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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 03, 12 mai 2025, n° 2024F00505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F00505 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Jugement du 12 mai 2025
N° RG : 2024F00505
La société [C] S.A.R.L. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Tours n° 451 460 026
(Avocat plaidant : Maître Ségolène ROUILLÉ-MIRZA, de la SELARL EQUATION AVOCATS, Avocat au barreau de Tours) (Avocat postulant : Maître Isabelle BOUSQUET-BELLET, Avocat au barreau de Marseille)
C/
La société [Localité 1] S.A.S.U. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier n° 831 239 744
(Avocat postulant : Maître [V], Avocat au barreau de Marseille)
(Avocat plaidant : Maître Bruno CARBONNIER, Avocat au barreau de Montpellier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 3 Février 2025 où siégeaient M. ATTIA, Président, M. GALLAND, M. BOUCHON, M. BALENSI, NAZZAROLI Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 12 mai 2025 où siégeaient M. ATTIA Président, M. BOUCHON, M. PORTELLI, Juges, assistés de Mme Ferial SABAA Greffier Audiencier.
LES FAITS :
La société [C], société à responsabilité limitée ayant pour activité la vente en ligne de batteries et équipements solaires, exploite son commerce via le site www.batterie-solaire.com.
Depuis 2008, la société [C] est cliente de la société [Localité 1], société par actions simplifiée spécialisée dans l’édition et la gestion de sites e-commerce en mode SaaS, qui a repris les actifs de l’ancienne société OXATIS à la suite de sa liquidation judiciaire en 2020.
À compter de mai 2023, la société [C] a constaté une baisse significative du référencement de son site sur Google, entraînant une diminution de son trafic et de ses ventes. Elle impute cette situation à une défaillance de la solution SaaS de la société [Localité 1], qui n’aurait pas été mise à jour pour s’adapter aux nouvelles exigences d’indexation imposées par Google sous le format « Mobile First ».
La société [C] reproche notamment à la société [Localité 1] de ne pas avoir anticipé et mis à jour sa solution malgré l’annonce par Google de ce changement dès 2018 et d’avoir donc failli à ses obligations contractuelles, en ne garantissant pas un site conforme aux standards de référencement.
Estimant avoir subi un préjudice commercial et moral, la société [C] réclame la somme de 202 733 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la condamnation de la société [Localité 1] au paiement des frais irrépétibles et des dépens.
La société [Localité 1], pour sa part, conteste toute responsabilité et soutient qu’elle n’avait qu’une obligation de moyens, et non une obligation de garantir un référencement optimal sur Google.
Après plusieurs mises en demeure restées sans effet, la société [C] a résilié son contrat avec [Localité 1] le 8 décembre 2023.
C’est dans ces conditions que la société la société [C] a saisi le Tribunal de commerce de Marseille.
LA PROCEDURE :
Par citation délivrée le 22 janvier 2024, la Société [C] S.A.R.L. a cité devant le [C], la Société [Localité 1] S.A.S.U. pour l’entendre : Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
* DIRE ET JUGER la société [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En conséquence :
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société [C] la somme de 162 733 € au titre de son préjudice financier ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société [C] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société [C] la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement du 9 avril 2024, le tribunal de commerce de Marseille a ordonné la réouverture des débats afin que les parties s’expliquent contradictoirement sur le litige qui les oppose.
L’affaire a été remise au rôle le 18 avril 2024.
