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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere cont., 22 oct. 2025, n° 2025000678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025000678 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
22 OCTOBRE 2025
Rôle 2024000014 Répertoire général 2024000678
BANQUE CIC SUD OUEST C/ [D] [C]
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de Montauban en date du vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe après avis des parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
BANQUE CIC SUD OUEST, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 456 204 809, dont le siège social est [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Barry ZOUANIA, membre de la SCP CAMBRIEL STREMOOUHOFF GERBAUD COUTURE ZOUANIA, Avocats associés, demeurant [Adresse 2], Avocat au Barreau du Tarn-et-Garonne.
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [D], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant [Adresse 3],
Comparant et plaidant par Maître Stéphane BESSOU, membre de la SELARL SPBS Avocats, avocat au barreau de Tarn-Et-Garonne, demeurant [Adresse 4].
Inscrite au rôle sous le numéro 2025000678,
Plaidée à l’audience du 02 juillet 2025.
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Pascal STANDAERT, Juge, Monsieur Claude ROUALDES, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assisté aux débats, Ouï les conseils des parties en leurs explications et conclusions ;
FAITS :
Suivant acte sous seing privé signé le 17 septembre 2019, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [C] [D] un prêt de 9.000 euros au taux conventionnel de 1,40% l’an destiné à l’achat d’un véhicule utilitaire.
Par LRAR du 02 juillet 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une mise en demeure de régler les sommes en retard totalisant 2.653,95 euros l’avisant qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours la déchéance du terme serait prononcée.
Par LRAR du 08 août 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a notifié la déchéance du terme.
Suivant décompte arrêté au 23 octobre 2024, Monsieur [C] [D] reste devoir la somme de 3.317,18 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an sur la somme en capital de 2.939,18 euros à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
Suivant acte sous seing privé signé le 25 juin 2020, la BANQUE CIC SUD OUEST a consenti à Monsieur [C] [D] un prêt de 3.500 euros au taux conventionnel de 1,55% l’an destiné à l’achat d’un véhicule d’occasion de marque Renault.
Par LRAR du 02 juillet 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST lui a adressé une mise en demeure de régler les sommes en retard totalisant 651,73 euros l’avisant qu’à défaut de régularisation dans le délai de 30 jours la déchéance du terme serait prononcée.
Par LRAR du 08 août 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a notifié la déchéance du terme.
Suivant décompte arrêté au 23 octobre 2024, Monsieur [C] [D] reste devoir la somme de 670,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% l’an sur la somme en capital de 599,44 euros à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement.
PROCEDURE :
Le 25 octobre 2024, la BANQUE CIC SUD OUEST a déposé une requête en injonction de payer.
Le Monsieur Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN a rendu une ordonnance le 19 novembre 2024 portant injonction de payer la somme en principal de 3.988,13 euros.
Par acte extra-judiciaire du 15 janvier 2025, ladite ordonnance a été signifiée à la personne de Monsieur [C] [D].
Le 29 janvier 2025, Monsieur [C] [D] a formé opposition.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2025.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 02 juillet 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [L] [P] représentant la société BANQUE CIC SUD OUEST expose :
L’opposition formée par Monsieur [C] [D] n’étant pas motivée, la concluante ne peut, en l’état que réitérer ses demandes devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN saisi au fond à la suite de cette opposition, y ajoutant seulement une demande d’article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles exposés à la suite de cette opposition.
Maître [L] [P] demande au Tribunal de :
Vu l’article 1103 du Code civil, sur la force obligatoire des contrats,
Vu l’article 514 du Code de Procédure Civile, sur l’exécution provisoire de droit des jugements de première instance,
CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.317,18 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an sur la somme en capital de 2.939,18 euros à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 670,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% l’an sur la somme en capital de 599,44 euros à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [C] [D] aux entiers frais et dépens de l’instance ;
ORODNNER l’exécution provisoire du jugement qui est de droit ;
DEBOUTER Monsieur [C] [D] de l’ensemble de ses demandes et contestations.
Défendeur :
Maître [E] [A] représentant Monsieur [C] [D] expose :
Aujourd’hui, Monsieur [C] [D] se retrouve dans une situation financière particulièrement délicate eu égard à l’absence de revenu.
