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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 12, 5 mai 2025, n° 2024044711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024044711 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-12
JUGEMENT PRONONCE LE 05/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024044711
ENTRE :
M. [N] [V], demeurant [Adresse 3] Partie demanderesse : assistée de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS – Me Guillaume MARQUIS, Avocat (C0922) et comparant par la SCP D’AVOCATS HUVELIN & ASSOCIES – Me Martine LEBOUCQ-BERNARD, Avocat (R285).
ET :
1. SARLU KOMILFO, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris n° B 514 307 511, venant aux droits de la société ESEARCH VISION, RCS de PARIS n°453 165 797, [Adresse 2]
Partie défenderesse : assistée de Me Serge AYACHE, Avocat, [Adresse 1] et comparant par la Selas SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES, Me Claire BASSALERT, Avocat (R142).
2. SA ADVERTISOFT, dont le siège social est [Adresse 4]
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS :
Le 2 novembre 2023, M. [N] [V] a cédé à la société de droit luxembourgeois ADVERTISOFT 5.507 actions de la SA ESEARCH VISION (aujourd’hui dénommée SARL KOMILFO à la suite de son absorption dans le cadre d’une fusion), lui appartenant pour un prix de 15.000 euros. Un ordre de virement a été signé par les deux parties.
Le même jour, M. [G] [F], président de la société ADVERTISOFT effectuait un virement de 15.000 euros au bénéfice de M. [V] en paiement du prix de cession de ces titres.
Les coordonnées bancaires de M. [V] renseignées par la société ADVERTISOFT étant cependant erronées, M. [V] n’a pas reçu le paiement du prix de cession de ses titres ESEARCH VISION.
Par courriers du 27 novembre 2023 et du 21 décembre 2023, M. [V] a mis en demeure la société ADVERTISOFT et la société ESEARCH VISION de régulariser la situation et de lui verser le prix de cession des titres. En vain.
LA PROCÉDURE :
M. [N] [V] a assigné devant ce tribunal la SA ESEARCH VISION par acte extrajudiciaire du 24 mai 2024 signifié à personne habilitée et la SAS de droit luxembourgeois ADVERTISOFT en application des articles 5 et 13 du Règlement UE 2020/1784 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les Etats membres.
Par cet acte, et par conclusions n°1 signifiées à la SA ESEARCH VISION à personne habilitée par acte extrajudiciaire du 7 octobre 2024 et à la SAS AVERTISOFT en application des articles 5 et 13 du Règlement UE 2020/1784 relatif à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires dans les états membres et régularisées à l’audience du 24 octobre 2024, il demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Juger M. [N] [V] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
A titre principal
Condamner la société ADVERTISOFT à payer à M. [N] [V] la somme de 15.000 euros correspondant au prix de vente des 5.507 actions de la société ESEARCH VISION conclue entre la société ADVERTISOFT et M. [N] [V] le 2 novembre 2023 ;
A titre subsidiaire
Prononcer la résolution de la vente des 5.507 actions de la société ESEARCH VISION conclue entre la société ADVERTISOFT et M. [N] [V] le 2 novembre 2023 ;
En tout état de cause :
Condamner la société ADVERTISOFT à verser à M. [N] [V] la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour résistance abusive ;
Condamner les sociétés ESAERCH VISION et ADVERTISOFT in solidum à verser à M. [N] [V] la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les sociétés ESAERCH VISION et ADVERTISOFT in solidum aux entiers dépens de l’instance.
Les parties sont, en dernier lieu, convoquées à l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 05 mai 2025, à laquelle seules M. [V] et la SARL KOMILFO (venant aux droits de la SA ESEARCH VISION) se présentent.
