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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 10 févr. 2026, n° 2025F01815 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F01815 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
JUGEMENT DU 10 février 2026
N° de RG : 2025F01815
N° MINUTE : 2026F00491
5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA Compagnie Générale de Location d’Equipements [Adresse 1] Sigle : C.G.L.
Représentant légal : M. Ludovic VANDEVOORDE, Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sébastien MENDES GIL [Adresse 3] [Localité 1] (75P0173)
DEFENDEUR(S) :
M. [Y] [T] [Adresse 4] non comparant
SAS M&M SERVICES [Adresse 5] Enseigne : [Localité 2] Représentant légal : M. [Y], Jalal [T], Président, [Adresse 6] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. CHARIOT, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 11 décembre 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 10 février 2026 et délibérée le 18 décembre 2025 par : Président : M. Gilles DOUSPIS Juges : M. Jean-François DURAND M. Christophe CHARIOT
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
FAITS
Par acte sous seing privé signé le 17 février 2023, la société Compagnie Générale de Location d’Equipements (ci-après dénommée la société CGL) domiciliée à [Localité 3] (RCS [Localité 4] 303 236 186) a signé avec la société M&M SERVICES domiciliée à [Localité 5] (RCS [Localité 6] 897 444 329) un contrat de location avec option d’achat destiné à financer la location d’un véhicule de marque AUDI type A3 Sportback S Line d’une valeur de 38 152,76 € TTC sur une durée de 48 mois.
Les échéances des loyers ont cessé d’être réglées à compter du mois de février 2024.
Outre la restitution du véhicule, la société CGL poursuit le recouvrement de la somme en principal de 35 091,58 € au titre du contrat de location pour lequel M. [Y] [T], président de la société M&M SERVICES, s’est porté caution solidaire.
Le courrier de mise en demeure assorti d’une demande de règlement amiable est resté vain.
C’est ainsi qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du 4 août 2025 signifiés en étude, domiciles certifiés conformément à l’article 656 du code de procédure civile, les pièces étant jointes à l’assignation, la société CGL a assigné la société M&M SERVICES et Monsieur [Y] [T] à comparaître devant le Tribunal de commerce de Bobigny pour une audience fixée au 2 octobre 2025.
Dans son assignation, la société CGL demande au Tribunal :
* Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1224, 1225, 1227, 1229 et 1343-2 du Code civil dans leur rédaction postérieure au ler octobre 2016,
* Vu les articles 514 et 700 du Code de procédure civile,
DECLARER la société CGL recevable et bien fondée en ses prétentions ;
Par conséquent,
DIRE ET JUGER que la déchéance du terme est acquise depuis le 31 juillet 2024, date de la mise en demeure ; A défaut, Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de LOA sur le fondement de l’article 1227 du Code civil avec effet au 31 juillet 2024 ;
CONDAMNER solidairement la Société M&M SERVICES, société locataire et Monsieur [Y] [T], caution personnelle et solidaire à payer à la société CGL la somme en principal de 35.091,58 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 3,71 % l’an à compter du 18 mars 2025, date de l’arrêté de compte, jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation de ces intérêts à compter de la date de l’assignation, dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
ORDONNER la restitution du véhicule de marque AUDI type A3 SPORTBACK S LINE immatriculation [Immatriculation 1], dont la société CGL est propriétaire sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, étant précisé qu’en cas de restitution du véhicule, la valeur vénale de celui- ci à la date de la restitution viendra en déduction de la créance ;
N’ACCORDER aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
CONDAMNER in solidum la Société M&M SERVICES, société locataire et Monsieur [Y] [T], caution personnelle et solidaire au paiement d’une somme de 700 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
CONDAMNER in solidum la Société M&M SERVICES, société locataire et Monsieur [Y] [T], caution personnelle et solidaire aux entiers dépens.
Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2025 F 01815 a été appelée pour mise en état à deux audiences les 2 octobre 2025 et 13 novembre 2025.
Les défendeurs ne comparaissent pas, ni personne pour eux.
Le 13 novembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres, et a convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 11 décembre 2025.
