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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montauban, mise en delibere ch. 1, 21 mai 2025, n° 2025001271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montauban |
| Numéro(s) : | 2025001271 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
21 MAI 2025
Rôle 2025000035 Répertoire Général 2025001271
VMS-VIGUIER MANUTENTION SERVICE (SARL) C/ JM BAT (SAS)
JUGEMENT
Jugement du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN en date du vingt-et-un mai deux mille vingt-cinq, prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, ayant assisté aux débats, au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile, assisté de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier, auquel la minute a été remise,
DEMANDEUR :
SARL VMS-VIGUIER MANUTENTION SERVICE (SARL) immatriculée sous le numéro 398 501 189 du RCS de [Localité 1], ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
Comparant et plaidant par Maître Laetitia NICAUD, avocat au barreau de MONTAUBAN, loco Maître Olivier MASSOL membre de la SELARL MASSOL AVOCATS demeurant [Adresse 2].
DEFENDEUR :
JM BAT (SAS) immatriculée sous le numéro 977 617 166 au RCS de [Localité 2] ayant son siège social [Adresse 3],
Défenderesse défaillante, ne comparait pas, ni personne pour elle.
Inscrite sous le numéro 2025001271,
Appelée à l’audience du 09 avril 2025,
Devant Monsieur Alain PECOU, Président d’audience, Monsieur Vincent CAMINEL, Juge, Monsieur Florent DUCRUET, Juge, Assistés de Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT, Greffier,
Et après qu’il en ait été délibéré par les Magistrats ayant assistés aux débats, Oui les conseils des parties en leurs explications ;
FAITS:
La société VIGUIER MANUTENTION SERVICE – VMS a pour activité principale le commerce de gros de fournitures et équipements industriels divers.
La société JM BAT est spécialisée dans le secteur d’activité des travaux de terrassement courants et travaux préparatoires.
Le 25 juillet 2023, la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE a conclu avec la société JM BAT, un contrat de location portant sur un véhicule DUMPER GRAVILLONNEUR D150 G.
Le numéro de série du véhicule était 8175314 et le numéro de parc 3820.
La société VIGUIER MANUTENTION SERVICE a émis plusieurs factures à l’attention de la société JM BAT.
La société JM BAT est tombée en arrérage de loyer.
Par courrier en date du 30 avril 2024, la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE lui a notifié la résiliation du contrat, conformément à l’article 7 des conditions générales.
La société JM BAT était mise en demeure de restituer le matériel sous huit jours.
Malgré plusieurs mises en demeure adressées à la société JM BAT, la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE n’a jamais pu récupérer le matériel loué.
La dette locative de la société JM BAT s’élevait à 33.059,32 euros.
La société VIGUIER MANUTENTION SERVICE s’est donc vu contraite de saisir Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de MONTAUBAN d’une requête en injonction de payer.
Par Ordonnance en date du 26 décembre 2024, il était fait droit à cette demande, et la société JM BAT était condamnée au paiement de la somme de 33.059,32 euros en principal, outre les intérêts au taux légal et une indemnité forfaitaire fixée à 600 euros.
Comme mentionné dans l’ordonnance, cette décision a été signifiée par huissier de justice.
Aucune opposition n’a été formée par la société JM BAT.
La formule exécutoire a donc été apposée sur l’ordonnance.
L’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à la société JM BAT suivant exploit d’huissier en date du 27 février 2025.
La société JM BAT ne s’est pas acquittée des loyers dus et n’a pas restitué le matériel loué suite à la résiliation du contrat.
Une première mise en demeure a été adressée à la débitrice le 24 février 2024. En l’absence de toute réaction, la résolution du contrat a été notifiée à la société JM BAT par courrier du 30 avril 2024.
Malgré plusieurs mises en demeure, la société JM BAT a toujours refusé de satisfaire à ses obligations.
La société VIGUIER MANUTENTION SERVICE subit un préjudice distinct, du fait de la non restitution du véhicule, la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE ne peut plus le remettre en location et ce depuis le mois de décembre 2024.
