est de même des termes manuscrits « Bon pour accord » qui les accompagnent.
Le 26 avril 2023, Monsieur [O] [Y], Coordinateur Opérations de la SASU VEELEC, adressait à Monsieur [M] [B] ainsi qu’à Monsieur [S] [Z] de la société LE CELLIER, le plan de l’installation Electrique du magasin Comptoir de la Bio à [Localité 6].
Le 31 mai 2023, la SASU VEELEC produisait les deux factures n°2023.238 et n°2023.239 dans les mêmes termes que les deux devis à l’adresse de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO [Adresse 8].
Le « contrat de courtage & d’adhésion au réseau LES COMPTOIR DE LA BIO » a été validé par signatures électroniques le 23 avril 2023, pour un magasin, entre la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO et la Société LE CELLIER prise en la personne de son représentant légal, la société EKWANE, elle-même représentée par Monsieur [S] [Z].
Le contrat expose : « Il est rappelé que le choix du local ressort de la seule responsabilité de la Société Adhérente » « La Société Adhérente sera seule responsable à l’égard des décorateurs, entrepreneurs et, plus généralement, de tous les tiers, quels qu’ils soient, auxquels elle s’adressera pour l’exécution de ses travaux, sans que la responsabilité du Courtier ne puisse jamais être recherchée pour quelque cause que ce soit, celui-ci entendant demeurer effectivement totalement étranger aux contrats qui seront conclus par la Société Adhérente avec ces tiers pour l’aménagement du magasin. » « La Société Adhérente est responsable d’assurer la réception globale des travaux. Tous les frais liés à l’aménagement du magasin sont à la charge de la Société Adhérente. La Société Adhérente ne pourra commencer l’exploitation de son magasin avant que les représentants du Courtier aient approuvé la réalisation de son aménagement. »
Dès lors, il ressort qu’à l’adresse de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO à CASTANETTOLOSAN, seule est concernée la société LE CELLIER adhérente par contrat au réseau de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO.
Que la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO à [Localité 5] n’est intervenue dans l’aménagement du local commercial de [Localité 7] qu’en sa qualité de soutien technique de la société LE CELLIER ; que sa responsabilité ne peut être recherchée ;
Qu’en regard des documents produits, le seul donneur d’ordre des travaux exécutés par la SASU VEELEC est la société LE CELLIER par l’intermédiaire de son gérant Monsieur [S] [Z] ;
Il y a lieu de dire que la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO ne saurait être tenue en lieu et place d’un tiers ;
Il y a lieu de débouter la SASU VEELEC de l’intégralité de ses demandes ;
Le Tribunal peut comprendre la confusion autour du label de la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO qui est à l’origine de cette instance. En regard du préjudice subi par la SASU VEELEC, il n’y aura pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu de condamner la SASU VEELEC aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT que la SAS LES COMPTOIRS DE LA BIO ne saurait être tenue en lieu et place d’un tiers ;
DEBOUTE la SASU VEELEC de l’intégralité de ses demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SASU VEELEC aux entiers dépens de l’instance.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de TTC de 69,59 euros.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT D’AUDIENCE. Jackie COURMONT
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