À cette date, le juge chargé d’instruire l’affaire a, conformément à l’article 871 du code de procédure civile, tenu seul l’audience, le demandeur, seul présent, ne s’y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations, déclaré les débats clos, mis l’affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 10 février 2026, en application du second alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par le demandeur dans son assignation, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante.
A l’appui de ses demandes articulées dans l’acte introductif d’instance, la société CGL produit les pièces suivantes :
1. Contrat de LOA;
2. Procès-verbal de livraison ;
3. Historique de compte ;
4. Décompte de créance ;
5. Mise en demeure préalable ;
6. Mise en demeure de payer ;
7. Extrait Kbis et documents relatifs à la société et à la caution.
Le défendeur non comparant, ne dépose aucune conclusion.
MOTIVATION DU JUGEMENT
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats,
Vu l’acte introductif d’instance,
Les demandes ayant été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera.
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Sur la demande principale
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. »
M. [Y] [T] en qualité de président de la société M&M SERVICES a dûment signé un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de marque AUDI type A3 d’une valeur de 38 152,76 € pour une durée de 48 mois moyennant un premier loyer mensuel majoré de 18,347% assurances comprises de la valeur du véhicule puis de 47 mensualités de 1,237%. L’acte de caution mentionne un 1 er loyer de 7 000 € suivi de 47 mensualités de 471,93 € (pièce N°1). Le véhicule a été livré le 22 février 2022 suivant procès-verbal de livraison et facture N°663949 du 20 février 2022 établi par la société AUDI BAUER [Localité 1] à la société M &M SERVICES (pièces N°2). Le 1 er loyer a été réglé directement au vendeur la société AUDI BAUER [Localité 1] conformément aux « Conditions Générales à caractère contractuel communes à tous types de contrat de location » qui prévoient dans son article 10 « Vous vous obligez, à régler au bailleurs les loyers prévus…, sauf le premier loyer qui est payable au vendeur » . Le solde de l’acquisition du véhicule a été réglé par la société CGL pour la somme de 31 152,76 € suivant avis de virement du 2 mars 2023 (pièce N°1).
L’échéance du contrat de location est donc le 15 février 2027, tel que repris sur le « tableau des valeurs de rachat TTC » (pièce N°1).
Sur la demande de déchéance du terme du contrat de location
Les conditions générales de l’offre de contrat de location dûment signé le 17 février 2023, par M. [Y] [T], président de la société M&M SERVICES, prévoit dans son article 19 « Inexécution du contrat – Résiliation. 19.4. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers …, le bailleur pourra, huit jours après une mise en demeure notifiée sous la forme d’une lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet, se prévaloir de la déchéance du terme. ».
Il ressort des pièces communiquées (pièce 3) que le locataire a cessé de s’acquitter de ses mensualités à compter du 15 février 2024.
Par courriers AR en date du 7 juin 2024, la société CGL a signifié à la société M&M SERVICES qu’à défaut de régularisation des échéances non réglées, le contrat de location serait résilié. Ce courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ». Un courrier identique a été adressé à M. [Y] [T] en sa qualité de caution à son adresse personnelle du [Adresse 7] à [Localité 7] figurant sur l’attestation d’endettement de l’acte de caution (pièce N°1), l’extrait kbis de la société M&M SERVICES, l’avis d’imposition et l’attestation EDF de M. [Y] [T] (pièce N°7).
Ce courrier a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Conformément à l’article 19 des conditions générales de l’offre de contrat de location, la société CGL a signifié le 31 juillet 2024 par courriers AR à la société M&M SERVICES et à M. [Y] [T] la résiliation du contrat de location, demandé le règlement de la somme de 34 085,24 € et la restitution du
véhicule. Ces courriers ont été tous les deux retournés avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » . Le courrier adressé précédemment à M. [Y] [T] à son adresse de [Localité 7] a été renvoyé le 29 août 2024 à l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 8]. Ce deuxième courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
En conséquence, le Tribunal dira que la société CGL était bien fondée à demander la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat en date du 31 juillet 2024.
