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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mercredi, 18 févr. 2026, n° 2025P02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025P02087 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MERCREDI 18 FEVRIER 2026 -- 4 ème Chambre -
N° RG : 2025P02087
URSSAF AQUITAINE C/ SASU PVBAT 33
DEMANDERESSE
URSSAF AQUITAINE, [Adresse 1], [Localité 1] [M],
Comparaissant, représentée par Madame [T] [D], munie d’un pouvoir,
C/
DEFENDERESSE
SASU PVBAT 33[Adresse 2] [Localité 2],
Ne comparaissant pas,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
* Christian OFFENSTEIN, Jean-Yves DUPUY, Juges,
Qui avaient entendu les parties présentes en chambre du conseil à l’audience du 4 février 2026,
Et prononcé ce jour par sa mise à disposition au Greffe par Max CHAFFIOL, Président de Chambre,
Le Ministère Public ayant été avisé,
Assistés de Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté.
JUGEMENT
Par assignation en date du 16 décembre 2025, enrôlée sous le numéro 2025P02087, l’URSSAF AQUITAINE, demande au Tribunal de :
* constater la cessation des paiements de la société PVBAT 33 SASU,
* prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de prononcer l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en vertu des articles L 631-1 et suivants et L 640-1 et suivants du Code de Commerce avec toutes conséquences de droit,
La société PVBAT 33 SASU ne se présente pas ni personne pour elle ; le Tribunal constatera sa non-comparution et statuera par jugement réputé contradictoire,
A l’appui de sa demande, l’URSSAF AQUITAINE expose que :
* la société PVBAT 33 SASU est identifiée sous le n° 952 279 776 RCS [Localité 3] (2023 B [Localité 4]),
* la société PVBAT 33 SASU est redevable envers elle d’une somme de 472.292,00 euros, au titre des cotisations sur salaires, dont 91.841,00 euros de parts ouvrières, pénalités, majorations de retard, majorations de retard complémentaires et frais relatifs à l’année 2019 à octobre 2025,
* 8 contraintes ont été signifiées à la société PVBAT 33 SASU,
* les tentatives d’exécution ont abouti à un procès-verbal de carence du 18 septembre 2025,
La créance de l’URSSAF AQUITAINE certaine, liquide, exigible n’est pas contestée,
L’échec des mesures d’exécution exercées démontre que l’actif disponible de la société PVBAT 33 SASU est insuffisant pour lui permettre de faire face à cette créance,
La société PVBAT 33 SASU se trouve donc en état de cessation des paiements au sens de l’article L 631-1 du code de commerce,
Il y a lieu en conséquence de prononcer à son encontre l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Les dépens seront ordonnés en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Après en avoir délibéré,
Vu les articles L 640-1 et suivants du code de commerce,
Constate la non-comparution de la société PVBAT 33 SASU et statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure,
Constate l’état de cessation des paiements de la société PVBAT 33 SASU,
Prononce l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire prévue par les dispositions des articles L. 631-1 et suivants du code de commerce, à l’égard de :
La société PVBAT 33 SASU au capital de 1.000,00 euros, identifiée sous le n° 952 279 776 RCS [Localité 3] (2023 B [Localité 4]), dont le siège social est situé [Adresse 3], chez [Adresse 4], exerçant une activité de maçonnerie générale et gros œuvre,
Ouvre la période d’observation de six mois,
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 18 septembre 2025,
Nomme Christophe LATASTE, Juge-Commissaire et Philippe GERARS, Juge-Commissaire suppléant,
Désigne la SCP [E] [C], [Adresse 5] BORDEAUX, en qualité de mandataire judiciaire et dit que cette mission sera suivie par Maître [K] [C],
Désigne en application de l’article L 641-1 du code de Commerce, Maître [J] [F], [Adresse 6], commissaire de justice, afin de
réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L 622-6 du code de commerce,
Renvoie l’affaire à l’audience du 1 er avril 2026 à 16 heures 15 pour qu’il soit statué conformément à l’article L. 631-15 du code de commerce,
Impartit aux créanciers, conformément à l’article R. 622-24 du Code du Commerce, pour la déclaration de leur créance un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC du présent jugement,
Fixe à un an à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leur créance, le délai pour l’établissement de la liste des créances déclarées, conformément à l’article L. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce,
Invite le comité d’entreprise, les délégués du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les salariés à désigner au sein de l’entreprise un représentant des salariés conformément aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6, L. 631-9 et R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne que dans les dix jours du prononcé du présent jugement, le représentant légal de la personne morale débitrice ou le débiteur personne physique réunisse le comité d’entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel ou, à défaut, les salariés de l’entreprise pour désigner un représentant des salariés dans les conditions prévues à l’article R. 621-14 du Code du Commerce,
Ordonne au chef d’entreprise de déposer immédiatement au greffe du Tribunal de Commerce conformément à l’article R. 621-14 du Code du Commerce, le procès-verbal de désignation de ce représentant des salariés, ou le procès-verbal de carence,
Dit que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectués sans délai, nonobstant toutes voies de recours,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
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