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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure de sauvegarde, 9 sept. 2025, n° 2025003789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025003789 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT POURSUITE DE LA PERIODE D’OBSERVATION PROCEDURE DE SAUVEGARDE du 09/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 003789 2025000604
MORE STATION [Etablissement 1])
Dossier : PC/08767
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 09/09/2025 et même composition pour le délibéré
Président
: Monsieur Alain PECOU
Juge
: Jérôme MACABEO
Juge
: Pascal STANDAERT
Greffier d’Audience
: Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT (présent uniquement aux débats)
Jugement prononcé publiquement le 09/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Alain PECOU Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET, Greffier,
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire, entendu en son avis lors de l’audience, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation ;
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 01/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de sauvegarde à l’encontre de :
MORE STATION TECHNIQUE (SARL) [Adresse 1]
a fixé la période d’observation pour une durée de 6 mois, avec convocation en Chambre du Conseil pour le 09/09/2025.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, MORE STATION TECHNIQUE (SARL) comparait en la personne de sa Présidente Madame Anne [J] épouse [S], entendue, assistée de Maître Virginie NEBOT, avocate.
Maître [K] [O] comparaissant en personne, ès qualités de mandataire judiciaire, entendu, expose son rapport :
La gérante envisage de se séparer du responsable, ce qui signifie donc que quatre salariés seront conservés.
Deux techniciens seraient en pratique rattachés pour l’un au magasin d'[Localité 1] et l’autre à celui de [Localité 2].
Et enfin, un technicien centralisateur serait basé sur les locaux de [Localité 3].
Une TUP à TELE MENAGER MORE est également à l’étude pour limiter la charge fiscale (CFE) et comptable.
Maître [X] [Z] comparaissant en personne, ès qualités d’administrateur judiciaire, entendu, expose son rapport :
L’origine des difficultés réside essentiellement dans le caractère structurellement déficitaire de l’activité (EBE négatifs sur les trois derniers exercices), et l’insuffisance de la structure financière qui se reflète par des capitaux propres négatifs depuis le 31/03/2024.
Le passif déclaré sur la demande d’ouverture de la procédure s’élève à 75K€.
La trésorerie de la société s’élève à 25K€ au 03/09/2025 après règlement des salaires du mois d’août (10K€) mais avant prélèvement des cotisations sociales de juillet (6K€) et de la TVA de juillet (3K€).
L’exposant n’a été destinataire d’aucun budget prévisionnel sur les six prochains mois et demeure en attente de leur communication.
MORE STATION TECHNIQUE (SARL) prévoit de réorganiser son activité en la concentrant sur l’activité d’antenniste et en externalisant le SAV. Ainsi, MORE STATION TECHNIQUE (SARL) prévoit de ne conserver que deux salariés sur cinq et de déménager du site de [Localité 3] pour le site d'[Localité 1] (volonté de fermer le site de [Localité 3] occupé par plusieurs sociétés du groupe). Cette restructuration permettrait de recentrer MORE STATION TECHNIQUE (SARL) sur son activité la plus rentable et de maximiser ces charges pour retrouver son équilibre.
La prise en charge des indemnités de licenciement (150K€) par l’AGS est indispensable compte tenu du niveau actuel de sa trésorerie et de l’absence de ressources identifiée à ce jour.
Sous réserve de la communication d’un budget prévisionnel de trésorerie positif, l’administrateur judiciaire est favorable à la poursuite d’activité mais attire l’attention des dirigeants sur la fragilité de la trésorerie et sur le caractère structurellement déficitaire de l’activité nécessitant une restructuration rapide.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Maître [K] [O] membre de la SELARL M. J. [O] & ASSOCIES et Maître [X] [Z] membre de la SELARL AJILINK [Z] sollicitent la poursuite de la période d’observation ;
Attendu qu’il appert que l’entreprise dispose de capacité suffisante et que rien ne s’oppose à la poursuite de la période d’observation et qu’il convient, en conséquence, par application de l’article R 622-9 du Code de Commerce, d’autoriser la poursuite de la période d’observation ;
Que lors de cette audience, il sera statué sur le mérite de la prolongation de la période d’observation, en application de l’article L621-3 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de :
MORE STATION TECHNIQUE (SARL) [Adresse 1]
Dit que le débiteur comparaîtra en Chambre du Conseil à l’audience du MARDI 04/11/2025 à 08H30 et que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience.
Emploie les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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