L’historique de compte présenté à l’appui de la demande de la société M&M SERVICES (pièce N°3) précise qu’à compter de l’échéance du mois de juin 2023 jusqu’au mois de janvier 2024, les loyers ont été systématiquement rejetés avant d’être réglés ultérieurement. La société CGL a donc facturé des intérêts de retard et des frais de recouvrement pour des montants totaux respectifs de 50,57 € et 290,10 €, tel que prévu à l’article E – Retard de paiement des conditions générales du contrat de location qui précise « Tout retard dans le paiement des loyers entraîne de plein droit et sans mise en demeure, la perception d’un intérêt de retard calculé au taux légal augmenté de 5 points et majorés de la TVA, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € si le bien financé est à usage professionnel. ».
L’article 19 des conditions générales de l’offre de contrat de location acceptée précise « Inexécution du contrat – Résiliation. 19.4. En cas de défaillance de votre part dans le versement des loyers…. Cette situation entraîne, d’une part, l’obligation de restitution du bien loué au bailleur, et, d’autre part, l’exigibilité immédiate de l’indemnité calculée en application des dispositions de l’article 5 des conditions légales et réglementaires ou A des conditions spéciales ».
Les conditions spéciales applicables en l’espèces s’agissant d’un contrat d’un contrat de location d’un véhicule à usage professionnel n’entrant pas dans le champ d’application des articles L312-1 et suivants du code de la consommation prévoient dans son article A – Bien financé à usage professionnel « L’article 5a des mêmes conditions est modifié en ce qui concerne le calcul de l’indemnité qui peut être exigé par le bailleur en cas de défaillance de votre part et qui est alors égale à la différence entre d’une part, la somme des loyers non encore échus et de la valeur résiduelle du bien stipulé au contrat et, d’autre part, le prix de vente du bien restitué. Le bailleur pourra également demander une indemnité égale à 10% des échéances échues impavées ».
Le calcul s’établit donc de la manière suivante :
Loyers échus non réglés de février à juillet 2024 : 6 mensualités x 471,93 € (montant indiqué dans l’acte de caution (pièce N°1)) soit 2 831,58 €
Indemnités sur impayés à 10% : 283,16 €
Loyers restant dus : 13 485 € correspondant à la somme demandée et reprise dans la pièce N° 4 du demandeur.
Valeur résiduelle 45,637% (indiquée dans l’offre de contrat de location) de la valeur d’achat de 38 152,76 € TTC indiqué dans l’offre de contrat soit 17 411,60 €.
Intérêts de retard repris suivant détail recalculé ci-dessous conformément au tableau « DETAIL DU CALCUL DES INTERETS EN EUR » (pièce N°4) :
[…]
Page 5 – 2025F01815
6
Le total ainsi calculé s’élève donc à 35 012,43 €.
En conséquence, le tribunal constatera que la créance est certaine, liquide et exigible.
Sur l’engagement de caution de M. [Y] [T]
L’article 2288 du code civil dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Il peut être souscrit à la demande du débiteur principal ou sans demande de sa part et même à son insu. ».
L’article 2297 du code civil dispose que : « A peine de nullité de son engagement, la caution personne physique appose elle-même la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires, exprimé en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme écrite en toute lettres.
Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît dans cette mention ne pouvoir exiger du créancier qu’il poursuive d’abord le débiteur ou qu’il divise ses poursuites entre les cautions. A défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices (…) ».
En l’espèce, par acte séparé en date du 17 février 2023, M. [Y] [T], président de la société M&M SERVICES s’est porté caution solidaire de sa société, du contrat de location au profit de la société CGL, dans la limite de 47 690,95 € et ce, pour une durée de 72 mois. Dans son écrit, M. [Y] [T] précise qu’il renonce au bénéfice de discussion et de division définis aux articles 2305 et 2306 du code civil.
Ce contrat de cautionnement est régulièrement signé et précédé des mentions obligatoires prescrites à peine de nullité au visa de l’article 2297 du code civil applicable en l’espèce. M. [Y] [T] était par conséquent tenu, au constat de la défaillance du débiteur principal, de répondre en tant que caution aux demandes de paiement émanant de le société CGL.