Après les avoir entendues en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 5 mai 2025, par sa mise à disposition au greffe du tribunal conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La SAS AVERTISOFT, qui ne s’est pas constituée, n’était ni présente, ni représentée aux différentes audiences auxquelles a donné lieu l’affaire et n’a fait parvenir ni dossier ni argument pour sa défense. Il sera donc statué par un jugement réputé contradictoire et en premier ressort sur le fondement du dossier du demandeur.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
M. [V] fait valoir que : A titre principal,
Au visa de l’article 1217 du code civil, le demandeur sollicite l’exécution forcée du contrat de cession d’actions et la condamnation du cessionnaire, la société ADVERTISOFT à payer le prix de cession soit 15.000 euros.
A titre subsidiaire,
A visa de l’article 1217 du code civil, le demandeur sollicite, compte tenu du refus manifeste de la société ADVERTISOFT de payer le prix de cession convenu, la résolution du contrat de cession.
La SARL KOMILFO déclare, quant à elle, s’en remettre à justice.
SUR CE
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de “dire/juger” qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions, et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
La SAS ADVERTISOFT, régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande. Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au tribunal de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable.
1. Sur la demande de paiement du prix de cession des actions ESEARCH VISION :
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et l’article 1104 dudit code de préciser que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, la disposition étant d’ordre public.
L’article 1353 alinéa 1er du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
M. [V] produit les copies de l’ordre de mouvement du 30 octobre 2023 (pièce 7), l’attestation de BNP PARIBAS teneur de compte (pièce 11), mails relatifs à la cession entre M. [V] et M. [F] du 2 novembre 2023 (pièce 6), l’avis de virement « erroné » (pièce 8), le RIB de M. [V] (pièce 9), les mises en demeure adressées à la SAS ADVERTISOFT les 27 novembre 2023 et 21 décembre 2023, desquelles il résulte que M. [V] dispose bien d’une créance certaine, liquide et exigible de 15.000 euros correspondant au prix de cession des actions 5.507 actions de la société ESEARCH VISION au bénéfice de la SAS ADVERTISOFT que celle-ci n’a pas payé, ce qu’elle ne conteste pas.
Sans qu’il soit besoin d’examiner la demande subsidiaire de M. [V] relative à la résolution de la cession desdits titres, le tribunal condamnera la SAS ADVERTISOFT à payer à M. [V] la somme de 15.000 euros augmentée des intérêts au taux légal courant depuis la date de notification à l’étranger de l’assignation, soit le 5 juin 2024 ; mais déboutera M. [V] de toutes ses demandes à l’égard de la SARL KOMILFO (venant aux droits de la société ESEARCH VISION).
2. Sur la demande de dommages et intérêts de M. [V] de voir condamner la SAS ADVERTISOFT pour résistance abusive :
Les débats ont montré que la SAS ADVERTISOFT a fait preuve de mauvaise foi et que sa résistance est abusive et injustifiée. Le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à 1.200 euros le montant du préjudice subi par M. [V]. Il condamnera donc la SAS ADVERTISOFT à lui payer cette somme à titre de dommages et intérêts et déboutera M. [V] du surplus de sa demande.
3. Sur la demande relative à l’article 700 du code de procédure civile
M. [V] a dû, pour faire valoir ses droits, engager des frais qu’il serait inéquitable de lui faire supporter. Il convient donc de condamner la SAS ADVERTISOFT à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal déboutera cependant M. [V] de voir condamner in solidum la SARL KOMILFO au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Sur les dépens :
La SAS ADVERTISOFT succombe et doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement en premier ressort par jugement réputé contradictoire :
Condamne la SAS ADVERTISOFT à payer à M. [N] [V] la somme de 15.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2024 ;
Condamne la SAS ADVERTISOFT à payer à M. [N] [V] la somme de 1.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Rejette l’ensemble des demandes de M. [N] [V] à l’égard de la SARL KOMILFO venant aux droits de la société ESEARCH VISION ;
Condamne la SAS ADVERTISOFT à payer à M. [N] [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS ADVERTISOFT aux dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 86,49 € dont 14,20 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27/02/2025, en audience publique, devant M. André Goix, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. André Goix, M. Philippe Soulié et M. Hubert Kirchner.
Délibéré le 03/04/2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. André Goix, président du délibéré et par Mme Sylvie Laheye, greffier.
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