Le Greffier du tribunal de commerce de Marseille a convoqué les parties à l’audience du 4 juin 2024 par lettre recommandée envoyée avec avis de réception.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [C] demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
* SE DECLARER compétent pour connaître du présent litige ;
* DIRE ET JUGER la société [C] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* DEBOUTER la société [Localité 1] de l’ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
En conséquence :
* JUGER que la société [Localité 1] a manqué à ses obligations dans le cadre de l’exécution du contrat de mise à disposition d’une solution logicielle en mode Saas de site e-commerce conclu avec la société [C] en ne mettant pas à jour le site de cette dernière pour que ses pages restent indexées sur les moteurs de recherche et notamment Google lors de son passage en mode « Mobile First » ;
* JUGER que cette obligation constituait une obligation essentielle du contrat ;
* JUGER que ce manquement constitue une faute lourde ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société [C] la somme de 164 238,80 € au titre de son préjudice financier,
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société [C] la somme de 40 000 euros au titre de son préjudice moral ;
* CONDAMNER la société [Localité 1] à verser à la société [C] la somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société [Localité 1] demande au tribunal :
Vu les articles 1103, 1104, 1170 et 1353 du code civil,
Vu l’article L442-1 du Code de commerce,
Vu les articles 514, 699 et 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
1. A TITRE PRINCIPAL. SUR L’ABSENCE DE FAUTE IMPUTABLE A [Localité 1]
* DEBOUTER la société [C] de l’ensemble de ses demandes ;
* JUGER que l’adaptation de la solution logicielle de la société [Localité 1] à la politique d’indexation de GOOGLE ne constitue pas une obligation essentielle du Contrat en l’absence de clause spécifique le prévoyant ;
* JUGER que [Localité 1] n’a commis aucune faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles ;
En conséquence :
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de cent-soixante-quatre mille et deux-cent-trente-huit euros et quatre-vingt cents (164 238,80), formulée par [C] à l’encontre de la société [Localité 1] au titre de son prétendu préjudice financier;
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de quarante mille (40 000) euros, formulée par [E] à l’encontre de la société [Localité 1] au titre de son prétendu préjudice moral ;
2. A TITRE SUBSIDIAIRE. SUR L’ABSENCE DE PREJUDICE IMPUTABLE A [Localité 1]
Si par extraordinaire le tribunal de Marseille considérait que la société [Localité 1] avait commis une faute dans l’exécution de ses obligations contractuelles,
* JUGER que la société [E] échoue à démontrer l’existence d’un quelconque préjudice imputable à [Localité 1] et encore moins à en justifier le quantum ;
En conséquence :
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de cent-soixante-quatre mille et deux-cent-trente-huit euros et quatre-vingt cents (164 238,80), formulée par [C] à l’encontre de la société [Localité 1] au titre de son prétendu préjudice financier,
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de quarante mille (40 000) euros, formulée par [C] à l’encontre de la société [Localité 1] au titre de son prétendu préjudice moral ;
3. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE. SUR L’APPLICATION DE LA CLAUSE LIMITATIVE DE RESPONSABILITE
Si par extraordinaire le tribunal de Marseille considérait que la société [C] avait subi un préjudice,
* JUGER que le montant du préjudice est limité à un mois d’abonnement conformément à l’article 10.1 des CGU soit trois cent soixante-quatre euros et quatre-vingt cents (364,80),
En conséquence :
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de cent-soixante-quatre mille et deux-cent-trente-huit euros et quatre-vingt cents (164 238,80), formulée par [C] à l’encontre de la société [Localité 1] au titre de son prétendu préjudice financier;
* REJETER la demande de dommages et intérêts d’un montant de quarante mille (40 000) euros, formulée par [C] à l’encontre de la société [Localité 1] au titre de son prétendu préjudice moral
4. A TITRE PLUS INFINIMENT SUBSIDIAIRE. SUR LE REJET DE L’EXECUTION PROVISOIRE
Si par extraordinaire le tribunal de commerce de Marseille condamnait la société [Localité 1] au paiement des sommes sollicitées par la demanderesse et dont le montant total s’élève de deux cent-quatre mille deux-cent-trente-huit euros et quatre-vingt cents (204 238,80),
* ECARTER l’exécution provisoire du jugement ;
5. A TITRE RECONVENTIONNEL SUR LA RUPTURE BRUTALE DES RELATIONS COMMERCIALES
* JUGER que la résiliation du contrat conclu avec la société [Localité 1] par [C] constitue une rupture brutale des relations commerciales établies ;
6. EN TOUT ETAT DE CAUSE. SUR LES DEMANDES COMPLEMENTAIRES
* CONDAMNER la société [C] à verser à la société [Localité 1] la somme de dix mille (10 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer dans le cadre de la présente procédure,
* CONDAMNER la société [E] au paiement des dépens.
LES MOYENS DES PARTIES :
La société [C] expose au soutien de ses demandes les moyens suivants :
Elle indique avoir souscrit auprès de la société [Localité 1] un contrat de prestation informatique (création, maintenance et hébergement du site internet www.batterie-solaire.com) depuis 2008. À partir de mai 2023, elle a constaté une baisse drastique de l’indexation de ses pages internet sur Google, entraînant une diminution significative de son trafic naturel et, par conséquent, de son chiffre d’affaires.
La société [C] reproche à la société [Localité 1] de ne pas avoir adapté sa solution technique à la nouvelle méthode d’indexation dite « Mobile First » de Google, pourtant annoncée dès 2018 et devenue obligatoire à partir de mai 2023. Elle souligne également les conséquences de la panne du data center survenue le 31 mai 2023, imputant ces événements à une faute contractuelle de la société [Localité 1].
