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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, réf., 7 avr. 2025, n° 2025R00207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025R00207 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
ORDONNANCE DE REFERE
prononcée par mise à disposition au greffe le 7 Avril 2025 par Mme Mylène LEROUX, président assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier
RG n°: 2025R00207
DEMANDEUR
SASU ZE WAY ASSET [Adresse 1] comparant par Me Thomas CASSAGNE [Adresse 2]
DEFENDEURS
SAS PROTOCOL [Adresse 3] non comparant
Mme [X] [V] [Adresse 4] non comparant
Débats à l’audience publique du 13 Mars 2025, devant Mme Mylène LEROUX, président ayant délégation du président du tribunal, assisté de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Par contrat en date du 9 juin 2021, la société ZE WAY ASSET a loué à la société PROTOCOL un scooter électrique pour une durée de 36 mois à compter de la mise à disposition du scooter, moyennant un loyer mensuel de 130 euros TTC.
Le scooter a été mis à disposition à Madame [X] [V], gérante de la société PROTOCOL, le 23 juin 2021.
Par acte sous seing privé du 8 mai 2022, Madame [X] [V] s’est portée caution solidaire du contrat de location et sans faculté de discussion, jusqu’au 31 août 2024 dans la limite de la somme de 5 440 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 30 novembre 2023, la société ZE WAY ASSET a mis en demeure la société PROTOCOL, de lui régler la somme de 1 920 euros TTC en principal correspondant aux loyers impayés des mois de juin 2022 au mois de novembre 2023, ainsi que la somme de 600 euros au titre des pénalités de retard, sous peine de résiliation du contrat de location et de restitution du scooter.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 27 mars 2024 adressé à la société PROTOCOL, la société ZE WAY ASSET lui a confirmé la résiliation effective du contrat de location faute des d’avoir déféré à la mise en demeure du 30 novembre 2023, en sollicitant la somme de 3 580,46 euros au titre loyers échus et impayés et des frais de recouvrement ainsi que la restitution du scooter dans les sept jours suivants la réception du courrier.
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Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 juin 2024 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la société ZE WAY ASSET a demandé à la société PROTOCOL le paiement de la somme de 7 040,46 euros au titre des loyers échus et impayés, des frais de recouvrement et de l’indemnité correspondant à la valeur du scooter non restitué.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 et 14 février 2025, déposés à l’étude conformément à l’article 656 du code de procédure civile, la société ZE WAY ASSET a assigné en référé la société PROTOCOL et Madame [X] [V] nous demande de :
Vu l’article 873 du code de procédure civile :
* Condamner la société PROTOCOL au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 2 180, 46 € TTC au titre des factures et loyers impayés, outre 680 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 mars 2024 du contrat de location entre la société ZE WAY ASSET et la société PROTOCOL ;
* Condamner la société PROTOCOL au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 390 € TTC au titre des loyers restant dus jusqu’à la fin de la période d’engagement ;
* Condamner la société PROTOCOL au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 3 420 € TTC au titre de la facture correspondant au défaut de restitution du scooter ;
* Condamner solidairement Madame [X] [V] avec la société PROTOCOL, à titre provisionnel, en sa qualité de caution, au paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la société PROTOCOL, dans la limite de 5 440 € ;
* Condamner la société PROTOCOL au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Les défendeurs ne répondent pas et ne comparaissent pas.
SUR QUOI :
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 873 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société ZE WAY ASSET justifie du bien fondé de sa créance par la production des pièces visées dans son assignation, à savoir :
* un contrat de location signé avec la société PROTOCOL le 9 juin 2021 portant sur la location d’un scooter électrique « powered by » ZWAY à batteries échangeables, pour une durée de 36 mois à compter de la date de mise à disposition du scooter moyennant un loyer mensuel de 130 € TTC ;
* une mise en demeure du 30 novembre 2023 adressée par la société ZE WAY ASSET à la société PROTOCOL de régulariser les loyers impayés et les pénalités de retards d’ici le 15 décembre 2023 sous peine de résiliation anticipée du contrat ;
Page 3 sur 4
* un courrier du 27 mars 2024 de la société ZE WAY ASSET rappelant à la société PROTOCOL rappelant la résiliation du contrat de location depuis le 12 décembre 2023 et sollicitant la restitution du scooter ;
* un courrier du 13 juin 2024 de la société ZE WAY ASSET à la société PROTOCOL, lui réclament le solde de la dette, les indemnités de recouvrement et l’indemnité correspondant à la valeur du scooter non restitué, dont l’accusé de réception est revenu non réclamé ;
* le décompte de sa créance par la production des factures impayées.
Il ressort des explications de la société demanderesse que les loyers dus n’ont pas été réglés par la société PROTOCOL en dépit des mises en demeure et qui, bien que régulièrement assignée par dépôt de l’acte à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu à l’audience, et ne rapporte donc pas la preuve de sa libération.
La société PROTOCOL ne rapportant pas la preuve de sa libération, il s’ensuit que la société ZE WAY ASSET apparaît bien fondée sur le principe, à se prévaloir de la résiliation anticipée du contrat de location en l’absence de régularisation par le locataire de sa situation dans le délai de quinze jours, qui lui était imparti à compter de la mise en demeure, conformément à l’article 6.4 du contrat liant les parties.
La société ZE WAY ASSET apparaît également bien fondée à réclamer les loyers restants dus jusqu’au terme de la durée d’engagement initial, 36 mois à compter de la date de mise à disposition du scooter, soit jusqu’au 23 juin 2024, en application des dispositions précitées.
En conséquence, il sera alloué à la société ZE WAY ASSET une provision dans la limite non sérieusement contestable des loyers restant dus, à savoir la somme de 2 570,25 euros (2 180,46 euros+ 390 euros), à laquelle s’ajoute la somme provisionnelle de 680 euros (17 factures x 40 euros), au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement en application de l’article D. 441-5 du code de commerce.
Il y lieu également de lui allouer la somme provisionnelle de 3 420 euros correspondant à la valeur du scooter prévue au contrat, en réparation du préjudice matériel subi résultant de la non-restitution dudit scooter par la société PROTOCOL.
La société demanderesse produit l’acte de caution solidaire de Madame [X] [V] en date du 8 mai 2022, avec mention manuscrite retranscrite intégralement, qui l’engage jusqu’au 24 août 2024 au plus tard, pour toutes les sommes qui pourraient être dues par la société PROTOCOL à la société ZE WAY ASSET au titre du contrat de location dans la limite de la somme de 5 440 euros.
En conséquence Madame [X] [V] sera solidairement condamnée avec la société PROTOCOL au paiement des provisions allouées à la société ZE WAY ASSET mais dans la limite de son engagement de caution de 5 440 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous président,
* Condamnons solidairement la société PROTOCOL et Madame [X] [V] à payer à la société ZE WAY ASSET les sommes provisionnelles suivantes :
2 570,46 euros au titre des loyers échus jusqu’au 23 juin 2024 ;
680 euros au titre de l’indemnité forfaire de recouvrement ;
3 420 euros au titre du préjudice matériel subi ;
* Ordonnons que la solidarité au paiement des sommes provisionnelles ci-dessus fixées par Madame [X] [V], ès qualité de caution solidaire de la société PROTOCOL, se limite à son engagement contractuel, soit la somme totale de 5 440 euros ;
Page 4 sur 4
* Condamnons la société PROTOCOL à payer à la société [Adresse 5] la somme 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Condamnons la société PROTOCOL aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 54,82 euros, dont TVA 9,14 euros.
Disons que la présente ordonnance est mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute de la présente ordonnance est signée électroniquement par le président par délégation, et par le greffier.
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