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [H] [G], Commissaire de Justice à MONTAUBAN en date du 13 mars 2025, la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE a fait donner assignation à la société JM BAT, d’avoir à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de MONTAUBAN pour :
Vu les dispositions des articles 1224 et suivants du Code Civil ; Vu les dispositions des articles 1231 et suivants du Code Civil ;
CONSTATER la résolution du contrat conformément à la notification adressée à la société JM BAT par la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE le 30 avril 2024 ;
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de la société JM BAT à ses obligations contractuelles ;
En toute hypothèse, CONDAMNER la société JM BAT à restituer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE le véhicule DUMPER GRAVILLONNEUR D150G numéro de série 8175314 numéro de parc 3820, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société JM BAT à payer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE la somme de 2.395,98 euros par mois à titre d’indemnisation de la perte locative à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite restitution du véhicule loué ;
CONDAMNER la société JM BAT à payer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de demande d’injonction de payer et les frais de signification de cette ordonnance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
PRETENTIONS DES PARTIES :
A l’audience,
Demandeur :
Maître [Z] [X] représentant la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE s’en rapporte à ses conclusions en demandant au Tribunal de Commerce de :
CONSTATER la résolution du contrat conformément à la notification adressée à la société JM BAT par la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE le 30 avril 2024 ;
Subsidiairement,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat pour manquement de la société JM BAT à ses obligations contractuelles ;
En toute hypothèse, CONDAMNER la société JM BAT à restituer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE le véhicule DUMPER GRAVILLONNEUR D150G numéro de série 8175314 numéro de parc 3820, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
CONDAMNER la société JM BAT à payer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE la somme de 2.395,98 euros par mois à titre d’indemnisation de la perte locative à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite restitution du véhicule loué ;
CONDAMNER la société JM BAT à payer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE la somme de 2.300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La CONDAMNER aux entiers dépens, en ce compris les frais de demande d’injonction de payer et les frais de signification de cette ordonnance ;
ORDONNER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Défendeur :
La société JM BAT ne comparait pas, ni personne pour elle.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mai 2025 pour un jugement y être rendu, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 472 du Code de Procédure Civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière et bien fondée. ».
Conformément aux dispositions de l’article 853 du Code de Procédure Civile applicable aux instances introduites à compter du 1 er janvier 2020, « Les parties sont, sauf disposition contraire, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. (…). Les parties sont dispensées de l’obligation de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, dans le cadre des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ou pour les litiges relatifs à la tenue du Registre du Commerce et des Sociétés. (…) ».
L’article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En l’espèce la société JM BAT a signé un contrat de location le 25 juillet 2023 avec la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE, par lequel elle en « acceptait les termes et conditions générales et particulières »
Celles-ci prévoient dans son paragraphe 14 que « En cas de paiement échelonné, le non-paiement d’une seule échéance entraîne, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure, la reprise immédiate du matériel loué. »
L’article 17, pour sa part, précise que « En cas d’inobservation des clauses prévues aux articles 2.1, 5.1.3, 14 des présentes conditions, le loueur peut résilier le contrat aux torts et griefs du locataire. Cette résiliation interviendra après envoi par le loueur d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure et restée infructueuse à compter de huit jours. Dans ce cas, le locataire doit faire retour du matériel ou le laisser reprendre. »
Il appert au vu des éléments produits, et notamment la lettre recommandée avec accusé de réception du 30 avril 2024, que la société JM BAT n’a pas payé plusieurs échéances et que, par application des dispositions supra, la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE a résilié le contrat de location et indiqué que la société locataire disposait de 8 jours pour faire la restitution du matériel.
La société JM BAT est restée taisante à toutes les actions menées à son encontre, tant par la lettre recommandée du 30 avril 2024, que par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 février 2025 que l’assignation de la présente instance.
C’est pourquoi le Tribunal dira que la société JM BAT n’a pas respecté ses obligations contractuelles et qu’il y a lieu de constater la résiliation judiciaire du contrat de location du 25 juillet 2023 au 30 avril 2024 par application des dispositions contractuelles.
De plus, il appert que le véhicule DUMPER GRAVILLONNEUR D150G, objet de ce contrat, n’a pas été restitué, qu’il convient en conséquence de condamner la société JM BAT à le restituer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE.
Compte tenu de l’absence d’exécution de ses obligations jusqu’à ce jour par la société JM BAT, le Tribunal prononce souverainement une astreinte de 100 euros par jour de retard à cette restitution à compter du prononcé de la présente décision.
Le Tribunal constate que cette absence de restitution par la société JM BAT prive la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE de la possibilité de louer ce véhicule et lui cause ainsi un préjudice de perte de chance qu’il fixe à 2.200 euros par mois.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
CONSTATE la résolution du contrat conformément à la notification adressée à la société JM BAT par la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE le 30 avril 2024 ;
CONDAMNE la société JM BAT à restituer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE le véhicule DUMPER GRAVILLONNEUR D150G numéro de série 8175314 numéro de parc 3820, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la société JM BAT à payer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE la somme de 2.200 euros par mois à titre d’indemnisation de la perte locative à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à parfaite restitution du véhicule loué ;
CONDAMNE la société JM BAT à payer à la société VIGUIER MANUTENTION SERVICE la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la société JM BAT aux entiers dépens, en ce compris les frais de demande d’injonction de payer et les frais de signification de cette ordonnance ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire qui est de droit ;
Frais de greffe du présent jugement liquidés à la somme de 57, 23 euros TTC.
LE GREFFIER Anne CRAPOULET-OUDENOT
LE PRESIDENT.
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