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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, procedure collective, 16 sept. 2025, n° 2025004680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025004680 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN
JUGEMENT FIN D’APPLICATION DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE du 16/09/2025
Numéro d’inscription au Répertoire Général : 2025 004680 2025000709
[Localité 1] [J] [X] (SASU)
Dossier : PC/08642
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l’audience du 16/09/2025 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé.
Le juge commissaire entendu en son rapport, lequel émet un avis favorable à la requête afin de ne plus faire application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée,
Jugement prononcé publiquement le 16/09/2025, par mise à disposition au Greffe conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties avisées à l’audience, rendu et signé par Monsieur Jean [E] PICCIN Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises ;
Par jugement en date du 07/01/2025, le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre de :
LE [Localité 2] [J] [X] (SASU) [Adresse 1] B 890 508 435 – 2020 B 624
Par jugement du 07/01/2025, le Tribunal a fait application des dispositions des règles de la liquidation judiciaire simplifiée au vu du rapport du liquidateur sur l’actif immobilier et les seuils prévus à l’article R 641-10 du Code de Commerce.
Dans un rapport déposé au Greffe le 30/07/2025, Maître [B] [I], ès qualités, a demandé au Tribunal qu’il ne soit plus fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans cette procédure.
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil, LE [Localité 2] [J] [X] (SASU) comparait en la personne de son Président Monsieur Emmanuel MARTINS DA ROCHA ;
SUR CE, LE TRIBUNAL
Que le Mandataire judiciaire a déposé un rapport afin de mettre fin à l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Qu’il résulte des informations recueillies sur la situation de l’entreprise que ;
Que la clôture de cette procédure ne peut être prononcée en l’état dans la mesure où il y a une instance prud’homale en cours au stade de l’appel;
Que par conséquent, le délai de clôture de cette procédure doit être prorogé ;
Qu’en l’espèce, une prorogation de trois mois est insuffisante du fait de l’instance en cours ;
Qu’il y a donc lieu de mettre fin aux règles de la liquidation judiciaire simplifiée afin de pouvoir proroger le terme du délai de clôture pour une durée de deux ans ;
Qu’il y a lieu de faire application des dispositions prévues à l’article L 644-6 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Met fin à l’application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée dans la procédure ouverte à l’encontre de :
LE [Localité 2] [J] [X] (SASU) [Adresse 1] 890 508 435 – 2020 B 624
Et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l’audience de clôture du MARDI 14/09/2027 à 11 H;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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