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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 24 juin 2025, n° 2024F02167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2024F02167 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 24 Juin 2025
N• de RG : 2024F02167
N• MINUTE : 2025F01778
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SOCIETE DU DROIT ESPAGNOL [R] [L] [K] [Adresse 1] ESPAGNE
comparant par SELARL DOLLA-VIAL ET ASSOCIES [Adresse 2]
DEFENDEUR(S) :
* SARL TEESHOP [Adresse 3] Représentant légal : M. [P] [I] [Y], Gérant, [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. DURAND, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 24 Juin 2025 et délibérée le 5 juin 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
La société [R] [L] [K] (Registre du commerce de ZARAGOZA sous le NIF B50618198) a reçu plusieurs commandes de marchandises de la part de la société TEESHOP (RCS BOBIGNY N° 520 798 422). Les marchandises commandées ont été livrées sans réserve et facturées pour un montant total de 16 748,90 €. A échéance de ces factures, TEESHOP n’a pas procédé à leur règlement. Après une relance, TEESHOP a adressé un courriel par lequel elle s’engageait à régler sa dette. Après une dernière relance en date du 13 septembre 2024, les factures restaient toujours impayées.
C’est ainsi qu’est née la présente affaire.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2024 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses conformément à article 659 du code de procédure civile, [R] [L] [K] assigne TEESHOP devant le tribunal de commerce de Bobigny le 12 décembre 2024 et demande à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce, Vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
RECEVOIR la Société [R] [L] [K] en son action et l’en déclarer bien fondée.
En conséquence de :
CONDAMNER la Société TEESHOP à verser à la Société [R] [L] [K] la somme de 16.731,23 € assortie des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L. 441- 10 du Code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures.
CONDAMNER la Société TEESHOP à verser à la Société [R] [L] [K] la somme de 120 € au titre de l’indemnité de recouvrement.
DIRE ET JUGER que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, par application des articles A. 444-31 et A. 444-32 du Code de commerce, devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société TEESHOP à verser à la Société [R] [L] [K] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNER la Société TEESHOP aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2024 F 02167 a été appelée pour mise en état à l’audience le 12 décembre 2024.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 12 décembre 2024, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 16 janvier 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur et le défendeur présents, ne s’y étant pas opposé. Le défendeur a indiqué qu’il se constituait. En conséquence, le juge a renvoyé les parties pour mise en état à l’audience collégiale du 6 mars 2025.
Cette affaire a été appelée pour mise en état à deux audiences le 6 mars et 3 avril 2025.
Le défendeur ne comparaît pas, ni personne pour lui et ne dépose aucune conclusion.
Le 3 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu le demandeur, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation et ses observations, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, [R] [L] [K] produit l’ensemble des pièces fondant ses prétentions :
* Pièce n°l : Extrait Kbis de TEESHOP
* Pièce n°2-1 : Commande du 4 avril 2024
* Pièce n°2-2 : Bon de livraison en date du 15 avril 2024
* Pièce n°2-3 : Facture n°Al 105559 en date du 10 avril 2024
* Pièce n°3-1 : Commande du 4 avril 2024
* Pièce n°3-2 : Bon de livraison en date du 23 avril 2024
* Pièce n°3-3 : Facture n°Al 109436 en date du 18 avril 2024
* Pièce n°4-1 : Commande du 15 mai 2024
* Pièce n°4-2 : Bon de livraison en date du 22 mai 2024
* Pièce n°4-3 : Facture n°Al 121271 en date du 16 mai 2024
* Pièce n°5 : Extrait de compte client
* Pièce n°6 : Relance du 13 septembre 2024
* Pièce n°7 : Courriels du 9 août 2024 au 12 août 2024
* Pièce n°8 : Mise en demeure du 30 septembre 2024 et AR du 4 octobre 2024
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Il résulte de l’examen de l’acte introductif d’instance que celle-ci a été régulièrement engagée et que dès lors la demande doit être déclarée recevable ;
Sur la demande principale
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » , l’article 1104 de ce même code précisant que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » ;
Le demandeur, la société [R] [L] SLS, a reçu deux commandes de la part de la société TEESHOP par courriel respectivement les 4 avril 2024 (livrée en deux fois) et le 15 mai 2024
Ces commandes ont été livrées à l’adresse indiquée dans les courriels de la société TEESHOP à savoir à la société LSG (M. [M]) au [Adresse 5] à [Localité 1] comme l’atteste les récépissés de livraison des 15 avril 2024, 23 avril 2024 pour la commande du 4 avril 2024 et 22 mai 2024 pour la commande du 15 mai 2024.
La société TEE SHOP n’apporte pas la preuve de contestation des commandes, de livraison et des factures.
Le tribunal, après examen des pièces, retiendra les factures produites pour lesquels la société [R] [L] [K] a fourni les courriels de commande de la société TEE SHOP et les bons de livraison:
[…]
En outre, La société [R] [L] [K] signale dans ses écritures qu’une somme de 17,67 € a été facturé en trop, ramenant le montant dû à 16 731,23 €.
En conséquence, le Tribunal CONDAMNERA la société TEE SHOP à payer à la société [R] TEXILE [K] la somme de 16 731,23 € en principal, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
Sur la demande d’une indemnité pour frais de recouvrement
En application de l’article L441 -6 du code de commerce et du décret n° 2012 – 1115 du 2 octobre 2012, la société [R] [L] [K] demandant 120 € (40 € par facture),
Le Tribunal CONDAMNERA la société TEESHOP à payer à la société [R] [L] [K] la somme de 120 € ;
Sur les frais afférents dus au Commissaire de justice dans l’hypothèse d’une exécution forcée
Le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour estimer qu’en cas de recours à une exécution forcée les frais imputables à celle-ci régi par les articles A 444-31 et A 444-32 du code de commerce seront à la charge du défendeur, la société TEESHOP ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, TEESHOP ayant obligé le demandeur, [R] [L] [K], à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le Tribunal
DIRA disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de [R] [L] [K] à hauteur de 2 000,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal
RAPPELLERA qu’aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile en leur version en vigueur au 1er janvier 2020, l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
Sur les dépens
La Société TEESHOP étant la partie qui succombe dans la présente instance, le Tribunal
la CONDAMNERA aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025 ;
* CONDAMNE la société TEESHOP à payer à la société [R] TEXILE [K] la somme de 16 731,23 € en principal, assortie des intérêts de retard calculés sur la base du taux de refinancement de la BCE le plus récent majoré de 10 points (article L 441-10 du code de commerce) à compter de la date d’échéance de chaque facture impayée ;
* CONDAMNE la société TEESHOP à payer à la société [R] [L] [K] la somme de 120 € ;
* DIT et JUGE que les frais liés à une exécution forcée des condamnations prononcées sont à la charge de la société TEESHOP ;
* CONDAMNE la société TEESHOP à payer à [R] [L] [K] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
* CONDAMNE la société TEESHOP aux dépens ;
* LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,02 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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