Sur le plan juridique, la société [C] fonde principalement ses demandes sur les articles suivants :
Article 1103 du Code civil, selon lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Article 1231-1 du Code civil, engageant la responsabilité contractuelle en cas d’inexécution ou de retard dans l’exécution d’une obligation.
Article 1217 du Code civil, relatif aux conséquences de l’inexécution contractuelle, justifiant sa demande indemnitaire.
Le principe général de bonne foi contractuelle (article 1104 du Code civil), considérant que la société [Localité 1] devait anticiper ou prévenir l’impact technique des modifications annoncées par Google.
II. Pour la société [Localité 1]
La société [Localité 1] expose au soutien de sa défense et de ses demandes reconventionnelles les moyens suivants :
Elle souligne qu’elle est uniquement tenue à une obligation de moyens renforcée, et non de résultat, notamment en matière d’hébergement et de référencement. Elle indique avoir réagi promptement en développant et déployant plusieurs patchs techniques (versions V1 et V2) dès la découverte des difficultés liées à l’indexation « Mobile First ».
La société [Localité 1] précise que le contrat ou les CGU ne contiennent aucune stipulation expresse obligeant une adaptation automatique aux évolutions techniques imposées par des tiers comme Google. Elle rappelle également que la panne du data center constitue un événement extérieur à sa volonté, relevant entièrement de la responsabilité de l’hébergeur tiers (Jaguar Network), ce qui exclut juridiquement sa propre responsabilité.
Sur le plan juridique, elle s’appuie principalement sur :
L’article 1231-1 du Code civil, rappelant que la responsabilité contractuelle nécessite un manquement précis à une obligation clairement stipulée.
La jurisprudence constante en matière de contrats informatiques, précisant que ces obligations relèvent généralement d’une obligation de moyens.
L’article 1218 du Code civil relatif à la force majeure, invoquant la panne du data center comme cause exonératoire.
L’article L.442-1 II du Code de commerce sur la rupture brutale des relations commerciales établies, reprochant à la société [C] une rupture abusive sans préavis suffisant après 20 ans de collaboration.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
I. Sur la demande principale de la société [C]
Attendu que la société [C] engage son action en responsabilité contractuelle contre la société [Localité 1], sur le fondement des articles 1103, 1231-1, 1217 et 1104 du Code civil, en lui reprochant de ne pas avoir procédé à l’adaptation technique de sa solution logicielle à l’évolution du référencement imposée par Google (indexation « Mobile First »), et d’avoir contribué à une perte de référencement en raison de la panne du data center survenue le 31 mai 2023 ;
Attendu qu’il est versé aux débats les conditions générales d’utilisation (CGU) applicables au contrat liant les parties, notamment l’article 4.2.2 intitulé « Engagements de OXATIS – Continuité des services », lequel précise que « OXATIS s’engage à mettre tout en œuvre pour assurer la continuité des Services (…). En tout état de cause, OXATIS n’est tenue envers l’Abonné qu’à une obligation de moyens »;
Attendu que l’article 4.1 des CGU, intitulé « Offre principale – Création du site Web », stipule également que « OXATIS ne saurait être tenue responsable de l’efficacité, d’un point de vue commercial, du Site Web », et que « l’Abonné étant seul responsable de la gestion de ce dernier, OXATIS ne pourra pas être tenue responsable du nombre de visites du Site Web, de sa rentabilité commerciale ou de son adéquation aux besoins de l’Abonné »;
Attendu que les mêmes CGU, à l’article 4.2.2 précité, prévoient que la société [Localité 1] peut interrompre l’accès au service pour des raisons techniques ou de sécurité, et excluent toute responsabilité en cas d’interruption imputable à des prestataires tiers, comme en l’espèce le data center Jaguar Network ;
Attendu que la jurisprudence constante confirme que les prestataires informatiques sont soumis à une obligation de moyens, notamment en matière d’hébergement et de référencement, et ce notamment selon l’arrêt de la Cour de cassation, chambre commerciale, du 7 mars 2006 (n° 04-17.408), lequel précise qu'« un prestataire informatique est tenu d’une obligation de moyens sauf stipulation expresse contraire » ;
Attendu que la société [C], qui supporte la charge de la preuve, ne rapporte pas l’existence d’une clause contractuelle obligeant expressément la société [Localité 1] à assurer une adaptation technique proactive aux évolutions de l’indexation Google ;
Attendu qu’en l’absence d’engagement formel quant à un niveau de performance en matière de référencement, la société [Localité 1] ne peut être tenue pour responsable d’une perte de visibilité imputable à des choix techniques relevant de la politique de Google ;