Ce dernier dispose pour seuls revenus du RSA et prime d’activité pour environ 600 euros par mois.
Il vit dans un mobile home sur l’un de ses terrains. En effet, ses seuls actifs sont deux terrains :
* Le premier qu’il occupe avec son mobil home,
* Le second qu’il tente de vendre pour faire face à ses obligations alimentaires et contractuelles.
Outre la dette bancaire, Monsieur [C] [D] n’a pas été en mesure de faire face à ses obligations auprès de l’URSSAF pour un montant raisonnable de 1.589,00 euros, au regard de sa situation.
Il a donc procédé à la mise en vente de son terrain afin d’apurer son passif, celui-ci étant valorisé à hauteur de 50.000 euros et permettant de régler les diverses dettes par paiement comptant.
Seule la vente du terrain peut permettre à Monsieur [C] [D] de régler les dettes bancaires malgré son modeste montant. Or, celle-ci se fait attendre.
Dans ces conditions, Monsieur [C] [D] sollicite un report de paiement de 12 mois pour le règlement de la somme demandée comme l’y autorise l’article 1343-5 du Code Civil.
Ce délai de 12 mois est sollicité, non pas pour tenter de se soustraire aux obligations contractées, mais pour lui laisser le temps de vendre le terrain et ainsi procéder à l’apurement de sa dette. Il s’agit de la meilleure solution.
Le juge tiendra compte de sa situation financière. En outre, l’établissement bancaire est en capacité de retard son recouvrement d’une durée de 12 mois. Par ailleurs, ce report lui permettra un parfait recouvrement amiable sans l’engagement d’un quelconque frais au regard des faibles enjeux du litige.
Au vu de la bonne foi de Monsieur [C] [D], et du bénéfice par ce dernier de l’aide juridictionnelle, l’octroi d’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la BANQUE CIC SUD OUEST apparaît inopportun.
En conséquence, Maître [E] [A] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1343-5 et suivants du Code civil,
ORDONNER le report de paiement de la somme de 3.317,18 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% sur la somme en capital de 2.939,18 euros à compter du 24 octobre 2024 à 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
ORDONNER le report de paiement de la somme de 670,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55 euros l’an sur la somme en capital de 599,44 euros à compter du 24 octobre 2024 à 12 mois à compter du jugement à intervenir ;
DIRE n’y avoir lieu à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025 reporté au 08 octobre 2025 puis au 22 octobre 2025, pour un jugement y être rendu.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 1343-5 du Code civil dispose :
« Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment."
Les juges constatent que Monsieur [C] [D], reconnaissant l’intégralité de ses dettes et des intérêts associés au taux conventionnel, n’est pas en situation de les régler. Il apparaît être propriétaire d’un terrain d’une valeur de 50.000 € qu’il s’engage à vendre afin de régler toutes ses dettes.
C’est pourquoi le Tribunal, prenant acte de son engagement de payer ses dettes avec le fruit de la vente de son terrain, et faisant application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil, reporte le paiement de l’ensemble des dettes dont Monsieur [C] [D] est redevable envers la BANQUE CIC SUD OUEST.
Toutefois, le Tribunal subordonne sa décision à la mise en vente effective du bien de Monsieur [D] et dit en conséquence que, les sommes deviendront immédiatement exigibles si, à première demande de la Banque, Monsieur [C] [D] ne démontre pas par tous moyens qu’il a mis en vente son terrain.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi :
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 3.317,18 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,40% l’an sur la somme en capital de 2.939,18 euros à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 670,95 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% l’an sur la somme en capital de 599,44 euros à compter du 24 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE le report à 12 mois à dater de ce jugement du paiement de l’ensemble de ces sommes et de leurs intérêts aux taux conventionnels respectifs ;
DIT que l’ensemble de ces sommes deviendront immédiatement exigibles si, à première demande de la BANQUE CIC SUD OUEST, Monsieur [C] [D] ne démontre pas par tous moyens qu’il a mis en vente son terrain ;
DEBOUTE la BANQUE CIC SUD OUEST de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] aux entiers dépens ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit.
Frais de Greffe du présent jugement liquidés à la somme de 66,13 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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