Par courrier AR en date du 7 juin 2024, la société CGL a informé M. [Y] [T] en qualité de caution des incidents de paiement de la société M&M SERVICES qu’à défaut de régularisation des échéances non réglées, le contrat de location serait résilié. Ce courrier assorti également d’une proposition de règlement amiable a été adressé à M. [Y] [T] à l’adresse du [Adresse 7] à [Localité 7] figurant sur l’attestation d’endettement de l’acte de caution (pièce N°1), l’extrait kbis de la société M&M SERVICES, l’avis d’imposition et l’attestation EDF de M. [Y] [T] (pièce N°7).
Ce courrier a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
La société CGL a signifié le 31 juillet 2024 par courrier AR à M. [Y] [T] la résiliation du contrat de location, demandé le règlement de la somme de 34 085,24 € et la restitution du véhicule, en assortissant ces demandes d’une proposition de règlement amiable. Ce courrier a été retourné avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse » . Le courrier adressé précédemment à M. [Y] [T] à son adresse de [Localité 7] a été renvoyé le 29 août 2024 à l’adresse du [Adresse 8] à [Localité 8]. Ce deuxième courrier a été retourné avec la mention « Pli avisé et non réclamé ».
En l’absence de règlement des échéances impayées et de proposition de règlement amiable, la société CGL a été bien fondée à réclamer à M. [Y] [T], la somme de 34 085,24 € au titre de son engagement de caution.
CONDAMNERA solidairement la société M&M SERVICES et M. [Y] [T] dans la limite de son engagement de caution de 47 690,95 €, à payer à la société CGL au titre du contrat de location avec option d’achat, la somme de 35 012,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement.
Sur l’article 1343-2 du code civil
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus depuis plus d’un an, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 4 août 2025, date de l’assignation.
Sur la restitution du véhicule
S’agissant d’un contrat de location avec option d’achat, l’article 13a des « Conditions Générales à caractère contractuel communes à tous types de contrat de location » précise que « Le bien reste la propriété exclusive du bailleur ».
L’article 19 des mêmes conditions précise également que « A défaut de règlement des sommes dues après résiliation du contrat comme prévu ci-dessus, le bailleur pourra faire procéder à l’appréhension et à la vente du bien conformément aux dispositions de la loi n° 91.650 du 9 juillet 1991 et de son décret d’application. 19b. Dès lors, tous les paiements seront imputés à titre d’acomptes sur la créance du bailleur ».
La société M&M SERVICES n’a pas exercé l’option d’achat ni restitué le véhicule.
En conséquence, le Tribunal ordonnera la restitution du véhicule sans prononcer d’astreinte étant précisé qu’en cas de restitution, sa valeur vénale à la date de restitution sera déduite de la créance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La société M&M SERVICES et M. [Y] [T] ont obligé la société CGL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la société CGL et condamnera solidairement la société M&M SERVICES et M. [Y] [T] à payer ma somme de 500 € et rejettera le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article 514 du code de procédure civile qui dispose que : les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement,
le Tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les dépens
La société M&M SERVICES et M. [Y] [T] succombant dans la présente instance,
En conséquence, le Tribunal les condamnera solidairement aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le mardi 10 février 2026 :
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat à la date du 31 juillet 2024 ;
CONDAMNE solidairement la société M&M SERVICES et M. [Y] [T] dans la limite de son engagement de caution de 47 690,95 €, à payer à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements au titre du contrat de location avec option d’achat, la somme de 35 012,43 €, outre les intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2025, date de l’arrêté de compte jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus à compter du 4 août 2025, date de l’assignation ;
ORDONNE la restitution du véhicule sans prononcer d’astreinte, étant précisé qu’en cas de restitution sa valeur vénale à la date de restitution serait déduite de la créance ;
CONDAMNE solidairement la société M&M SERVICES et M. [Y] [T] à payer la somme de 500 € à la société Compagnie Générale de Location d’Equipements ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement la société M&M SERVICES et M. [Y] [T] aux dépens ;
LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 86,54 euros TTC (dont 14,20 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Gilles DOUSPIS, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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