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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 3, 19 nov. 2025, n° 2025085111 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025085111 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/49/03/02*
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mercredi 19 novembre 2025 par sa mise à disposition au greffe Chambre 2-3
R.G. : 2025085111 P.C. : P202502920
LRAR: -SAS KATOUKA INNO. elle-même
représentée par son président, M. [J] [E]
Signif.: -M. [G] [I]
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [Z] -SELARL ASTEREN en la personne
de Me [S] [D] -DGFIP
Copies :
* Parquet
SAS K-RYOLE [Adresse 1]
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [J] [E], [Adresse 2], président de la SAS KATOUKA INNO elle-même présidente de la SAS K-RYOLE, présent, assisté de Me Marie Joseph Mvogo du Cabinet JMV AVOCATS, avocat (D2075).
M. [G] [I], [Adresse 3], représentant des salariés, présent.
* SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire, présente.
* SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [Z], [Adresse 5], administrateur judiciaire, présent.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 26 août 2025, le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, avec une période d’observation de 6 mois soit jusqu’au 26 février 2026 à l’égard de la SAS K-RYOLE.
Par requête en date du 02 octobre 2025 enregistrée au greffe le 08 octobre 2025, la SCP CBF ASSOCIES en la personne de Me [A] [Z] demande au tribunal de faire application de l’article L.631-15-II du code de commerce en cas d’absence d’arrêté de plan de cession et des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.631-22 du code de commerce en cas d’arrêté de plan de cession.
Le débiteur, l’administrateur, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 28 octobre 2025 pour être entendus. Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. L’affaire a été entendue avec le plan de cession de la société.
Le 28 octobre 2025 s’est tenue une audience de chambre du conseil à l’issue de laquelle, le président a clos les débats et annoncé qu’un jugement serait mis à disposition au greffe le 19 novembre 2025 en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties qu’un plan de cession totale a été adopté par le tribunal le 19 novembre 2025 et qu’en conséquence le redressement de l’entreprise est devenu impossible.
Attendu que le dirigeant assisté de son conseil et les mandataires de justice sont favorables à la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
M. [Q], vice-procureur de la République, a été entendu en ses observations et a déclaré être favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Attendu que le juge commissaire, entendu en son rapport écrit, déclare qu’une liquidation judiciaire devra être prononcée pour mettre fin à la période d’observation. Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Sur le rapport écrit du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.631-22 alinéa 3 du code de commerce.
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS K-RYOLE
[Adresse 1]
Nom commercial : [Adresse 6]
Enseigne : K-[Adresse 7]
Activité : Conception, développement, fabrication et commercialisation d’engins roulants tractés ou pousses motorisés et de pièces détachées en rapport avec lesdits engins roulants. Fournitures de service en rapport avec lesdits engins roulants (maintenance, livraison)
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 818670093
Etablissement hors ressort : R.C.S. [Localité 1].
Maintient M. Moïse Serero, juge-commissaire.
Maintient la SCP CBF Associés prise en la personne de Maître [A] [Z] comme administrateur judiciaire, avec la mission prévue à l’article L.631-22 du code de commerce, à savoir régulariser tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession.
Nomme la SELARL ASTEREN en la personne de Me [S] [D], [Adresse 4], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELAS [H] en la personne de Me [J] [N], [Adresse 8], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, pour procéder à un récolement d’inventaire hormis les stocks précisément repris par le repreneur.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 18 novembre 2027 à 14 heures.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit.
Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la chambre du conseil du 28 octobre 2025 où siégeaient :
Mme [W] [F], M. [R] [O] et M. [L] [C].
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues
au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Pénélope de Wulf, président du délibéré, et par Mme Isabelle Malpeli, greffier.
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