Attendu que la société [C], en sa qualité de cliente professionnelle, bénéficiait d’un espace de gestion autonome de son site web et conservait la charge de son animation, de sa configuration et de ses choix stratégiques ;
Attendu qu’il ne résulte d’aucune pièce qu’elle ait sollicité la société [Localité 1] en amont de l’entrée en vigueur de l’indexation « Mobile First » afin de s’assurer de la conformité de son site aux nouvelles exigences techniques annoncées par Google ;
Attendu que les deux sociétés entretenaient des relations commerciales continues depuis plus de vingt ans, ce qui supposait une connaissance réciproque de leurs rôles et responsabilités respectifs ;
Attendu que cette ancienneté permettait à la société [C], en tant que cliente avertie, de solliciter en tant que de besoin des vérifications techniques ou informations complémentaires auprès de la société [Localité 1], notamment dans un contexte d’évolution annoncée des standards du référencement ;
Attendu que l’absence d’interpellation préalable par la société [C] ne permet pas de retenir que la société [Localité 1] aurait été alertée en temps utile sur un besoin d’adaptation spécifique ;
Attendu en outre que la société [Localité 1] justifie avoir mis en œuvre diverses actions correctrices dès la remontée des difficultés rencontrées par la société [C] ;
Attendu qu’elle a informé cette dernière, par courriel du 20 juillet 2023, de la mise à disposition d’un premier correctif technique, puis, par courriel du 21 août 2023, de ses travaux en cours sur une version globale adaptée à la structure des pages mobiles, laquelle a été effectivement mise en ligne le 15 septembre 2023 ;
Attendu que la société [Localité 1] a par ailleurs poursuivi ses échanges techniques avec la société [C] jusqu’en novembre 2023, en l’invitant à valider des contenus SEO, ce qui atteste de la continuité de la relation contractuelle et d’une exécution de bonne foi ;
Attendu qu’aucun élément ne permet de qualifier la conduite de la société [Localité 1] de manquement délibéré ou de négligence d’une particulière gravité, excluant toute caractérisation d’une faute lourde ;
Attendu en conséquence que l’ensemble de ces éléments confirme que la société [Localité 1] a respecté son obligation contractuelle de moyens au sens de l’article 1231-1 du Code civil, et qu’aucune faute ne saurait lui être imputée au titre de l’exécution de la prestation ; que dès lors, il y a lieu de débouter la société [C] de sa demande faite à ce titre ;
Attendu que la société [C] ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre du préjudice financier et moral ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
II. Sur la demande reconventionnelle de la société [Localité 1]
Attendu, à titre reconventionnel, que la société [Localité 1] invoque la rupture abusive des relations commerciales établies par la société [C], sur le fondement de l’article L.442-1 II du Code de commerce, reprochant à cette dernière d’avoir rompu brutalement, sans préavis suffisant, une relation commerciale de longue durée (20 ans) ;
Attendu que la société [C] produit au dossier une lettre de mise en demeure adressée le 11 septembre 2023, reçue par la société [Localité 1] le 13 septembre 2023, suivie de deux courriers complémentaires envoyés par lettre recommandée envoyée avec avis
de réception le 23 octobre 2023, auxquels la société [Localité 1] n’a pas répondu pendant plus de trois mois ;
Attendu que la société [C] démontre également avoir envoyé une lettre de résiliation du contrat le 8 décembre 2023, respectant ainsi le délai de préavis d’un mois prévu contractuellement selon l’article 17.7 des CGU, lequel dispose que « l’Abonnement peut être résilié à tout moment par l’Abonné, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par courrier électronique, sous réserve du respect d’un préavis d’un (1) mois » ;
Attendu que dans ces circonstances, la société [C] justifie avoir respecté les modalités contractuelles relatives au préavis nécessaire à la résiliation du contrat et qu’ainsi, aucune rupture brutale ou abusive ne peut être retenue à son encontre ;
Attendu qu’en conséquence, il y a lieu de débouter la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société [Localité 1] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Déboute la société [Localité 1] de sa demande reconventionnelle ;
Condamne la société [C] à payer à la société [Localité 1] la somme de 3500 € (trois mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Laisse à la charge de la société [C] les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme de 70,55 € (soixante-dix euros et cinquante-cinq centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 12 mai 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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